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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 16 févr. 2021, n° 20/08786 |
|---|---|
| Numéro : | 20/08786 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat CFDT c/ S.A.S. SERVIREST, S.A.S. PRESTATIONS EN GESTION IMMOBILIERE ( SOPREGI ), Nanterre sous le ILE DE FRANCE numéro, TOURISME S.A.S. SOGEPRIM RESTAURATION immatriculée au, S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE Minute 21/16 immatriculée au, Syndicat CFDT HOTELLERIE TOURISME RESTAURATION CTX Social ( HTR ) ILE DE FRANCE dont |
Texte intégral
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de la Circonscription Judiciaire de Nanterre (Département des Hauts-de-Seine).
TRIBUNAL République Française
Au nom du Peuple Français JUDICIAIRE
DE NANTERRE
RG n°20/8786 :
DEMANDEUR PÔLE CIVIL
Syndicat CFDT HOTELLERIE TOURISME RESTAURATION CTX Social (HTR) ILE DE FRANCE dont le siège social est situé […], représenté par Monsieur X Y, spécialement habilité à cet JUGEMENT RENDU effet par délibération en date du-10 juillet 2020, domicilié en cette qualité LE audit siège, 16 Février 2021
représenté par Maître Adrien BROUSSE, avocat au barreau de PARIS, N° RG 20/08786 – N° vestiaire G0748 P o r t a l i s
DB3R-W-B7E-VX4D
DEFENDERESSES et N° RG 20/8896
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE N° Minute 21/16 immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 632 041 042, dont le siège social est sis 117-133 avenue de la République 92320 CHÂTILLON
S.A.S. SERVIREST, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 400 319 554, dont le siège social est 117-133 avenue de la République 92320 CHÂTILLON,
S.A.S. PRESTATIONS EN GESTION IMMOBILIERE (SOPREGI), AFFAIRE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 692 004 120, dont le siège social est 117-133 avenue de la République 92320 CHÂTILLON, Syndicat CFDT
HOTELLERIE
TOURISME S.A.S. SOGEPRIM RESTAURATION immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le ILE DE FRANCE numéro 413 189 259, dont le siège social est 117-133 avenue de la République 92320 CHÂTILLON, (HTR), représenté par Monsieur X
Z AA S.A.S. DELISAVEURS, immatriculée au registre du commerce et des ' spécialement habilité à sociétés de Nanterre sous le numéro 440 322 808, dont le siège social est 117-133 avenue de la République 92320 CHÂTILLON, cet effet par délibération en date du
10 juillet 2020, toutes représentées par Maître Sandrine LOSI de la SELARL domicilié en cette CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: K0020 qualité audit siège.
C/ RG n°20/8896 :
S.A.S. COMPASS DEMANDEUR GROUP FRANCE, immatriculée au Syndicat CFDT HOTELLERIE TOURISME RESTAURATION registre du commerce (HTR) ILE DE FRANCE dont le siège social est situé […], et des sociétés de représenté par Monsieur X Y, spécialement habilité à cet Nanterre sous le effet par délibération en date du 10 juillet 2020, domicilié en cette qualité numéro 632 041 042.,
S.A.S. SERVIREST, audit siège, immatriculée au copic executare a ne Brouss
CCC ne cosi
+ Dossier
Ce 1610212021
registre du commerce et des sociétés de
Nanterre sous le numéro 400 319 554.,
A S . S
PRESTATIONS EN
G E S T I O N
IMMOBILIERE
(SO PREGI), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Nanterre sous le numéro 692 004 120.,
S.A.S. SOGEPRIM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Nanterre sous le numéro 413 189 259.,
S . A
• S
DELISAVEURS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Nanterre sous le numéro 440 322 808.
Copies délivrées le :
représenté par Maître Adrien BROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0748
DEFENDERESSES
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 632 041 042, dont le siège social est sis 117-133 avenue de la République 92320 CHÂTILLON
S.A.S. SERVIREST, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 400 319 554, dont le siège social est 117-133 avenue de la République 92320 CHÂTILLON,
S.A.S. PRESTATIONS EN GESTION IMMOBILIERE (SOPREGI), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 692 004 120, dont le siège social est 117-133 avenue de la République 92320 CHÂTILLON,
S.A.S. SOGEPRIM immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 413 189 259, dont le siège social est 117-133 avenue de la République 92320 CHÂTILLON,
S.A.S. DELISAVEURS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 440 322 808, dont le siège social est 117-133 avenue de la République 92320 CHÂTILLON,
toutes représentées par Maître Sandrine LOSI de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: K0020
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2020 en audience publique devant le tribunal composé de :
Pénélope POSTEL-VINAY, 1ère Vice-Présidente adjointe Martine DELEPIERRE, Vice-Présidente Bernard THOUVENOT, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier Alexandra GAUTHIER
JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal initialement prévu le 1er février 2021, délibéré prorogé au 16 février 2021, date à laquelle le présent jugement sera rendu.
2
EXPOSE DU LITIGE
Après y avoir été autorisé par ordonnance du 16 novembre 2020, et par assignation à jour fixe, délivrée le 18 novembre 2020 suivie de dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2020, le syndicat CFDT Hôtellerie Tourisme Restauration Ile-de-France (HTR IDF) a saisi ce tribunal aux fins de voir :
- enjoindre aux sociétés Compass Group France, Servirest, Sopregi, Sogeprim et Délisaveurs de maintenir la rémunération habituelle de leurs salariés exerçant leur activité en Ile-de-France sous les enseignes Scolarest et Eurest au titre des jours fériés survenus les 1er, 8 et 21 mai 2020, ainsi que les 1er juin et 11 novembre 2020, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et par salarié dont la situation passé un délai de trente jours suivant la signification du présent jugement à intervenir, en se réservant la liquidation de l’astreinte et de toute difficulté d’exécution éventuelle ;
- condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner les sociétés défenderesses aux dépens et à lui verser la somme de 3.600 euros-sur- le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses écritures notifiées le 30 novembre 2020, la société Compass Group France soulève l’irrecevabilité de l’action intentée à son encontre et à titre subsidiaire conclut au débouté de ces demandes et sollicite de voir écarter l’exécution provisoire et en tout état de cause sollicite la condamnation du syndicat à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec possibilité de recouvrement conformément à l’article 699 de ce même code.
Par conclusions notifiées également le 30 novembre 2020, la société de prestations en gestion immobilière (Sopregi) et la société Sopregim d’une part et les sociétés Servirest et Délisaveurs d’autre part soulèvent l’exception de nullité de l’assignation qui leur a été délivrée ainsi que l’irrecevabilité de l’action engagée à leur encontre. A titre subsidiaire, elles demandent leur mise hors de cause et concluent au débouté de ces demandes et sollicitent de voir écarter l’exécution provisoire et, en tout état de cause, sollicitent la condamnation du syndicat à payer à chacune d’entre elles la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec possibilité de recouvrement conformément à l’article 699 de ce même code.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire d’ordonner, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 20-8786 et 20-8896 et de dire que l’instance continuera sous le numéro le plus ancien, soit le n° 20-8786.
Sur la nullité de l’assignation
Les sociétés Sopregi, Sopregim, Servirest et Delisaveurs soutiennent que l’assignation qui leur a été délivrée serait entachée de nullité en ce que la délibération par laquelle le syndicat a décidé d’agir en justice ne les viserait pas et les sociétés Sopregi et Sopregim n’appartiennent pas à l’UES Compass.
La délibération par laquelle le syndicat demandeur a décidé d’agir en justice est ainsi rédigée :
< Le syndicat a été alerté par ses adhérents à propos de l’initiative prise par la société Compass Group France relative au paiement des jours fériés chômés compris dans une période d’activité partielle. (…) Le syndicat considère que ce dernier [à savoir l’employeur] doit donc assurer le paiement des jours fériés chômés compris dans une période d’activité partielle sur la base convenue contractuellement comme le sont les jours de congés payés.
3
Pour cette raison, le Conseil syndical, réuni ce jour, décide d’engager une action en justice afin qu’il soit ordonné à COMPASS de respecter [lire procéder] au paiement des jours fériés chômés compris dans une période d’activité partielle et de rétablir ces derniers dans les droits dont ils ont été injustement privés, aussi bien pour le passé que pour l’avenir. »
La délibération adoptée ne visant que la société Compass Group France, le syndicat ne justifie pas du pouvoir de son représentant pour agir en justice à l’encontre des sociétés Sopregi, Sopregim, Servirest et Delisaveurs.
L’assignation délivrée à l’encontre des sociétés Sopregi, Sopregim, Servirest et Delisaveurs est par conséquent nulle.
Sur l’irrecevabilité de l’action-
La société Compass Group France soulève, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, l’action excédant l’objet statutaire du syndicat requérant faute de respecter son champ de compétence territorial.
Dès lors que les demandes ne visent que la collectivité des salariés des enseignes Eurest et Scolarest exerçant leurs fonctions en Ile de France, le syndicat requérant n’a nullement excédé par son action son champ de compétence géographique.
La fin de non recevoir soulevée de ce chef sera par conséquent rejetée.
La société Compass Group France soutient encore que cette action tendrait à formuler des demandes de rappel de salaires qui excèderaient la défense de l’intérêt collectif de la profession pour entrer dans le domaine de la réclamation individuelle relevant du conseil de prud’hommes.
L’action introduite par le syndicat sur le fondement de la défense de l’intérêt collectif des salariés de la profession qu’il représente, tend non pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées mais au respect par l’employeur des dispositions légales d’ordre public et conventionnelles en matière d’indemnisation des jours fériés légaux survenant un jour habituellement chômé.
Cette action est donc recevable.
La société Compass Group France soutient enfin que cette demande serait indéterminée et par suite irrecevable.
La demande formée par le syndicat est une demande de régularisation de la situation des salariés concernés pris collectivement sur le fondement des dispositions impératives des articles L3133-3 du code du travail et 21 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités et plus précisément en maintien des salaires des salariés concernés. Elle est parfaitement déterminée.
La demande est donc recevable de ce chef.
Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article L 3133-3 du code du travail, « le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement. »
L’article 21 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, applicable en l’espèce, rappelle que les jours fériés légaux « chômés dans l’entreprise pour laquelle fonctionne le restaurant, seront observés sans que cela entraîne de perte de salaire (…) ».
Le groupe Compas est spécialisé dans la restauration collective.
Depuis le premier confinement du mois de mars 2020 et dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire instauré pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, la société Compass Group France a été contrainte de recourir massivement au dispositif d’activité partielle du fait de la forte dégradation voire l’arrêt complet de l’activité de restauration collective au sein des entreprises, des administrations ainsi qu’en milieu scolaire.
Le litige concerne uniquement la situation des jours fériés légaux – les 1er, 8 et 21 mai, 1er juin et 11 novembre 2020 – survenus un jour ouvré habituellement chômé pour les salariés des enseignes Eurest et Scolarest totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement, étant observé que le 1er mai est pour sa part nécessairement chômé et qu’une indemnité est prévue en cas de travail ce jour-là qui ne fait pas débat entre les parties.
En l’occurrence, la société Compass Group France a considéré que lorsque les jours fériés chômés, autres que le 1er mai, survenaient au cours d’une période d’activité partielle, l’employeur
-n’était-tenu-qu’au-maintien de la rémunération-perçue durant cette période d’activité partielle et plus précisément qu’il n’était tenu aux salaires des salariés sur la période considérée soit dans la limite de 70 % jusqu’en mai 2020 puis de 60 % de leur rémunération brute (correspondant au montant de l’allocation d’activité partielle).
Le syndicat fait valoir qu’en application des dispositions précitées, qui prévoient le maintien intégral du salaire, que les jours concernés doivent être traités de la même façon que les jours de congés payés ; que lorsqu’un jour férié survient un jour ouvré et que son chômage est habituel dans l’entreprise ou l’établissement considéré, l’absence de fourniture d’une prestation de travail ne peut être considérée comme étant liée à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle et que d’ailleurs les salariés n’ont pas été placés en activité partielle cesdits jours.
Dans l’hypothèse des jours fériés légaux visés par la présente procédure, le jour férié n’est pas travaillé non pas en raison d’une période d’activité partielle mais dans la mesure où il n’est habituellement pas travaillé dans l’entreprise ou l’établissement considéré.
Dès lors, cette situation relève des dispositions L 3133-1 du code du travail de sorte que les salariés exerçant leurs fonctions en Ile de France sous les enseignes Eurest et Scolarest ont droit au maintien de leur salaire habituel au titre de ces jours fériés légaux habituellement chômés dans l’entreprise ou l’établissement considéré.
Il convient d’enjoindre à la société Compass Group France de régulariser la situation des salariés concernés dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Il est nécessaire d’assortir cette décision d’une astreinte.
Le non respect des dispositions précitées a porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession que le syndicat représente. Il convient de lui allouer en réparation du préjudice ainsi subi une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Compass Group France, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions au profit des sociétés Servirest, Sopregi, Sogeprim et Délisaveurs.
En revanche, l’équité commande de contraindre la société Compass Group France à participer aux frais, non compris dans les dépens engagés par le syndicat dans le cadre de la présente instance et de la condamner à ce titre au paiement de la somme de 2.000 euros.
Il convient de rappeler que la décision est exécutoire de plein droit.
La société Compass Group France ne démontre pas que l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l’affaire et risquerait d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
5
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONAA la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 20-8786 et 20-8896 et de dire que l’instance continuera sous le n° 20-8786,
ANNULE l’assignation délivrée aux sociétés Servirest, Sopregi, Sogeprim et Délisaveurs,
DECLARE recevable l’action engagée à l’encontre de la SAS Compass Group France,
ENJOINT à la société Compass Group France de régulariser la situation de ses salariés exerçant leur activité en Ile-de-France sous les enseignes Scolarest et Eurest au titre des jours fériés autres que le 1er mai survenus les 8 et 21 mai 2020, 1er juin et 11 novembre 2020, habituellement chômés dans l’entreprise ou l’établissement considéré, en procédant au rappel de salaires des
-salariés-concernés conformément aux dispositions de l’article L 3133-1 du code du travail,
DIT que cette décision sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée passé un délai de un mois courant à compter de la signification de la présente décision,
DIT que cette astreinte courra pendant un délai de trois mois,
SE RESERVE la liquidation de cette astreinte,
CONDAMAA la société Compass Group France à payer au syndicat CFDT Hôtellerie Tourisme Restauration (HTR) Ile-de-France la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMAA la société Compass Group France à payer au syndicat CFDT Hôtellerie Tourisme Restauration (HTR) Ile-de-France la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les sociétés Sopregi, Sopregim, Servirest et Delisaveurs de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMAA la société Compass Group France aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
signé par Pénélope POSTEL-VINAY, 1ère Vice-Présidente adjointe et par Alexandra GAUTHIER, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Alexandra GAUTHIER En Conséquence Pénélope POSTEL-VINAY La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
DE Nanterre, le 16/02/2021 CLAIRE
Le Greffier
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