Cassation 5 avril 2023
Cassation 5 avril 2023
Non-lieu à statuer 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8 oct. 2021, n° 21/01606 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01606 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TECHNIP FRANCE S.A.S. TECHNIP FRANCE c c/ Société SEXTANT EXPERTISE, représentée par Maître, CSE CENTRAL TECHNIP FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 08 Octobre 2021
N° RG 21/01606 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WVP2
N° minute :
DEMANDERESSE S.A.S. TECHNIP FRANCE S.A.S. TECHNIP FRANCE c/ Faubourg de l’Arche 6-8 Allée de l’Arche Zac Danton Société SEXTANT […] EXPERTISE, CSE CENTRAL TECHNIP FRANCE représentée par Maître Olivier THIBAUD de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P107
DEFENDERESSES
Société SEXTANT EXPERTISE […]
représentée par Maître Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas
& Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
CSE CENTRAL TECHNIP FRANCE 8 allée de l’Arche 92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Rudy OUAKRAT de la SELARL 41 Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2445
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Pascale LOUE-WILLIAUME, 1ère vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Esrah FERNANDO, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 septembre 2021, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Le 26 mars 2021, la Société TECHNIP FRANCE a convoqué le CSE Central à une réunion avec parmi les sujets à l’ordre du jour celui de l’information sur la participation et l’intéressément
2020 .
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Au cours de cette réunion du 8 avril 2021, les élus ont voté le recours à une expertise et désigné la société SEXTANT EXPERTISE pour l’assister dans l’examen du calcul de la réserve spéciale de participation.
La Société TECHNIP FRANCE a saisi la présente juridiction afin de faire constater que la
Société TECHNIP FRANCE n’a pas l’obligation légale de prendre en charge l’expertise votée par le CSE dans le cadre de l’article D.3323-14 du code du travail.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l’audience , la société TECHNIP FRANCE demande de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle inscrite sous le numéro de RG n° 21/1569;
A titre principal :
Juger que la Société TECHNIP FRANCE n’a pas d’obligation légale de prendre en charge
l’expertise votée par le CSE dans le cadre de l’article D.3323-14 du code du travail qui doit être
à la charge exclusive du CSE;
A titre subsidiaire :
Juger que le coût de l’expertise votée par le CSE dans le cadre de l’article D.3323-14 du code du travail incombe à 80% à l’employeur et à 20% au CSE ;
A titre surabondant :
Juger que le nombre de jours d’intervention du Cabinet SEXTANT EXPERTISE est excessif et ne saurait excéder 5 jours d’intervention ;
Juger que le taux de facturation de chaque journée d’intervention de l’expertise est excessif et doit être ramené à la somme maximum de 1.200 € HT, réduire à 6.000 € HT le montant prévisionnel des honoraires de la Société SEXTANT
EXPERTISE pour la mission réalisée auprès du CSE de la Société TECHNIP France, soit un montant de 4.800 euros à la charge de la société TECHNIP FRANCE ;
En tout état de cause :
Condamner in solidum la Société SEXTANT EXPERTISE et le CSE Central de la société
TECHNIP FRANCE à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamner la Société SEXTANT EXPERTISE aux dépens.
En réponse, le CSE Central de la société TECHNIP FRANCE dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l’audience , demande de:
Juger que l’expertise votée le 8 avril 2021 sur le fondement de l’article D.3323-14 du code du travail doit être prise en charge intégralement par l’employeur et en conséquence débouter la société TECHNIP FRANCE de toutes ses demandes et l’enjoindre de prendre en charge les honoraires de la société SEXTANT EXPERTISE sous astreinte la condamner à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, la Société SEXTANT EXPERTISE dans le dernier état de ses conclusions soutenues
à l’audience , demande de:
La juger recevable et fondée en ses demandes,
Juger que la société TECHNIP FRANCE doit prendre en charge les honoraires liés à cette expertise et que le nombre de jours prévisionnels de la convention d’expertise et le tarif journalier ne sont pas excessifs, et en conséquence débouter la société TECHNIP FRANCE de toutes ses
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demandes et la condamner à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions écrites.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’y a pas lieu de joindre cette instance avec l’instance engagée par le CSE Central ( RG
21/1569). En effet cette dernière instance ne vise pas les mêmes parties.
Le litige porte sur la prise en charge ou non par l’employeur du financement de l’expertise à laquelle le CSE peut avoir recours sur le fondement des dispositions de l’article D.3323-14 du code du travail.
Selon la société il n’existe aucune obligation légale de financer cette expertise pour l’employeur, au motif qu’il n’existe aucune disposition légale prévoyant cette prise en charge, celle- ci étant exclusivement prévue à l’ article L 2315-80 du code du travail.Elle ajoute que le recours à
l’expertise prévue à l’article D.3323-14 s’inscrit dans le cadre d’une information et non pas d’une consultation de l’instance.Elle répond aux défendeurs que le renvoi à des dispositions désormais abrogées ne démontre pas la volonté du législateur de maintenir la prise en charge par
l’employeur mais qu’il s’est agi de modifier le régime qui existait avant la réforme de 2017. Elle expose que le régime des prises en charge des expertises par l’employeur est désormais prévu dans cet article L 2315-80 qui énumère limitativement les expertise ainsi financées. Elle répond aussi que le régime légal de l’expertise sur la réserve spéciale de participation prévoit les pouvoirs
d’investigation de l’expert comptable sans impliquer automatiquement une prise en charge par
l’employeur en l’absence de tout texte de loi à ce sujet .
Le CSE Central et la société d’expertise répondent de leur côté que cette expertise est nécessairement légale et doit donc à ce titre être prise en charge par l’employeur . Ils considèrent que l’omission du législateur de modifier les dispositions de l’article D 3323-14 en renvoyant à un article L2325-35 désormais abrogé serait sans incidence car ce dernier ne visait pas l’expertise sur la participation mais concernait uniquement des expertises légales. Ils ajoutent que cette omission démontre que le législateur n’a pas souhaité modifier les conditions de prise en charge.
Ils considèrent que ce sont les dispositions de l’article L 2315-80 1°) du code du travail qui ont vocation à s’appliquer , lesquelles prévoient la prise en charge intégrale par l’employeur des frais
d’expertise.
L’article L2315-80 du code du travail énonce que : « Lorsque le comité social et économique décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge :
1° Par l’employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l’article L. 2315-92 et au 1° de l’article L. 2315-94 ainsi qu’au 3° du même article L.
2315-94 en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 2312-
18 ;
2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par
l’employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l’article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa ;
3° Par l’employeur concernant les consultations mentionnées au 2° du présent article, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au
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budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes. »
Depuis l’entrée en vigueur des dispositions relatives aux CSE en application des dispositions de
l’ordonnance du 22 septembre 2017, le cofinancement des expertises est devenu le principe.Il figure désormais dans cet article L 2315-80 précité. Par conséquent les expertises faisant l’objet
d’un financement intégral par l’employeur sont désormais des exceptions et figurent au 1° de cet article.
Si l’expertise prévue à l’article D 3323-14 du code du travail est une expertise légale ce que toutes les parties admettent, aucune disposition légale n’en prévoit le financement par l’employeur depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 septembre 2017.
Il est constant que cet article D 3323-14 renvoit à un article désormais abrogé ( L L2325-35) :«
Lorsque le comité social et économique est appelé à siéger pour examiner le rapport relatif à l’accord de participation, les questions ainsi examinées font l’objet de réunions distinctes ou d’une mention spéciale à son ordre du jour.
Le comité peut se faire assister par l’expert-comptable prévu à l’article L. 2325-35. »
Mais dès lors , d’une part comme l’indique la société qui n’est pas critiquée sur ce point, qu’il
n’existe plus aucune disposition légale renvoyant à l’expert comptable et indiquant que cet expert comptable est rémunéré par l’employeur ( contrairement à ce qu’indiquaient l’article L434-6 alinéa 6 ancien du code du travail auquel il était renvoyé dans l’article R 442-19 ancien devenu
D 3323-14 du code du travail) et d’autre part que le régime de financement des expertises résulte désormais exclusivement des articles L 2315-80 et L 2315-81 du code du travail, il n’existe aucune disposition légale prévoyant un financement de l’expertise objet de ce litige par
l’employeur.
En outre l’expertise à laquelle les élus du CSE peuvent recourir en application des dispositions de l’article D 3323-14 du code du travail , en se faisant assister d’un expert comptable, a lieu nécessairement dans le cadre d’une procédure d’information comme le reconnaît d’ailleur le CSE
Central , et non pas d’une procédure de consultation.
Or aucune des dispositions légales en vigueur relatives au financement en tout ou partie par
l’employeur ne concernent une expertise dans le cadre d’une information du CSE.
Pour l’ensemble de ces motifs il est fait droit à la demande de la société TECHNIP FRANCE,
l’expertise votée par le CSE dans le cadre des dispositions de l’article D 3323-14 du code du travail étant à la charge du CSE exclusivement.
Il n’est pas inéquitable que chacune des parties garde à sa charge ses frais non compris dans les dépens.
Les dépens sont supportés par le CSE Central.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
4
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe,contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à jonction,
JUGE que l’expertise votée par le CSE Central de la société TECHNIP FRANCE dans le cadre des dispositions de l’article D 3323-14 du code du travail est à la charge du CSE exclusivement
DIT que chacune des parties garde à sa charge ses frais non compris dans les dépens
CONDAMNE le CSE Central de la société TECHNIP FRANCE aux dépens,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
FAIT A NANTERRE, le 08 Octobre 2021.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Esrah FERNANDO, Greffière Pascale LOUE-WILLIAUME, 1ère vice-présidente
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