Irrecevabilité 13 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 29 juil. 2021, n° 21/00904 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00904 |
Texte intégral
MINUTE N°
ORBHNANCE DU 29 Juillet 2021
DOSSIER N° N° RG 21/00904 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SV35
CODE NAC : 36F-0A
AFFAIRE Association L’ALLIANCE DES PATRIOTES POUR LA
REFONDATION DU CONGO, X Y C/ Z
AA AB, AC AD AE, AF AG AH, AI AJ, AK AL AAZ, AO AP AQ, AR AS AT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORBHNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Audrey GALOP
PARTIES:
DEAZDERESSES
Association L’ALLIANCE DES PATRIOTES POUR LA REFONDATION DU
CONGO, dont le siège social est sis 4 rue des Cosmonautes – 94600 CHOISY LE
ROI
Madame X Y, do é tift am A ANSTED pu
représentée par Me Asher OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0429
DEFENDEURS
Monsieur Z AA AB
B RO P O ELLNE
Monsieur AC AD AE, AU AV AW QUE AX
Monsieur AF AG AH AY
AZ
Monsieur AI AJ Que V ex
Monsieur AK AL AAZ
Q
1
Monsieur AO AP AQ BA BB E BC BD BE BF,
R e
Monsieur AR AS AT, BG BH
Z BI
Tous représentés par Me Raphaëlle AUCHER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 158
*******
Débats tenus à l’audience du : 05 Juillet 2021
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Juillet 2021 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2021
L’alliance des Patriotes pour la Refondation du Congo (APARECO) est une association de droit français ayant pour objet de faire prendre conscience et instaurer en R.D.C. la promotion de la bonne gouvernance par une démocratie pluraliste sur le plan économique fondée le 26 avril 2005 notamment par Monsieur BJ BK qui la dirigea en qualité de président national jusqu’à son décès le […] 2021.
Par ordonnance rendue le 22 juin 2021 par le vice-président délégué par le président du tribunal judiciaire de CRETEIL l’Alliance des patriotes pour la refondation du Congo (APARECO) et Madame BL Y ont été autorisés à faire assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL Messieurs Z AA AB, AC BM, AG AH, BN AJ, AK BO AAZ, AO AP et AR AS AT à l’audience du 5 juillet 2021 à 13h30.
Vu les assignations délivrées les 30 juin 2021, à la demande de l’Alliance des patriotes pour la refondation du Congo (APARECO) et de Madame BL Y citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL les défendeurs sus mentionnés, afin de voir :
Vu les articles 809, 835 et 484 du code de procédure civile, les statuts et le ROI de I’APARECO,
- Dire régulières et bien fondées les exclusions disciplinaires prononcées contre Messieurs AA, AE, AG, BN AJ,
- Faire interdiction aux membres disciplinairesment exclus de l’APARECO ainsi qu’à
Monsieur BP BQ de s’exprimer au nom de l’APARECO,
- Faire interdiction à Monsieur AR AS AT de diffuser sur le site http ://www.info-apareco.com/des contenus autres que ceux émanant des organes légitimes de l’APARECO, Ordonner à AR AS AT le retrait du site http ://www.info- apareco.com/ de toute publication créant de la confusion sur la direction de
l’Association sous astreinte de 1.000 € par jour, Déclarer nulle l’élection de Monsieur AO AP du 27 juin 2021 au poste de Président National de l’APARECO, Ordonner la publication de la décision sur le site http ://www.info-apareco.com/ en page d’accueil,
-Condamner tous les défendeurs au paiement d’une somme de 5.000 € chacun à P’APARECO au titre du préjudice subi ; Condamner tous les défendeurs au paiement d’une somme de 1.000 € chacun à Madame BL Y au titre du préjudice subi ;
- Condamner solidairement les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
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Les demandeurs exposent qu’à la suite du décès de Monsieur BK le comité national de l’APARECO a procédé par décision du 22 mars 2021 à la désignation de Madame BL Y en qualité de présidente nationale; que cette désignation était conforme à l’article 9§2 des statuts de l’association qui stipule que le 1 vice- président remplace le président national en cas d’absence ou d’empêchement; que quelques semaines après sa désignation régulière Madame BL Y a été victime d’une campagne de dénigrement et de diffamation notamment via le site http ://www.info-apareco.com/; qu’un communiqué a été diffusé sur le site le 13 mai 2021 faisant état de la radiation arbitraire de Madame BL Y, la désignation à sa place de Monsieur AP et l’organisation d’un congrès en vue d’élections alors que Madame BL Y avait déjà pris la décision le 8 avril 2021 d’organiser un congrès; qu’elle a mis en oeuvre une procédure disciplinaire en vue de l’exclusion de plusieurs membres compte tenu de leurs agissements contraires aux statuts de l’association; qu’ils ont fait l’objet d’une exclusion par lettre du 13 juin 2021 ; qu’un congrès illicite s’est tenu les 26 et 27 juin 2021 en vue de l’élection le 27 juin 2021 de Monsieur AP.
Les demandeurs font valoir qu’il convient de faire cesser le trouble manifestement illicite causé par les membres frondeurs de l’APARECO qui ont été exclus, de constater leur exclusion et de leur faire interdiction de s’exprimer au nom de l’APARECO notamment sur le site de l’association; que l’élection illicite de Monsieur AP doit être annulée.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 5 juillet 2021 lors de laquelle les demandeurs ont maintenu leurs demandes.
Vu les conclusions en défense déposées et soutenues lors de l’audience par le conseil des défendeurs dont l’identité a été précisée, notamment s’agissant de Monsieur AI AJ et Monsieur AR AT AS, aux fins de voir :
In limine litis,
- annuler l’ensemble des assignations délivrées faute de pouvoir de Madame BL Y pour représenter l’APARECO,
- subsidiairement pour défaut de respect du délai de distance,
Au fond,
Sur les demandes de formées au regard de l’existence d’un trouble manifestement illicite, dire n’y avoir lieu à référé et subsidiairement débouter les demanderesses de leurs demandes,
A titre reconventionnel,
- constater l’existence d’un trouble manifestement illicite et un risque de dommage imminent et faire interdiction à Madame BL Y de procéder à une quelconque publication ou un quelconque enregistrement à la préfecture des décisions unilatérales prises par ses soins à l’encontre de Messieurs AA, AE, AG, AJ et AMBR;
- condamner Madame BL Y à payer à chacun des défendeurs la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ils font valoir qu’à la suite du décès brutal de Monsieur BJ BK BS, président national, le Comité national s’est réuni en urgence le 22 mars 2021 et trouvait un consensus pour désigner Madame BL Y en qualité de présidente nationale par intérim, une décision du 24 mars 2021 entérinait cette désignation; que postérieurement à cette désignation, ils constataient qu’elle prenait des décisions destinées à désorganiser l’association; qu’ils relèvent que les documents qu’elle produit et notamment des décisions de l’association sont en réalité des décisions qu’elle a prises unilatéralement et qui sont sans valeur juridique; que
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notamment la désignation de membres du bureau du Comité national est irrégulière; qu’elle a créé un site internet apareco.fr en utilisant de façon illicite et frauduleuse la dénomination de l’Apareco et son logo et y publie des contenus dénigrant et diffamant contre l’association et ses membres; qu’elle a également déposé la marque verbale de l’association et qu’ils ont constaté des faits de détournements de fonds et ont déposé une plainte pénale; que c’est dans ce contexte que le Comité national a retiré à Madame
BL Y le 12 mai 2021 ses fonctions de présidente nationale et la mettait en demeure de cesser ses agissements; qu’il désignait le 12 juin 2021 Monsieur AP en qualité de président national ad interim avec pour mission d’organiser le Congrès des 26 et 27 juin 2021 à l’issue duquel il a été élu en qualité de président national; que l’APARECO mettait en demeure Madame BL Y de cesser ses agissements et en l’absence de réponse lui a délivré une assignation à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE le 16 septembre 2021.
Ils soutiennent que :
- Madame BL Y n’a pas qualité pour agir au nom de l’APARECO; qu’elle n’a été désignée qu’en qualité de présidente par interim avec pour mission de gérer les affaires courantes et d’organiser le Congrès devant élire le président national ; que ces fonctions lui ont été retirées par décision du comité national le 13 mai 2021 et Monsieur AP a été désigné pour la remplacer ; que Madame BL Y ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 9§2 des statuts qui ne sont pas applicables en cas de décès du président ; six des défendeurs résident à l’étranger et les délais de comparution n’ont pas été
-
respectés ce qui leur cause un grief pour préparer leur défense, Madame BL Y n’a pas qualité pour agir ni comme représentante de l’APARECO ni en son nom personnel en qualité de membre de l’association,
- l’ensemble des procédures disciplinaires mises en oeuvre est irrégulier;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur les exceptions de nullité et fins de non recevoir
Conformément aux dispositions de l’article 117 du code de procédure civile constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Conformément aux dispositions de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée en premier lieu par l’APARECO représentée par sa présidente, Madame BL Y.
Conformément aux statuts de l’APARECO le Président National "préside les réunions du Congrès et du Comité Exécutif National. A ce titre, il est responsable de la bonne marche des activités de l’APARECO; il dirige et supervise toutes les activités de l’APARECO, la représente et l’engage en justice ou vis à vos des tiers ; il propose la nomination, et le cas échéant la révocation des membres des organes centraux et des organes de base.« Par ailleurs ils stipulent que le »1er vice-Président National remplace le Président National en cas d’absence ou d’empêchement."
Il convient par ailleurs de relever que conformément aux stipulations de l’article 9 des statuts l’APARECO est administrée par le Comité Exécutif National composé de 30 membres au minimum et de 50 membres au maximum; que ce comité se choisit un bureau appelé Bureau du Comité National composé d’un Président National, d’un 1er et d’un gemevice-président national, d’un secrétaire général, d’un secrétaire général adjoint, d’un Trésorier national, d’un trésorier national adjoint, des secrétaires exécutifs nationaux ; que les membres du Comité Exécutif National sont élus pour un mandat de 5 ans renouvelable, et le cas échéant déchargés de leurs fonctions par le Congrès dans les conditions déterminées par le règlement intérieur.
En l’espèce il résulte des pièces produites qu’à la suite du décès survenu le […] 2021 du Président National, Monsieur BJ BK une réunion de crise du comité national de l’APARECO s’est tenue le 22 mars 2021 avec comme participants, selon les mentions figurant au procès-verbal de la réunion du 22 mars 2021, de Madame BL Y, vice-présidente nationale, Monsieur BN AJ, vice-président national, BT AL AMBU, vice-président national, Monsieur Z AA, secrétaire général, Monsieur AC AE, secrétaire général adjoint, Monsieur AF AG, trésorier général ainsi que Monsieur BV BW (CRP); qu’était inscrite à l’ordre du jour l’organisation de la période transitoire et l’examen de la proposition de Monsieur AG ; qu’étaient discutées les conditions de l’interim de la présidence nationale jusqu’à la réunion du congrès pour élire le nouveau président et après avoir envisagé la constitution d’un triumvirat composé des trois vices-présidents il était décidé de désigner Madame BL Y en qualité de présidente nationale par interim, que cette désignation était confirmée par une communication du secrétaire général, Monsieur BX, du 24 mars 2021 en référence aux stipulations de l’article 9 paragraphe 2 des statuts de l’association.
Les défendeurs produisent par ailleurs aux débats : un procès-verbal du 12 mai 2021 du comité national signé par Monsieur AP AQ, vice-président national, co-fondateur de l’APARECO et doyen du comité national, AL AMBU, vice-président national, Monsieur BN AJ BY, vice-président national, Monsieur Z AA, secrétaire général, Monsieur AC AE, secrétaire général adjoint et Monsieur AF AG, trésorier général, par lequel il est notamment décidé de retirer à Madame BL Y ses pouvoirs et de mettre en place une commission ad hoc préparatoire à la tenue au terme de 60 jours après les obsèques du Président National du congrès électif pour nommer son successeur ;
- le procès-verbal du 11 juin 2021 de réunion du Comité national désignant Monsieur AO AP, en qualité de président national ad interim avec pour mission de convoquer le congrès en vue de l’élection du nouveau Président National ; que ledit procès-verbal a été signé par AL AMBU, vice-président national, Monsieur BN AJ, vice-président national, Monsieur Z AA, secrétaire général, Monsieur AC AE, secrétaire général adjoint et Monsieur AF AG, trésorier général.
-le procès-verbal des résolutions du 1er congrès extraordinaire électif de l’APARECO des 26 et 27 juin 2021 mentionnant une participation de 158 membres adoptant notamment la résolution de « reconnaître Monsieur AO AP AQ, comme président national de l’APARECO ».
Il convient de constater au vu de ces éléments, et notamment à la lecture des statuts de
l’APARECO que les conditions de remplacement du Président National en cas de décès de ce dernier ne sont pas expressément prévues, seules étant expressément prévus les cas d’absence ou d’empêchement; qu’en outre, il n’est pas justifié que Madame BL Y avait la qualité de 1er vice-président national, alors qu’il ressort des pièces produites aux débats que le bureau du Comité national comportait trois vices-présidents sans hiérarchie entre eux; que dès lors la délibération prise par le 22 mars 2021 par le comité national désignant Madame BL Y en qualité de présidente national par interim est insuffisante à établir la qualité de présidente nationale de l’APARECO de cette dernière alors que par ailleurs, cette qualité a été postérieurement et antérieurement à la délivrance des actes introductifs d’instance remise en cause par des décisions du Comité national ainsi que par le Congrès de l’association dont il n’appartient pas à la présente juridiction d’apprécier la validité. Il convient en
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conséquence de faire droit à l’exception de nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir de Madame BL Y en qualité de présidente nationale de I’APARECO.
S’agissant de la qualité à agir à titre personnel de Madame BL Y, il convient de constater que les demandes présentées concernent l’activité de l’APARECO et sont indissociables de celle-ci et que Madame BL Y ne justifie pas de sa qualité à agir en son nom personnel pour le compte de l’APARECO; qu’il convient en conséquence de constater l’irrecevabilité de ses demandes compte tenu de son défaut de qualité à agir.
Sur les demandes reconventionnelles présentées par les défendeurs
Il résulte des développements qui précèdent que Madame BL Y ne justifie pas de sa qualité à agir en qualité de présidente nationale de l’APARECO qu’il y a donc lieu, compte tenu de l’existence d’un trouble manifestement illicite ou afin de prévenir un dommage imminent au regard du conflit existant entre les parties, de lui faire interdiction de procéder à des enregistrements à la Préfecture du Val de Marne des décisions prises en sa qualité de présidente de l’APARECO à l’encontre de Messieurs AA, AE, AG, AJ et AMBR.
En revanche, la demande présentée par les défendeurs concernant l’interdiction de toute publication n’apparaît pas suffisamment circonscrite et précise pour caractériser un trouble manifestement illicite et il convient de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Madame BL Y succombant à l’instance supportera les entiers dépens et il est justifié de la condamner à payer à chacun des défendeurs la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 117 et 122 du code de procédure civile ;
Prononce la nullité des assignations délivrées par Madame BL Y en qualité de présidente de l’APARECO pour défaut de pouvoir de Madame BL Y;
Déclare irrecevables des demandes présentées par Madame BL Y à titre personnel pour défaut de qualité à agir;
Vu l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Faisons interdiction à Madame BL Y de procéder à des enregistrements à la Préfecture du Val de Marne des décisions prise en sa qualité de présidente de l’Alliance des patriotes pour la refondation du Congo (APARECO) à l’encontre de Messieurs AA, AE, AG, AJ et AMBR;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons Madame BL Y à payer à chacun des défendeurs une somme de 150 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Madame BL Y aux dépens de l’instance en référé ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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