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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 5 mars 2024, n° 22/04752 |
|---|---|
| Numéro : | 22/04752 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU VAL D' OISE, S.A.S. KSA, MONCEAU GENERALE ASSURANCE, Compagnie d'assurance MONCEAU GENERALE ASSURANCE, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, S.A.S. KSA dont le siège social est sis |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
05 Mars 2024
N° RG 22/04752 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MWJ5 Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de PONTOISE 60A a été extrait le jugement dont la teneur-suit:
X Y
C/
CPAM DU VAL D’OISE
S.A.S. KSA
MONCEAU GENERALE ASSURANCE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, as[…]tée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu publiquement le 05 mars 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier AF, Premier Vice-Président Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Jugement rédigé par Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Date des débats : 09 janvier 2024, audience collégiale
-00§00==--
DEMANDERESSE
Madame X Y, née le […] à PONTOISE (95), demeurant […]
représentée par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
S.A.S. KSA dont le siège social est […] […] représentée par Me Stéphanie DUPLAINE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et as[…]tée de Me Marianne COCHE, avocat plaidant au barreau de Melun
Compagnie d’assurance MONCEAU GENERALE ASSURANCE, dont le siège social est […] lavenue des Cites Unies d’Europe CS 10217 – 41103 VENDOME représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et as[…]tée de Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de Tours
1
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est […] […] défaillant
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est […] […] défaillante
--==00§00==--
Le 1er avril 2016, Madame X Y circulait à bord du véhicule TOYOTA AYGO appartenant à Monsieur Z AA et immatriculé BT 848 lorsqu’elle a heurté le véhicule RENAULT MASTER immatriculé DK 604 KL conduit par Monsieur AB AC AD, salarié de la société KSA.
Le véhicule de la société KSA était assuré par la Compagnie MONCEAU et ASSURANCES et Madame Y était assurée par la MATMUT.
Par courrier en date du 1er mars 2017, la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES demandait à la Société MATMUT l’indemnisation du préjudice matériel de son assuré, Monsieur AC AD.
Sur la réclamation au titre du préjudice matériel, la Société MATMUT estimait « que le cas de barème applicable est le cas 21 puisque le PV ne contient pas de plan côté et que dans sa déclaration notre assuré ne mentionne pas de déport sur la voie de circulation réservée aux véhicules venant en sens inverse » et proposait une indemnisation à hauteur de 7 100 euros HT.
Concernant le préjudice corporel de Madame Y, la Société MATMUT demandait à la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES de reprendre le mandat d’indemnisation au motif que le taux d’AIPP était supérieur à 5%.
La Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES refusait de prendre en charge le mandat d’indemnisation estimant que le droit à indemnisation de la Madame Y était exclu au regard des circonstances de l’accident.
Madame Y a été examinée par le Docteur AE le 15 février 2018. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 21 février suivant.
Les deux Compagnies d’assurances ne trouvaient pas d’accord.
C’est dans ces conditions que Madame X Y a assigné la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES, ainsi que la CPAM du VAL D’OISE, la société KSA et la société
ASSURANCES CREDIT MUTUEL – IARD devant la juridiction de céans aux fins de voir :
- déclarer Madame Y bien fondé à solliciter du tribunal sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 qu’il reconnaisse son droit à indemnisation intégrale à la suite à l’accident dont elle a été victime le 1er avril 2016 dans lequel se trouve impliqué le véhicule appartenant à la société KSA,
2
— de dire et juger qu’il n’est pas apporté la preuve de l’existence d’une faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation,
- de condamner solidairement la Société KSA et la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à Madame X Y les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
o As[…]tance tierce personne : 1 408 €
- Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
o Incidence professionnelle : 30 000 €
o Préjudice scolaire : 18 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
o Déficit fonctionnel temporaire total : 4 200 € Pour la période du 1 er avril 2016 au 14 septembre 2016 :4150 € Pour la période du 17 février 2017 au 18 février 2017: 50 €
2 006,25 €o Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 %: Pour la période du 15 septembre 2016 au 31 décembre 2016: 2006,25€
o Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 2 212,5 € Pour la période du 1er janvier 2017 au 16 février 2017: 587,5€ Pour la période du 20 février 2017 au 30 juin 2017 : 1625 €
o Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %: 956,25 € Pour la période du 1 er juillet 2017 au 30 novembre 2017 : 956,25 €
o Souffrances endurées : 30 000 €
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
-
o Déficit fonctionnel permanent : 87 640 €
6.000 €
o Préjudice esthétique :
o Préjudice d’agrément : 10 000 €
- Article 700 du Code de procédure civile: 2 000,00 €
- donner acte à Madame Y de ses réserves en cas d’aggravation de son état,
- déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM du Val d’Oise ainsi qu’à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD,
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- de condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la Compagnie d’assurance MONCEAU GENERALE ASSURANCE sollicite du tribunal le débouté de Madame X Y de toute demande de condamnation de son assureur, la
Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES, au titre de l’indemnisation de ses préjudices.
A titre subsidiaire :
- qu’il limite le droit à indemnisation de Madame X Y à 50% en raison de sa faute,
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qu’il condamne la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES à verser à Madame X Y les sommes suivantes :
PREJUDICES PATRIMONIAUX :
Tierce personne : (22 semaines x 14€ x 4h) x 50% = 616€ Incidence professionnelle : 25.000€ x 50% = 12.500€ Préjudice scolaire: 15.000€ x 50% = 7.500€
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
DFT: base d’indemnisation journalière de 23€ x 50% Souffrances endurées 5/7 : 25.000€ x 50%
DFP 28% (3000€ x 28%) x 50% = 42.000€ Préjudice esthétique 3.5/7: 5.000€ x 50% = 2.500€
Préjudice d’agrément : sur présentation de justificatifs 7.000€ x 50% = 3.500€
A titre infiniment subsidiaire :
- qu’il limite le droit à indemnisation de Madame X Y à la juste réparation de ses préjudices,
- qu’il condamne la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES à verser à Madame
X Y les sommes suivantes :
PREJUDICES PATRIMONIAUX :
Tierce personne : 22 semaines x 14€ x 4h = 1.232€ Incidence professionnelle : 25.000€ Préjudice scolaire : 15.000€
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
DFT base d’indemnisation journalière de 23€ Souffrances endurées 5/7 : 25.000€
DFP 28% 3000€ x 28% = 84.000€ Préjudice esthétique 3.5/7: 5.000€
Préjudice d’agrément sur présentation de justificatifs 7.000€
En tout état de cause:
- qu’il déboute Madame X Y de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
-qu’il condamne Madame Y à régler à la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES la somme de 3.000 €, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux · entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2023 auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, la société KSA sollicite du tribunal qu’il déboute Madame X Y de l’ensemble de ses prétentions à l’égard de la société KSA,
Subsidiairement :
- qu’il limite le droit à indemnisation de Madame X Y à 50% des préjudices subis soit :
o As[…]tance par une tierce personne: (22 semaines x 14h€x 4h) x50% : 616€
o Incidence professionnelle : 25.000€ x 50%
- – 12.500€
o Préjudice scolaire: 15.000€ x 50% = 7.500€
Sur les préjudices extra patrimoniaux :
o DFT base d’indemnisation journalière de 23€ x 50%
o Souffrances endurées 5/7 : 25.000 x 50%
o DFP 28% (3000€ x28%) x 50% : 42.000€
o Préjudice esthétique 3.5/7: 5.000€ x 50% : 2.500€
o Préjudice d’agrément sur présentation de justificatifs 7.000€ x 50%: 3.500€
En tout état de cause,
-qu’il condamne la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES à relever et garantir indemne la société KSA de toute condamnations prononcées
à son encontre,
- qu’il condamne Madame X Y à lui verser la somme de 2.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- qu’il condamne la même aux entiers dépens de l’instance.
La CPAM du Val d’Oise et la S.A. Assurances du Crédit Mutuel IARD n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du 19 octobre 2023 a fixé les plaidoiries au 09 janvier 2024. La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024;
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de Madame Y
Madame X Y indique bénéficier d’un droit intégral à être indemnisée en absence de preuve d’une faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation.
Subsidiairement, elle expose que si le tribunal devait retenir une faute à son encontre, il conviendrait de considérer que celle-ci n’a pas été la cause exclusive de l’accident.
Elle explique que la compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCE soutient dans ses courriers qu’elle «< s’est déportée et a percuté son assuré qui circulait en sens inverse et qui s’est rabattu sur le bas-côté afin d’éviter la collision » ce qui est inexact.
Elle ajoute qu’il appartient à cette dernière d’établir une faute de sa part et ce indépendamment du comportement de leur assuré et souligne qu’aucun élément
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factuel ne permet de démontrer que l’accident est dû à une erreur de conduite de sa part.
Elle précise avoir été très grièvement blessée lors de l’accident, avoir même été placée en coma artificiel pendant plusieurs jours et n’avoir plus de souvenirs précis de l’accident.
Elle considère que les déclarations unilatérales de Monsieur AC AD ne peuvent suffire à caractériser sa faute.
Elle explique que les airbags de son véhicule se sont bien déclenchés lors du choc, ce qui laisse supposer une collision frontale entre les deux véhicules et qu’il n’est pasexclu quele véhicule conduit par Monsieur AC AD ait été projeté sur le côté droit au niveau de la barrière de sécurité après que ce dernier soit entré en collision frontale avec son véhicule.
Elle ajoute que Monsieur AC AD a déclaré dans son audition qu’il roulait à une vitesse de 30 kilomètres par heure lors du choc entre les deux véhicules alors même que les photographies prises sur les lieux de l’accident démontrent que son propre véhicule est complétement détruit notamment au niveau de l’avant du véhicule, laissant penser que le choc a été particulièrement violent.
Elle précise enfin qu’aucune infraction pénale n’a été relevée à son encontre et qu’elle n’a pas été renvoyée devant les Juridictions pénales pour un défaut de maîtrise de son véhicule.
En réponse, la société KSA conclut au principal au débouté des demandes de Madame Y, et subsidiairement à la réduction de ses demandes à due concurrence.
Elle explique que les déclarations de Monsieur AC AD sont corroborées par les clichés photographiques pris par la Gendarmerie alors que les services de secours étaient encore sur place, soit immédiatement après l’impact, le véhicule de la société KSA étant collé à la barrière de sécurité et l’avant du véhicule où
l’impact a eu lieu étant complétement endommagé.
Elle précise avoir laissé la compagnie MONCEAU Générale Assurance, régler les suites du sinistre et n’avoir été informée de la position de sa compagnie d’assurance qu’après avoir été assignée par Madame Y le 12 août 2022. Elle indique qu’il ressort des éléments du dossier, des déclarations circonstanciées du conducteur du véhicule appartenant à la société KSA et de l’enquête de gendarmerie que Madame Y, sans justifier de circonstances imprévisibles et irré[…]tibles, s’est déportée sur la voie de circulation à sens inverse alors qu’arrivait à 50m le véhicule conduit par Monsieur AC AD lequel a tout fait pour tenter d’éviter la collision en empruntant le bas-côté et en faisant usage de ses avertisseurs sonores, en vain, Madame Y n’ayant pas freiné, ni rétabli la trajectoire de son véhicule.
Elle en conclut que l’accident n’a eu lieu qu’en raison de la faute de conduite de Madame Y, le lien entre son comportement et la survenance de la collision étant incontestable.
Subsidiairement, si le Tribunal venait à reconnaitre le droit de Madame Y à obtenir l’indemnisation des préjudices subis, elle conclut à la limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 50% eu égard à sa participation fautive à l’accident du 1er avril 2016, cette dernière se devant de garder la maîtrise de son
véhicule et ne justifiant d’aucune circonstance irré[…]tible ou imprévisible susceptible de l’exonérer totalement de la perte de contrôle de son véhicule.
La Compagnie d’assurances MONCEAU GENERALE ASSURANCE conclut pour sa part au principal à l’exclusion de la garantie conventionnelle de la MGA au regard de la responsabilité de Madame Y et subsidiairement, à la limitation de la garantie conventionnelle de la MGA au regard des circonstances indéterminées de l’accident.
S’agissant de l’exclusion de la garantie conventionnelle, elle explique qu’aux termes de la Convention d’Indemnisation et de Recours Corporel Automobile (convention IRCA), si les conditions d’application le permettent, la victime d’un accident de la route ayant subi des dommages corporels doit être indemnisée par son propre assureur, à charge pour lui de récupérer les sommes versées auprès de l’assureur du conducteur responsable de l’accident; toutefois, lorsque les résultats de l’expertise accordent à la victime un taux d’AIPP supérieur à 5 %, la convention IRCA n’est plus applicable et le droit commun, défini notamment par la Loi Badinter, trouve à s’appliquer à la procédure d’indemnisation et l’assureur du responsable de l’accident a alors l’obligation de revendiquer le mandat à l’assureur initialement désigné lequel s’engage à se conformer aux mesures et aux accords éventuellement déjà pris à l’égard de la victime et des tiers payeurs et à rembourser à l’assureur substitué les sommes ou provisions déjà versées.
Elle indique qu’en l’espèce, le taux d’AIPP étant supérieur à 5%, c’est le droit commun de la Loi Badinter du 5 juillet 1985 qui trouve à s’appliquer et c’est à l’assureur du responsable de l’accident de prendre en charge l’indemnisation de Madame Y.
Elle ajoute que Madame Y, soutenant que c’est à la Compagnie MONCEAU GENERALE ASSURANCES de prendre en charge l’indemnisation de ses préjudices en qualité d’assureur du responsable de l’accident, c’est à elle de rapporter la preuve de la responsabilité de Monsieur AC AD ce qu’elle échoue à rapporter, cette dernière n’ayant aucun souvenir de l’accident.
Elle précise que Monsieur AC AD a indiqué dans son audition qu’il était accompagné de l’un de ses collègues et que si les gendarmes avaient eu le moindre doute sur la version donnée par ce dernier, ils n’auraient pas manqué d’entendre ce témoin, ce qui n’a pas été le cas, les déclarations de Monsieur AC AD étant parfaitement corroborées par les constatations techniques des gendarmes sur les lieux de l’accident.
Elle rappelle que selon les déclarations de Monsieur AC AD, celui-ci indique s’être serré sur la droite jusqu’à être bloqué par la barrière de sécurité afin d’éviter le véhicule de Madame Y qui s’était déporté sur sa voie, les photographies prisent sur les lieux confirmant la position du véhicule de Monsieur AC AD totalement collé sur la barrière de sécurité située sur le côté droit de sa voie de circulation, les photographies établissant que le matériel transporté sur le toit du véhicule a glissé au sol, le positionnement de ce matériel, pour partie encore posé sur le véhicule, excluant toute modification de la scène de l’accident avant
l’arrivée des gendarmes et la prise de ces clichés.
Subsidiairement, sur la limitation de la garantie conventionnelle de la MGA au regard des circonstances indéterminées de l’accident, elle estime que Madame Y a commis une faute justifiant la limitation de son droit à indemnisation.
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Elle explique qu’il ne fait en effet aucun doute sur le fait que Madame Y s’est déportée sur la voie de circulation de Monsieur AC AD, la société MATMUT indiquant ainsi dans l’un de ses courriers que la manoeuvre était surement fondée par une volonté d’évitement, une chaussée glissante, éblouissement etc… et considère que quelle qu’ait pu être cette raison, Madame Y avait l’obligation de rester maître de son véhicule et de ne pas mettre en danger les autres véhicules en se déportant sur la voie de circulation en sens inverse.
Elle en conclut que le fait pour Madame Y de se déporter sur la voie de circulation inverse est nécessairement constitutive d’une faute qui limite son droit à indemnisation au moins de moitié.
En droit, aux termes de l’article 4 de la loi Badinter « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis '>.
Ainsi, si le conducteur a commis une faute de conduite en lien avec son accident, son droit à indemnisation pourra n’être que partiel ou être exclu. C’est la gravité de la faute du conducteur qui doit être prise en compte pour déterminer dans quelle mesure le droit à indemnisation du conducteur doit être limité ou exclu.
La faute doit avoir un lien de causalité avec l’accident pour être prise en compte.
Si les circonstances de l’accident sont indéterminées et que la faute du conducteur n’est pas démontrée, ce dernier est intégralement indemnisé de son préjudice.
En l’espèce, il ressort de l’enquête préliminaire versée aux débats que le véhicule A conduit par Madame Y a quitté sa voie et percuté le véhicule B conduit par Monsieur AC AD qui s’est rangé sur le bas côté afin de tenter d’éviter la collision.
Entendu par les services de gendarmerie, Monsieur AC AD a déclaré avoir vu un véhicule qui arrivait en face, à environ 50 mètres et qui s’est mis à se déporter, qu’il s’est alors mis sur le côté de la route à moitié dans l’herbe et a vraiment réduit son allure; qu’il a du toucher la barrière en bois qui était sur le côté droit de la route, qu’il ne pouvait plus se serrer davantage et était pratiquement à l’arrêt quand le véhicule est venu le percuter sur l’avant gauche à droite.
Madame Y entendu 6 mois après les faits, a indiqué n’avoir aucun souvenir de l’accident.
Le passager du véhicule RENAULT MASTER n’a pas été entendu. Toutefois, les clichés photographiques joints au dossier de gendarmerie, corroborent les déclarations de Monsieur AC AD.
En effet, le véhicule de ce dernier présentant un choc à l’avant gauche et est placé le long de la barrière ce qui démontre que comme il le soutient, Monsieur AC AD a cherché à éviter le véhicule de Madame Y en libérant au maximum
l’espace sur sa voie de circulation.
A l’inverse, le véhicule TOYOTA de Madame Y a été retrouvé sur l’autre voie de circulation ce qui prouve son déport.
Par ailleurs, le véhicule RENAULT MASTER est certes endommagé à l’avant mais dans une bien moindre mesure que le véhicule de Madame Y qui lui est totalement détruit ce qui laisse supposer une vitesse excessive de cette dernière.
Le point d’impact principal du choc sur le véhicule RENAULT MASTER sur l’avant gauche confirme également la trajectoire du véhicule TOYOTA qui a quitté sa voie de circulation pour venir percuter le véhicule circulant en sens inverse.
Il est donc établi que Madame Y n’a pas eu la maîtrise de son véhicule et a en pleine ligne droite subitement dévié de sa voie de circulation pour venir percuter à une vitesse vraisemblablement importante le véhicule circulant en sens inverse.
En ce faisant, elle a commis une faute excluant son droit à indemnisation et elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame Y X sera condamnée à verser à la Société MONCEAU
GENERALE ASSURANCE et à la société KSA chacune la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame Y X, partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition du public au greffe, le jour du délibéré :
Constate que Madame X Y a commis une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation;
Déboute Madame X Y de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame X Y à verser à la société KSA et à la Compagnie d’assurance MONCEAU GENERALE ASSURANCE chacune la somme de
1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame X Y aux dépens;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 5 mars 2024.
Le Greffier, Le Président, Fontoise Madame DESOMBRE de Monsieur AF
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i
En conséquence la Répubque Française mande et a
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ordonne à tous Huissiers sure requis de mettre le présent c
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jugement à éxécution
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Aux Pro curs Généraux et aux Procureurs de la
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République près les Tribunaux d’y tenir la main.
a
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A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte s’ils en sont également requis. 3
En foi de quoi la présenté expédition a été signée par 1
nous greffier en chef soussigné et scellée du sceau du Tribunal.
Lo Greffier en Chef,
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