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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 14 déc. 2022, n° 17/01320 |
|---|---|
| Numéro : | 17/01320 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses du Botanique sis 11 / c/ S.A.R.L. AAG ATELIER D' ARCHITECTES, S.A.S. LES ARCHES, S.A.R.L. OMNITECH |
Texte intégral
Minute n°[…]22/858
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
1 CHAMBRE CIVILEère
NE de RG :17/013[…] N° Portalis DBZJ-W-B7B-G45E
JUGEMENT DU 14 DECEMBRE […]22
I PARTIES
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les […] […] […], pris en la personne de son syndic, la SAS BENEDIC, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Hervé RENOUX de la SCP RENOUX & DUQUESNE-THEOBALD, avocats au barreau de […], vestiaire : C505
DÉFENDERESSES :
S.A.S. LES ARCHES, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphanie CHATRE de la SELARL ELIDE, avocats au barreau de […], vestiaire : C100
S.A.R.L. AAG ATELIER D’ARCHITECTES, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Maryline BUCHHEIT de la SCP GANDAR-BUCHHEIT, avocat postulant au barreau de […], vestiaire : B[…]2 et par Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
S.A.R.L. OMNITECH, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, avocats au barreau de […], vestiaire : B[…]2
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II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente Assesseur : Marie-Pierre BELLOMO, Juge Assesseur : Dominique RAIMONDEAU, Juge Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 02 Juin […]21 tenue publiquement.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
* La SNC LES ARCHES (devenue ensuite la SAS LES ARCHES) a fait édifier un immeuble collectif situé […], placé ensuite sous le statut de la copropriété, selon état descriptif de division du 07 janvier […]02 et règlement de copropriété du 19 février […]02.
Sont notamment intervenus à l’acte de construction:
-la SNC LES ARCHES, en qualité de maître d’ouvrage
-au titre de la maîtrise d’oeuvre, la SARL AAG, en qualité d’architecte et la SARL OMNITECH bureau d’études structure
-la SARL OMNITECH, sous-traitante de l’entreprise de gros oeuvre pour réaliser les études d’exécution du lot gros oeuvre Un procès verbal de réception a été dressé le 25 avril […]03, avec réserves.
Le 14 juin […]11, le syndic de la Résidence Les […] […] […], représenté par son syndic, a déclaré les désordres suivants à l’assureur dommages-ouvrage:
1.infiltrations importantes sur terrasse lot 4 de Mme X semblant provenir de la terrasse du lot 6 M. […]
2.infiltrations importantes sur terrasses de M. Y semblant provenir de la terrasse du lot 3 M. STAEL
3.infiltrations importantes sur terrasse de M. THOMAS lot […] semblant provenir de la terrasse du lot […] M. Z
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4.infiltrations importantes sur terrasse de Mme AA lot […]
5.infiltrations importantes sur terrasse de M. et Mme Z lot […] semblant provenir de la terrasse du lot […] Mme AA
6.infiltrations importantes sur terrasse de Mme AB lot 14 semblant provenir de la terrasse du lot 17 […] L’assureur DO a accordé sa garantie pour le désordre n°4 et a dénié sa couverture pour les autres en invoquant une absence de gravité décennale.
Le 26 juillet […]11, le syndic de la copropriété a déclaré des infiltrations dans les salons des appartements de Mme AB (lot 14 au 1er étage du n°13) et de M. […] (lot 6 au 2ème étage du n°11). L’assureur DO a accepté sa garantie et un accord est intervenu.
Après avoir fait dresser un constat d’huissier le 28 septembre […]12, une troisième déclaration de sinistre a été formalisée auprès de l’assureur DO en date du 11 décembre […]12 au titre de:
-infiltrations d’eau par balcon
-désordres sur balcon de l’appartement n°6
-coulures d’eau sur le garde corps de l’appartement n°11 L’assureur DO a dénié sa garantie au motif que les désordres n’étaient pas de nature décennale.
Soutenant être confronté à un problème généralisé d’infiltrations en sous-face des balcons terrasses causé par l’absence d’étanchéité des balcons supérieurs, et après autorisation de l’assemblée générale du 11 juin […]12, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les […] […] […], représenté par son syndic, a assigné la SAS LES ARCHES, la SARL AAG et la SARL OMNITECH en référé expertise, par actes d’huissier du […] mars […]13. Par ordonnance du 21 janvier […]14, le juge des référés du tribunal de grande instance de […] a fait droit à la demande et a désigné M. AC en qualité d’expert. Par ordonnance du 1er mars […][…] rendue sur l’assignation du syndicat des copropriétaires, les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur dommages-ouvrage. M. AC a déposé son rapport le 31 octobre […][…].
* Par exploit d’huissier délivré le 26 avril […]17, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les […] […] […], pris en la personne de son syndic, a constitué avocat et a fait assigner la SAS LES ARCHES devant le tribunal de grande instance de […], chambre civile, en réparation de ses préjudices, au visa des articles 1134, 1147, 1792 et suivants du code civil et du jugement n°RG 3589/06 du tribunal de grande instance de […] du 30 juin […]10.
La SAS LES ARCHES a constitué avocat.
Par exploits d’huissier délivrés le 31 janvier […]19, la SAS LES ARCHES a constitué avocat et a fait assigner la SARL AAG ATELIER D’ARCHITECTES et la SARL OMNITECH en intervention forcée et garantie.
Les parties défenderesses ont, chacune, constitué avocat.
Cette procédure RG n°19/304 a été jointe à la procédure principale RG n°17/13[…] par ordonnance du juge de la mise en état du 02 avril […]19.
* Par dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 27 novembre […][…], le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les […] demande au tribunal, au visa des articles […]03 et […]04 du code civil, 1134, 1147 et 1[…]4 anciens du code civil, […]46-1 du code civil, 1792 et suivants du code civil, de la théorie des vices intermédiaires, de l’article 1792-4-3 du code civil, du jugement du tribunal de grande instance de […] n°I.3589/06 du 30 juin […]10,
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du rapport d’expertise définitif du 30 octobre […][…], Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
-de déclarer la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les […] […] 11/13 Rue de Bouteiller à […] recevable et bien fondée,
A titre principal, sur l’obligation de délivrance conforme,
-de dire et juger l’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les […] recevable,
-de constater l’interruption du délai de prescription par l’assignation en référé expertise du […] mars […]13, En conséquence,
-de rejeter les prétentions de la société LES ARCHES quant à la prétendue prescription de l’action,
-de dire et juger que les désordres constatés et dénoncés par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les […] et l’expert judiciaire dans son rapport définitif du 31 octobre […][…] engagent la responsabilité de la société LES ARCHES pour défaut de conformité de l’immeuble,
A titre subsidiaire, sur la garantie décennale,
-de dire et juger l’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les […] recevable,
-de constater que la prescription décennale a été valablement interrompue par l’assignation en référé expertise du […] mars […]13, En conséquence,
-de rejeter les prétentions de la société LES ARCHES quant à la prétendue prescription de l’action,
-de dire et juger que les désordres constatés et dénoncés par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les […] et l’expert judiciaire dans son rapport définitif du 31 octobre […][…], engagent la responsabilité légale de la société LES ARCHES au titre de sa responsabilité décennale,
A titre infiniment subsidiaire, sur les dommages intermédiaires
-de constater que la société LES ARCHES a commis une faute dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles,
-de dire et juger que les désordres constatés et dénoncés par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les […] et l’expert judiciaire dans son rapport définitif du 31 octobre […][…], engagent la responsabilité de la société LES ARCHES au titre des désordres intermédiaires,
En conséquence,
-de condamner la société LES ARCHES à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les […] les frais afférents aux coûts de reprise des désordres constatés, soit la somme de 33.562,21 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
-de condamner la société LES ARCHES à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les […] les frais afférents aux coûts de reprise de l’intégralité des travaux de peinture, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
-de condamner la société LES ARCHES à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les […] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-de condamner la société LES ARCHES à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les […] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société LES ARCHES aux entiers dépens,
-d’ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.
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Par dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 1er février […]21, la SAS LES ARCHES demande au tribunal:
-de déclarer la demande du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme prescrite, irrecevable voire subsidiairement forclose ou mal fondée,
-de déclarer la demande du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs prescrite, irrecevable voire subsidiairement mal fondée,
-de le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement,
-de donner acte à la SAS LES ARCHES de ce qu’elle appelle en intervention forcée et garantie la société AAG et le BET OMNITECH, Après jonction des instances principale et incidente,
-de condamner sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens, 1792 et suivants du code civil, et tous autres à substituer et ajouter, les sociétés AAG et OMNITECH à garantir la SAS LES ARCHES de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle en principal, intérêts et frais,
-d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
-de condamner toute partie succombante à payer à la SAS LES ARCHES la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
* Par dernières conclusions n°2 notifiées le 21 avril […][…], la SARL AAG ATELIER D’ARCHITECTES demande au tribunal, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 2224 et 1147 anciens du code civil, 1792 et suivants du code civil, 1382 et 1383 anciens du code civil,
-de dire que le SDC de la Résidence Les […] ne justifie pas de sa qualité à agir en réparation d’un trouble qui serait collectif,
-de dire que la majorité des lots n’est pas concernée par les non conformités dénoncées,
-de dire qu’il n’existe aucun caractère collectif à l’action menée par le syndicat des copropriétaires étant rappelé au surplus qu’il n’est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir de non conformités affectant des parties privatives, Par conséquent,
-de déclarer irrecevable l’action du SDC de la Résidence Les […] pour défaut de qualité à agir,
-de débouter la société LES ARCHES de ses demandes à l’encontre de la société AAG,
-de dire prescrite l’action du SDC de la Résidence Les […] pour défaut de qualité à agir sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme,
-de dire que le demandeur n’établit aucunement le caractère contractuel dudit descriptif sommaire en produisant les actes de vente des copropriétaires concernés, Par conséquent,
-de débouter le SDC de la Résidence Les […] de ses prétentions sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme pour être non fondées
-de débouter la société LES ARCHES de ses demandes à l’encontre de la société AAG,
-de dire que le délai de garantie décennale est un délai d’épreuve,
-de dire que les juges ne peuvent retenir la responsabilité des constructeurs sur le fondement décennal sans constater que l’atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage était intervenue dans le délai décennal,
-de dire que les désordres ne sont pas de nature décennale, Par conséquent,
-de débouter le SDC de la Résidence Les […] de ses prétentions sur le fondement de la responsabilité décennale pour être non fondées,
-de débouter la société LES ARCHES de ses demandes à l’encontre de la société AAG,
-de dire que les dommages qui ne sont pas susceptibles de faire jouer la garantie décennale parce qu’ils ne portent pas atteinte à la destination de l’ouvrage permettent de faire jouer la responsabilité contractuelle à condition d’apporter la preuve d’une faute des constructeurs,
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— de dire que le SDC de la Résidence Les […] ne justifie ni n’établit une quelconque faute personnelle à l’égard de la SAS LES ARCHES,
-de débouter le SDC de la Résidence Les […] de ses prétentions sur le fondement des désordres intermédiaires pour être non fondées,
-de débouter la société LES ARCHES de ses demandes à l’encontre de la société AAG,
A titre subsidiaire,
-de dire que pour voir la responsabilité contractuelle de la société AAG engagée et retenue, il doit pouvoir être prouvé l’existence d’une faute à son égard,
-de dire qu’avant ou après la réception des travaux, aucune présomption de responsabilité ne pèse sur le maître d’oeuvre qui n’est tenu, à l’égard du maître de l’ouvrage, que d’une obligation de moyens,
-de dire que la maîtrise d’oeuvre du lot gros-oeuvre était dévolue à la société OMNITECH, laquelle a également eu en charge l’établissement des plans EXE de l’entreprise en charge des travaux,
-de dire que les expertises judiciaires mettent en exergue les défaillances de la société OMNITECH,
-de dire qu’il n’appartenait pas à la société AAG de donner des instructions à l’entreprise de gros oeuvre alors que cette mission était dévolue à la société OMNITECH,
-de dire que les fautes relevées sont uniquement imputables à la société OMNITECH,
-de mettre hors de cause la société AAG,
-de débouter la SAS LES ARCHES de ses demandes à l’encontre de la société AAG,
A titre plus subsidiaire,
-de condamner la société OMNITECH à garantir intégralement la société AAG de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires, et ce sur la base de la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle, sinon quasi délictuelle,
A titre infiniment subsidiaire,
-de prononcer un partage de responsabilité entre la société AAG et la société OMNITECH, étant précisé que celui ci devra être largement favorable à la société AAG, sans pouvoir excéder 15%,
-de condamner la société OMNITECH à garantir intégralement la société AAG de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires, et ce sur la base de la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle, sinon quasi délictuelle, et ce, conformément au partage de responsabilité prononcée,
En tout état de cause,
-de dire que si les travaux de reprise ne donnent pas satisfaction, ce qui n’est pas démontré, il appartient au syndicat des copropriétaires sinon à M. STAEL de rechercher la responsabilité de cette entreprise qui est intervenue,
-de dire que les parties défenderesses ne sauraient être tenues pour responsables de cette société alors qu’il n’existe aucun lien entre elles,
-de débouter le SDC la Résidence des […] de sa demande à hauteur de 3.759,85 euros TTC pour le compte de M. STAEL,
-de dire que les prétentions du demandeur ne peuvent donc excéder la somme de 29.802,36 euros TTC,
-de débouter le SDC la Résidence des […] de sa demande visant à voir la société LES ARCHES condamnée à payer les travaux de reprise de peinture du bâtiment,
-de débouter le SDC la Résidence des […] de sa demande à hauteur de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-de condamner la société LES ARCHES sinon toute autre partie succombante à payer à la société AAG une indemnité de procédure de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-de débouter toute partie de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de la société AAG,
-de condamner la société LES ARCHES ou toute autre partie que la société AAG aux entiers frais et dépens, comprenant ceux relatifs aux différentes procédures de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire de M. AC.
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* Par dernières conclusions notifiées le 28 août […]19, la SARL OMNITECH demande au tribunal
-de débouter la SAS LES ARCHES de l’intégralité de ses conclusions, fins et prétentions telles qu’elles sont dirigées à l’encontre du BET OMNITECH,
-de débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les […] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner la SAS LES ARCHES à verser à la société BET OMNITECH la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-de la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure
L’ordonnance de clôture a été prise le 13 avril […]21 et a fixé l’affaire à l’audience du 02 juin […]21.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 juin […]21 puis mise en délibéré au 08 septembre […]21 et prorogée en son dernier état au 14 décembre […]22 à 09 heures par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I.Sur les constatations de l’expert
M. AC a constaté qu’au droit des traversées de descentes d’eau pluviales, des traces d’infiltration sont nettement visibles sur le périmètre de calfeutrement de la conduite, en sous face de la dalle des balcons. La peinture en sous face de la dalle des balcons et de la terrasse du 3°étage est écaillée le long de la façade du bâtiment et en rive de dalle. Les eaux d’infiltrations chargées de calcite ont formé des stalagtites en sous face de dalle et laissé des traînées sur les parois verticales. Au droit des poteaux circulaires constituant les appuis en bord de balcon, la dalle est fissurée. Dans l’appartement n°6 de M AD, la chape sous carrelage du balcon est détériorée suite aux infiltrations d’eau et en est devenue friable. Les joints du carrelage sont creux par endroits et l’exutoire au droit de la descente d’eau pluviale ne permet pas une évacuation correcte des eaux de surface. Le joint des plinthes de carrelage des balcons et terrasses, le long des façades, est fissuré et les éléments sont décollés. Au droit des seuils de portes fenêtres, la jonction entre le revêtement de sol et l’élément sous la menuiserie est marquée par un joint ciment. Au droit des montants des garde-corps en bordure de balcon, le parement du mur bahut est marqué sur la hauteur par des trainées dues aux infiltrations d’eau pluviale et en pied par des remontées d’humidité par capillarité.
L’expert explique que, suivant la notice descriptive établie par le cabinet d’architecte, il était précisé pour le gros oeuvre: terrasses accessibles en béton armé avec étanchéité et finitions dalles de carrelages sur plots. Balcon en béton armé sur étanchéité, revêtu de carrelage. Initialement, sur les plans de l’architecte, les balcons étaient pentés vers un siphon de sol pour l’évacuation des eaux pluviales. La pente prévue était de 1%.
Or, selon l’expert, les dispositions constructives adoptées à la conception et à la réalisation ne répondent pas à ces critères ni au descriptif sommaire. Suivant les plans d’exécution établis par OMNITECH, les balcons sont en béton armé coulé en place sans pente et reçoivent une chape ciment.
L’eau de pluie recueillie sur les surfaces de balcons s’infiltre dans la chape par les joints du carrelage, chemine entre la dalle béton et la chape rapportée pour s’infiltrer dans la dalle à travers les fissures et reprises de bétonnage comme celles au droit des traversées de dalle par les évacuations d’eau de pluie.
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M. AC met en définitive en cause tant la conception de la maîtrise d’oeuvre, (la SARL AAG, en qualité d’architecte et la SARL OMNITECH bureau d’études structure au sein de la maîtrise d’oeuvre) que la SARL OMNITECH, sous-traitante de l’entreprise de gros oeuvre pour réaliser les études d’exécution du lot gros oeuvre.
Il précise qu’en l’état, les dommages ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage mais que, à terme, la corrosion des armatures de la dalle qui se situent en partie supérieure, suite aux infiltrations d’eau pluviale, nuira à la solidité de l’ouvrage.
Les travaux de reprise con[…]tent à:
-démolir la chape et le revêtement des balcons
-réaliser une étanchéité sur la dalle avec relevés le long des façades
-mettre en oeuvre une chape ciment pentée vers l’extérieur en aménageant le long du muret un caniveau pour recueillir les eaux pluviales et les ramener vers la descente d’eau pluviale
-poser un carrelage collé avec plinthes en périphérie
II.Sur la qualité pour agir du syndicat
Constitue une fin de non recevoir, selon l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai prefix, la chose jugée.
La SAS LES ARCHES, la SARL AAG ATELIER D’ARCHITECTES et la SARL OMNITECH soutiennent que l’action du syndicat des copropriétaires est irrecevable en ce qu’un syndicat de copropriétaires n’a qualité pour agir que dans le cadre d’une action collective, soit que les désordres sont généralisés à l’ensemble du bâtiment ou affectent indivisément l’ensemble des parties communes et privatives, soit que le trouble est ressenti par l’ensemble des copropriétaires ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque les désordres n’affectent que quelques lots, de sorte que seuls les copropriétaires concernés avaient qualité pour agir à l’exclusion du syndicat des copropriétaires, même autorisé en assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’un syndicat des copropriétaires est recevable à agir lorsque les désordres affectent indifféremment les parties privatives et communes ou lorsque, bien qu’affectant les parties privatives, ils sont généralisés et entrainent un trouble collectif ce qui est le cas en l’espèce puisque, d’une part, l’étanchéité des terrasses concerne le gros oeuvre des terrasses et ainsi la structure du bâtiment, et touche par conséquent les parties communes et qu’en outre, les désordres relèvent d’un défaut de conception qui affecte l’ensemble des terrasses du bâtiment et pas quelques copropriétaires isolés.
* Le règlement de copropriété de l’immeuble Les […] définit les parties privatives comme (page […]) tout ce qui est inclus à l’intérieur des locaux ci-après dont… les planchers (à l’exception de leurs gros oeuvre et structure qui dépendent des parties communes)…. les barres d’appui de fenêtre, les garde-corps des balcons, terrasses, loggias ou assimilés (à l’exclusion des parties en béton, pierre ou briques).
En l’espèce, le désordre ne concerne pas uniquement les parties privatives de chaque copropriétaire sur son balcon, à savoir le carrelage ou le revêtement individuellement choisi, mais porte sur un défaut d’étanchéité du à un problème de conception, entrainant des infiltrations dans la dalle, de nature à corroder les armatures.
Si les chapes des balcons deviennent friables ce qui décolle les carrelages et provoque des troubles à chaque copropriétaire, la dalle et les armatures relèvent du gros oeuvre et leur protection est de la compétence du syndicat des copropriétaires qui a donc qualité pour agir.
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La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires demandeur sera rejetée.
III.Sur la recevabilité des actions du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les terrasses du […] et les fins de non recevoir tirées de la forclusion/prescription opposées par les parties défenderesses
Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande A titre principal, sur l’obligation de délivrance conforme de l’article […]03 du code civil A titre subsidiaire, sur la garantie décennale A titre encore plus subsidiaire, sur les désordres intermédiaires
Au titre de l’obligation de délivrance, il soutient que cette action est soumise à la prescription de 10 ans à compter de la réception des travaux, prévue par l’article 1792-4-3 du code civil, et qu’en l’espèce, le procès verbal de réception date du 25 avril […]03, que la prescription a ensuite été interrompue par l’assignation en référé expertise du 25 mars […]13 de sorte que son assignation au fond de la SAS LES ARCHES diligentée le 26 avril […]17 est bien intervenue avant la prescription de l’action.
La SAS LES ARCHES fait valoir que la prescription de l’action fondée sur l’article […]03 du code civil est une prescription quinquennale si bien que, la livraison de l’ouvrage remontant à […]03, et les désordres étant connus dès le procès verbal de réception qui les évoque, la prescription est acquise. Elle soutient en outre que, s’agissant de désordres apparents, la seule action disponible au titre de la reprise des désordres apparents aurait dû être exercée dans le délai de 13 mois à compter de la prise de possession. Elle ajoute que l’expert ayant exclu le caractère décennal des désordres, il n’est pas question de faire application de la prescription prévue pour les articles 1792 et suivants du code civil.
La SARL AAG ATELIER D’ARCHITECTES et la SARL OMNITECH soutiennent à leur tour que l’action fondée sur l’obligation de délivrance conforme est soumise au délai de droit commun de 5 ans de l’article 2224 du code civil et que la réception et la livraison concomitante remontant à […]03, et l’action en référé à […]13, la demande est prescrite.
* Tout vendeur est tenu,
-d’une obligation de délivrance selon l’article […]03 du code civil
-d’une obligation de garantie selon la même disposition
L’obligation de délivrance suppose la livraison d’une chose conforme au contrat. Un défaut de conformité signifie que la chose est techniquement correcte mais différente de celle prévue au contrat. Le vice de la chose relève de l’obligation de garantie. Il correspond à une défectuosité ou une malfaçon de la chose vendue.
La prescription de l’action fondée sur l’obligation de délivrance du vendeur relève de l’article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 1792-4-3 du code civil auquel se réfère le syndicat des copropriétaires concerne en effet le régime des actions en garantie dirigées contre les constructeurs.
Au titre de l’obligation de garantie, le vendeur d’immeuble en VEFA est tenu:
-de la garantie des vices et défauts de conformité apparents prévue l’article […]42-1 du code civil, soumise à la forclusion de l’article […]48 du code civil, action à laquelle se réfère la SAS LES ARCHES dans ses conclusions
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— de celle de l’article […]46-1 du code civil selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées par le maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil.
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792.1 du même code, est réputé constructeur de l’ouvrage :(..) 2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
L’article 1792-4-3 du code civil dispose par ailleurs que En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
La recevabilité de l’action ne doit pas être confondue avec les conditions de son succès. Ainsi, savoir si les désordres étaient apparents à réception, ou s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination relève des éléments constitutifs du bien fondé de l’action en responsabilité décennale mais ne conditionne pas la recevabilité de la demande.
En revanche, le syndicat des copropriétaires qui exerce au principal une action fondée sur la vente, ne peut se prévaloir d’un délai d’action relatif à la responsabilité des constructeurs.
En l’espèce, la demande principale fondée sur l’obligation de délivrance conforme obéit à la prescription quinquennale, de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La livraison datant d’avril […]03, les premiers copropriétaires se sont très rapidement plaints d’infiltrations en provenance des balcons supérieurs, une expertise judiciaire a été ordonnée en faveur de l’un d’entre eux en juillet […]04, le syndicat des copropriétaires produit dans ses pièces le rapport d’expertise de mars […]06, lequel était déjà précis quant à la non conformité de l’étanchéité des balcons, et le syndicat des copropriétaires, nécessairement avertis par les copropriétaires dans la mesure où les infiltrations traversaient les parties communes (béton) des balcons, a eu connaissance de la non conformité sans exercer d’action en délivrance. L’action fondée sur un défaut de délivrance conforme apparaît par conséquent prescrite.
Les demandes subsidiaires ne relèvent pas des actions en garantie des vices et défauts de conformité apparents, mais d’une action en responsabilité décennale, subsidiairement en responsabilité contractuelle pour vices intermédiaires, soumises à un délai de 10 ans à compter de la réception. La réception date du 25 avril […]03. Le syndicat des copropriétaires a assigné les parties défenderesses en référé expertise le […] mars […]13, soit avant l’expiration du délai d’action. Compte tenu de l’effet interruptif de cette assignation, l’action engagée au fond en avril […]17 n’est pas forclose.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les […] sera par conséquent déclaré irrecevable en sa demande principale fondée sur l’obligation de délivrance conforme, mais recevables en ses demandes subsidiaires, sur le fondement des responsabilités décennale et contractuelle.
10
III.Sur le fond
-sur la responsabilité décennale
La responsabilité décennale des constructeurs ou réputés tels suppose la démonstration, (outre de la réception non discutée ici)
-de l’existence de désordres non apparents à la réception ou apparus postérieurement, dans le délai d’épreuve de 10 ans à compter de la réception
-qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination
La SAS LES ARCHES soutient en l’espèce que les désordres étaient apparents et leur gravité connue dès la réception du 25 avril […]03 puisque le procès-verbal de réception mentionne « infiltrations en provenance de la terrasse supérieure par infiltration sur le joint », et qu’un désordre réservé exclut la responsabilité décennale. Toutes les parties défenderesses font en outre valoir que l’expert a exclu tout caractère décennal aux désordres et que, si le syndicat défendeur fait état d’un désordre évolutif, l’atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble doit être caractérisée dans le délai d’épreuve de 10 ans à compter de la réception ce qui n’est pas non plus le cas.
Le syndicat des copropriétaires réplique que les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et qu’en outre, il ressort clairement de l’expertise que le désordre est évolutif, qu’à terme, la pérennité de l’ouvrage est compromise et qu’un désordre évolutif relève de la responsabilité décennale.
* Il est constant qu’un vice apparent à la réception ne permet pas d’engager la responsabilité décennale du constructeur. Il doit être réservé et relève alors de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle. Le vice apparent est défini comme celui qui est ostensible ou révélé par un examen superficiel, ou découvert par un homme de diligence moyenne procédant à des vérifications élémentaires. Il est en outre constant qu’un désordre ne peut être qualifié d’apparent que si, non seulement sa manifestation mais aussi ses conséquences le sont.
En l’espèce, le procès verbal de réception du Lot Gros oeuvre, dressé entre la SNC LES ARCHES et la société BOUR, chargée du Lot gros oeuvre, ne mentionne qu’un problème d’infiltration par le joint, et ce, dans un seul logement. Ce n’est que postérieurement que d’une part la quasi généralisation du désordre affectant les sous faces des balcons faute d’étanchéité ne s’est révélée, d’autre part la cause en a été comprise. Le désordre ne peut donc être qualifié d’apparent à la réception.
En revanche, l’expert a clairement exclu tout atteinte à la solidité et n’a pas évoqué une impropriété à destination, ajoutant: En l’état, à terme, la corrosion des armatures de la dalle qui se situent en partie supérieure, suite aux infiltrations d’eau pluviale, nuira à la solidité de l’ouvrage.
Or, selon l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. Ce texte instaure un délai d’épreuve, ce qui signifie que le désordre doit atteindre sa gravité décennale dans le délai de 10 ans à compter de la réception.
En l’espèce, l’expert ne caractérise pas un désordre évolutif mais un désordre futur.
Or, l’expertise ayant été déposé le 31 octobre […][…], soit plus de trois ans après l’expiration du délai d’épreuve, il est avéré que la gravité décennale n’a pas été atteinte.
11
La responsabilité décennale de la SAS LES ARCHES n’est dès lors pas engagée.
-sur la demande subsidiaire fondée sur les dommages intermédiaires
Le désordre non apparent à réception, qui ne compromet pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rend impropre à sa destination, est dit désordre intermédiaire et engage la responsabilité contractuelle du responsable. Sa réparation est fondée sur l’article 1147 ancien du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il s’agit d’un régime pour faute prouvée.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le descriptif sommaire dressé par la société AAG pour le compte du vendeur le 04 octobre […]00, modifié le 02 avril […]01, mentionne des balcons et terrasses recouverts soit en béton armé avec étanchéité et finition dalles de carrelages sur plots, soit avec carrelages. Si la SARL AAG ATELIER D’ARCHITECTES soutient que le caractère contractuel de ce document n’est pas établi dans la mesure où tous les actes d’achat des copropriétaires concernés ne sont pas versés aux débats, il est rappelé que la remise d’un descriptif technique ou d’une notice descriptive est obligatoire en VEFA et est annexé au contrat de vente, qu’en l’espèce, ce descriptif qui porte la mention du nom du maître d’ouvrage et celui du maître d’oeuvre ainsi que de sa date, est versé aux débats, que s’agissant du lot gros oeuvre détaillé dans le document au chapitre « caractéristiques générales » il ne peut être sérieusement prétendu qu’il ait été différent selon les ventes, qu’il n’en est d’ailleurs pas justifié pas plus que de l’existence d’un document ultérieur remis aux acquéreurs modifiant les prestations prévues à ce titre.
Or, tant M. AC que d’ailleurs M. MAURER dans le cadre de l’expertise réalisée en […]06 qui est produite aux débats, confirment que ce qui a été réalisé ne correspond pas à ce qui avait été promis, et que, dans le cadre des études du lot Gros oeuvre confié à la SARL OMNITECH, le CCTP ne contient pas de prestations d’étanchéité sur les balcons seuls.
Le vendeur d’un immeuble est tenu de réaliser un immeuble conforme aux prévisions contractuelles. Tel n’est pas le cas en l’espèce, et cette non conformité est à l’origine des désordres dont il est demandé réparation.
La responsabilité contractuelle de la SAS LES ARCHES est donc engagée et l’oblige à réparer le préjudice subi.
-sur la réparation des préjudices
L’expert a chiffré les travaux de reprise à la somme totale de 29.802,63 euros TTC, incluant des travaux de peinture en sous face des balcons. Il n’y a pas lieu d’y réintégrer le coût de travaux chez M. STAEL au motif que les travaux réalisés par une tierce entreprise se sont avérés inefficaces, ce qui, d’une part ne résulte d’aucune pièce, d’autre part n’est pas forcément en lien direct avec le présent litige plutôt qu’avec la prestation de cette tierce entreprise.
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre la condamnation de la SAS LES ARCHES à lui payer les frais afférents aux coûts de reprise de l’intégralité des travaux de peinture, « ce au regard des nombreux dégâts constatés même en dehors des zones situés en sous face des balcons. » C’est à juste titre que les parties défenderesses contestent cette demande, qui n’est ni chiffrée, ni d’ailleurs chiffrable, laissée à la seule appréciation du syndicat, aucune pièce ne permettant en outre d’apprécier d’une part la nécessité de refaire les peintures de l’immeuble, d’autre part le lien de causalité avec les désordres imputés à la SAS LES ARCHES. Cette demande sera rejetée.
12
Quant au préjudice immatériel, le syndicat des copropriétaires évoque le préjudice de jouissance et visuel subi par les copropriétaires et celui qu’ils subiront pendant les travaux. Il sollicite des dommages et intérêts à ce titre et soutient qu’il est recevable en sa demande dès lors que la réparation des désordres affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots cause les mêmes troubles de jouissance à l’ensemble des copropriétaires. Cependant, c’est également à juste titre que les parties défenderesses répliquent qu’il s’agit là d’un préjudice personnel à chaque copropriétaire touché, et non d’un préjudice collectif (à l’instar par exemple d’un ascenseur en panne pour tous les copropriétaires). Cette demande ne sera pas retenue.
La SAS LES ARCHES sera par conséquent condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les […] la somme de 29.802,63 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les […] sera débouté du surplus de sa demande.
IV sur les recours
La SAS LES ARCHES demande à être intégralement garantie par les sociétés AAG ATELIER D’ARCHITECTES et OMNITECH, dans la mesure où il y a eu faute de conception et de surveillance, les deux entreprises n’ayant pas collaboré pour réaliser un projet conforme aux prescriptions contractuelles. Elle fait valoir qu’il résulte de l’expertise que l’architecte a failli dans sa mission de conception et manqué à son obligation de coordination et de surveillance des travaux; que si la société AAG prétend que si le principe constructif avait été poursuivi, il n’y aurait eu aucun désordre, l’expert a en réalité relevé qu’elle avait omis de donner l’ordre à l’entreprise chargée du gros oeuvre de réaliser l’étanchéité et qu’une direction et un contrôle plus soutenu des travaux auraient permis d’éviter le désordre. Elle soutient que le BET OMNITECH avait pour mission de livrer une étude permettant l’édification d’un ouvrage conforme ce qui n’a pas été le cas; que l’expertise démontre que le décaissé du balcon n’est pas suffisant; que le BET ne peut s’en remettre à la validation de l’architecte ou du bureau VERITAS, voire aux capacité d’adaptation des carreleurs ou autres entreprises.
La SARL AAG conteste la demande et à défaut, entend être intégralement garantie par OMNITECH, subsidiairement à hauteur de 85%. Elle soutient que la SAS LES ARCHES ne peut recourir contre elle au visa des articles 1792 et suivants du code civil alors que l’action appartient aux propriétaires de l’ouvrage ce qu’elle n’est plus, de sorte que le fondement de sa demande ne peut qu’être la responsabilité contractuelle qui suppose de démontrer l’existence d’une faute. Elle conteste avoir commis une faute quelconque et explique que OMNITECH avait en l’espèce une double casquette, à savoir BET au sein de la maîtrise d’oeuvre et sous traitant de l’entreprise de gros oeuvre aux fins d’établir les plans EXE; qu’il était contractuellement dû des balcons et terrasses recouverts, soit en béton armé avec étanchéité et finitions dalles de carrelages sur plots, soit avec carrelage; qu’il existait donc une option constructive; que le BET OMNITECH a dans un premier temps préconisé une simple prestation de dalle balcon en béton penté avec chape incorporé dans le CCTP, ce qui ne constituait pas une erreur puisque le revêtement était relativement étanche, avant d’établir des plans d’exécution optant pour une solution de facilité et modifiant sa conception initiale ce qui a formé cuvette et entrainé le sinistre, selon les explications données par M. MAURER en […]06, confirmées par M. AC. Elle soutient que la faute est donc uniquement imputable à la SARL OMNITECH et ajoute que celle-ci ne fait qu’opposer dans ses conclusions des éléments techniques déjà balayés par l’expert, qu’il n’appartenait pas à la société AAG de donner des instructions à l’entreprise de gros oeuvre, cette mission n’incombant qu’à la SARL OMNITECH.
13
Le BET OMNITECH conteste toute faute et fait valoir qu’il est intervenu en qualité de sous traitant de la société BOUR pour réaliser les études d’exécution du lot gros oeuvre; qu’il appartenait à cette dernière de présenter les détails d’escalier et autres pièces préfabriquées comme les balcons; que ces pièces étaient censées être validées par la SARL AAG et le Bureau VERITAS; que l’expert fait une erreur d’interprétation des plans d’exécution; que les plans d’OMNITECH ne définissent que les ouvrages en béton armé de gros oeuvre; qu’il ne s’agit pas de plan d’exécution des autres lots dont celui du carreleur qui devait la chape rapportée sur dalle brute décaissée; que ses plans sont conformes aux règles constructives en vigueur à l’époque et ont reçu un avis favorable du Bureau VERITAS; que sa conception permettait la mise en oeuvre d’une chape de pente, d’une étanchéité et d’un revêtement en carrelage tel que précisé dans le descriptif de vente; que d’ailleurs la réfection du balcon de M. HENNECART en […]11 a été réalisée sans modification des ouvrages de gros oeuvre; que les travaux d’étanchéité ne relevaient pas du lot gros oeuvre mais plutôt des lots étanchéité ou carrelage qui ont par ailleurs accepté le support.
* La SAS LES ARCHES, qui n’est pas constructeur, dispose d’un recours pour le tout contre les constructeurs responsables dès lors qu’elle y a intérêt.
Il a déjà été répondu par l’expert, de façon suffisamment convaincante, aux contestations techniques de la SARL OMNITECH. Il est en outre rappelé que la SARL OMNITECH est intervenue à double titre, à savoir en qualité de bureau d’étude dans le cadre de la maîtrise d’oeuvre et en qualité de sous-traitante de l’entreprise de gros oeuvre pour réaliser les études d’exécution du lot gros oeuvre.
Il résulte de l’expertise que la SARL AAG a établi un descriptif pour le lot gros oeuvre sans prévoir d’étanchéité sur les balcons de sorte que l’entreprise chargée du gros oeuvre n’a pas eu instruction de la réaliser et en outre, la société OMNITECH a modifié la conception initiale lors des plans d’exécution destinés à l’entreprise en optant pour une solution autre d’exécution avec suppression du béton penté en surface, ce qui a eu pour effet d’aggraver la situation en créant un effet d’éponge permettant la restitution de l’humidité après les pluies.
Ce sont bien les fautes conjuguées des sociétés OMNITECH et AAG qui ont entrainé le sinistre.
Les sociétés AAG ATELIER D’ARCHITECTES et OMNITECH seront par conséquent condamnées à garantir la SAS LES ARCHES de toutes les condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et frais.
Dans leur rapport entre elles, la responsabilité sera partagée à raison de 70% de responsabilité pour la SARL OMNITECH et 30% pour la SARL AAG, chacune des sociétés étant condamnées à garantir l’autre à due proportion.
V.Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie qui succombe au principal, la SAS LES ARCHES sera condamnée aux dépens de l’instance principale.
Les SARL AAG ATELIER D’ARCHITECTES et OMNITECH seront condamnées aux dépens des appels en garantie.
*
14
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune considération d’équité ne commande de décharger la SAS LES ARCHES de l’indemnité procédurale prévue à l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée sur ce fondement à payer la somme de 4.000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence les […].
La SARL AAG ATELIER D’ARCHITECTES et la SARL OMNITECH seront condamnées à payer la somme de 2.000 euros à la SAS LES ARCHES sur ce fondement.
Elles seront déboutées de leur demande respective sur le même fondement.
* Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré antérieurement au 1er janvier […][…], hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’affaire est compatible avec l’exécution provisoire qui sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ECARTE la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les […], […] […], pris en la personne de son syndic,
DECLARE irrecevable comme étant prescrite l’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les […] […] […], pris en la personne de son syndic, fondée sur l’obligation de délivrance conforme de l’article […]03 du code civil,
DECLARE recevables les demandes subsidiaires du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les […] […] […], pris en la personne de son syndic, sur le fondement des responsabilités décennale et contractuelle,
REJETTE les demandes sur un fondement décennal,
CONDAMNE, sur le fondement contractuel subsidiaire, la SAS LES ARCHES à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les […] […] […], pris en la personne de son syndic, la somme de 29.802,63 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les […] de ses demandes plus amples au titre du préjudice matériel et en dommages et intérêts pour préjudice immatériel,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les […] de sa demande au titre des frais de reprise de l’intégralité des travaux de peinture,
15
CONDAMNE la SAS LES ARCHES à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les […] […] […], pris en la personne de son syndic, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS LES ARCHES aux dépens de l’instance principale,
Sur les appels en garantie
DECLARE recevables les appels en garantie formés par la SAS LES ARCHES,
CONDAMNE la SARL AAG ATELIER D’ARCHITECTES et la SARL OMNITECH à garantir la SAS LES ARCHES de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
CONDAMNE la SARL AAG ATELIER D’ARCHITECTES et la SARL OMNITECH à payer la somme de 2.000 euros à la SAS LES ARCHES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans leur rapport entre elles, FIXE la part de responsabilité à 70% pour la SARL OMNITECH et à 30% pour la SARL AAG ATELIER D’ARCHITECTES,
CONDAMNE en conséquence la SARL OMNITECH à garantir la SARL AAG ATELIER D’ARCHITECTES à hauteur de 70% des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
CONDAMNE en conséquence la SARL AAG ATELIER D’ARCHITECTES à garantir la SARL OMNITECH à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais,
DEBOUTE la SARL AAG ATELIER D’ARCHITECTES et la SARL OMNITECH de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL AAG ATELIER D’ARCHITECTES et la SARL OMNITECH aux dépens des appels en garantie,
PRONONCE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 DECEMBRE […]22 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, as[…]tée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
[…]
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