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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 15 janv. 2020, n° 13 |
|---|---|
| Numéro : | 13 |
Texte intégral
JOUS WO JOWWAD 7 ALUJOJUOS BBinan aidoo nod
AIRE DE PA RI S
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PARIS
2020-0385
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
Sonia MARTINY-DEPECKER
Directrice des services de greffe judiciaires 11/2020
N° de parquet : P 13 200 000 369
M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris/Bank of China Limited
ORDONNANCE DE VALIDATION
D’UNE CONVENTION JUDICIAIRE D’INTÉRÊT PUBLIC
Le quinze janvier deux mille vingt,
Nous, Stéphane Noël, président du tribunal judiciaire de Paris,
Vu les dispositions des articles 41-1-2 et 180-2 du code de procédure pénale, Vu le décret n° 2017-660 du 27 avril 2017 relatif à la convention judiciaire d’intérêt public et au cautionnement judiciaire,
Vu la procédure suivie contre :
BANK OF CHINA LIMITED
Société par actions à responsabilité limitée constituée en République Populaire de Chine, dont le siège social est situé 1 Fuxingmen Nei Dajie, Pékin (Beijing), 100818, Chine, représentée par M. X Lou, directeur juridique et de conformité de la succursale de la Bank of
China à Zhejiang, assistée par Maîtres Charles-Henri Boeringer, Thomas Baudesson, Eric Dezeuze et Guillaume
Pellegrin, avocats au barreau de Paris et par Fang XIA-VERRECCHIA, interprète traducteur
Mise en cause des chefs de blanchiment aggravé, pour avoir en Chine, de façon indivisible aux faits commis dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, d’avril 2012 à mai 2014, apporté son concours à une opération de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect du délit de fraude fiscale commis en France, en acceptant d’encaisser en Chine sur divers comptes bancaires la somme totale de 39.563.534.97 euros provenant de comptes bancaires letton, lituanien, polonais et espagnol de plusieurs sociétés commerciales, sans jamais demander au client de justificatifs ni respecter les normes anti-blanchiment applicables et en acceptant de poursuivre la relation commerciale avec eux, et de façon habituelle,
Page -1-
RE DE PAR JUDICIAIRE IS
Pour copie Le Grosic
RIBU
2020 0385
Faits prévus et réprimés par les articles 121-2, 324-1, 342-1-1 (à compter du 8 décembre 2013 seulement), 324-2 et 324-9 du code pénal du code pénal,
PARTIE CIVILE:
L’ETAT FRANÇAIS représenté par Maître Xavier NORMAND-BODARD
Vu la requête du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Paris du 10 janvier 2020 sollicitant de M. le président du tribunal judiciaire de Paris de bien vouloir valider la proposition de convention judiciaire d’intérêt public du 10 janvier 2020.
SUR CE,
En application de l’article 180-2 et de l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, lorsque le juge d’instruction est saisi de fait qualifiés constituant un des délits mentionnés tels que blanchiment de fraude fiscale, que la personne morale reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification pénale retenue, il peut à la demande ou avec l’accord du procureur de la République, prononcer par ordonnance la transmission de la procédure au procureur de la République relative à la convention judiciaire d’intérêt public.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 16 juillet 2013, l’organisme Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (« Tracfin ») a transmis à M. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris une note d’information faisant état d’opérations financières jugées atypiques réalisées par la société à responsabilité limitée Y père et fils de 2012 à janvier 2013.
Les fonds collectés par cette société étaient immédiatement transférés à d’autres sociétés, dont la société Aze (décembre 2012 – mai 2013) et la société Art departement Energie (depuis mai 2013.
D’après Tracfin, les mouvements de fonds constatés ne présentaient aucune logique économique et évoquaient un système de collecte de fonds et de transferts entre sociétés, avant envoi à l’étranger dans des délais très courts.
Le 27 août 2013, une enquête préliminaire a été confiée au Service national de douane judiciaire sur les faits signalés par Tracfin.
Le 6 décembre 2013 une information judiciaire a été ouverte des chefs d’escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée commise en bande organisée et de blanchiment en bande organisée d’escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée commise en bande organisée.
Les informations obtenues dans le cadre de commissions rogatoires internationales ont révélé que des
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sociétés domiciliées en Lettonie (Europe Trade Services S.I.A., Golden master), en Lituanie (Tsniout
Fashion, Verta Solutions), en Pologne (Epsolia Square Sp. Z.o.o., Z Sp. Z.o.o.), et en Espagne (Group Solar Exporting SL, Europa Import Export) avaient transféré des fonds via d’autres banques européennes, incluant de grandes institutions financières, jusqu’en Chine, dans des comptes ouverts en grande majorité par des personnes physiques dans diverses banques, notamment la succursale de la Bank of China de la province du Zhejiang ;
L’instruction judiciaire a mis en cause des ressortissants chinois résidant en France pour avoir fait usage d’un circuit permettant d’introduire le produit de ventes non déclarées en France dans le système bancaire. Des espèces étaient remises par ces personnes à des intermédiaires qui, via des transferts aux sociétés mentionnées précédemment, permettaient à ces sommes d’atteindre les comptes détenus par ces ressortissants chinois, ou sur lesquels ils avaient des mandats, au sein de la succursale de la Bank of China au Zhejiang. Certaines de ces personnes ayant ouvert un compte bancaire auprès de la Bank of China ou bénéficiant de pouvoirs sur des comptes de la Bank of China ont été mises en examen.
Les faits investigués liés à l’ouverture des comptes bancaires au sein de la succursale de Zhejiang de la Bank of China ont eu lieu du mois de mai 2012 au mois de mai 2014.
Le 10 avril 2015, le juge d’instruction a procédé à l’interrogatoire de première comparution de la Bank of China. Le 9 juin 2017, la Bank of China a été mise en examen du chef de blanchiment de fraude fiscale par habitude, faits prévus et réprimés par les articles 121-2, 324-1, 324-2 et 324-9 du code pénal.
Le 26 septembre 2018, a Bank of China a été supplétivement mise en examen pour avoir en Chine, d’avril 2012 à mai 2014, apporté son concours à une opération de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect du délit de fraude fiscale commise en France, en acceptant d’encaisser en
Chine sur divers comptes bancaires la somme totale de 39 563 534,97 euros provenant de comptes bancaires letton, lituanien, polonais et espagnol de plusieurs sociétés commerciales. Il était reproché
à la Bank of China d’avoir ouvert ces comptes sans que soit démontré le respect des diligences prévues par les normes anti-blanchiment d’identification du client et de vigilance sur les transactions, en violation des articles 121-2, 324-1, 324-1-1 (à compter du 8 décembre 2013 seulement), 324-2 et
324-9 du code pénal.
Le juge d’instruction a demandé des informations et des documents relatifs aux politiques anti-blanchiment de la Bank of China et aux contrôles spécifiques réalisés sur les transactions visée.
En réponse, la Bank of China a informé le juge qu’elle avait mis en place des politiques de lutte contre le blanchiment et des contrôles en conformité avec les exigences légales et réglementaires en vigueur en République populaire de Chine, mais qu’elle n’était pas à même de lui communiquer la documentation demandée en raison d’impératifs réglementaires chinois.
G AA Aux termes d’un courrier du 3 janvier 2020, la Bank of China a indiqué qu’elle reconnaissait les faits certified reffier en Chet
Page -3- Pour copie
JUDICIAIRE DE Le G
2020-0385
et acceptait la qualification pénale de blanchiment aggravé.
Le juge d’instruction a rendu, le 6 janvier 2020, une ordonnance de transmission du dossier pour mise en œuvre de la procédure de convention judiciaire d’intérêt public et constatant la suspension de
l’instruction à l’égard de la Bank of China.
Sur la base de tous ces éléments une proposition de convention judiciaire d’intérêt public a été adressée à la personne morale qui l’a signée le 10 janvier 2020. La convention est jointe à la requête du 10 janvier 2020 qui nous saisit.
A l’audience du 15 janvier 2020, la personne morale Bank of China Limited, représentée par M. X Lou, a réitéré ses explications, prenant acte des faits qui lui étaient reprochés.
Les débats ont ensuite conduit le ministère public et la personne morale Bank of China Limited à justifier du bien-fondé du recours à cette procédure.
Le ministère public a ensuite été en mesure d’expliquer le calcul des avantages tirés des agissements constatés et de préciser le chiffre d’affaire moyen de l’entreprise concernée pour la période concernée et de justifier le montant de l’amende retenue pour elle en prenant en compte les limites fixées par
l’article 41-1-2 du code de procédure pénale.
Eu égard à l’ancienneté des faits, à l’absence de schéma systématique ou délibéré de la succursale de
Zhejiang de Bank of China visant à recevoir des fonds d’origine frauduleuse mais compte tenu de leur gravité s’agissant d’un circuit permettant d’introduire le produit de ventes non déclarées en France dans le système bancaire, il convient de valider la convention judiciaire d’intérêt public et de fixer
à la somme de 3 000 000 (trois millions d’euros) le montant de l’amende d’intérêt public, outre le montant de dommages-intérêts fixés à la somme de 900 000 (neuf cent mille euros).
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement, ORDONNONS la validation de la convention d’intérêt public entre M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris et la société Bank of China Limited,
VALIDONS l’amende d’intérêt public fixée à la somme de 3 000 000 (trois millions d’euros), outre le montant de dommages-intérêts fixés à la somme de 900 000 (neuf cent mille euros), PRÉCISONS que la Bank of China Limited dispose d’un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à M. le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Paris.
Fait à Paris, le 15 janvier 2020, Pour copie certifiée conforme
Le président du tribunal judiciaire de Paris,
Le Greffier en Chef Stéphane NOEL
JUDICIAIRE DE Page -4-
2020-0385
La présente ordonnance a été notifiée à l’issue de l’audience par le greffier et remise contre émargement:
- au représentant de la personne morale Bank of China M. X Lou
Limited:
- aux conseils de la personne morale Bank of China Maîtres Charles-Henri Boeringer, Limited : Thomas Baudesson, Eric Dezeuze et
Guillaume Pellegrin
- au procureur de la République près le tribunal M. AB AC, M. AD AE judiciaire de Paris :
- au conseil de l’Etat français Maître Xavier Normand-Bodard
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⠀ Sonia MARTINY-DEPECKER
/ectrice des services de greffe judiciaires 2020-038
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-660 du 27 avril 2017
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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