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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 24/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
14 Octobre 2025
N° RG 24/00393
N° Portalis DBY2-W-B7I-HS62
N° MINUTE 25/00541
AFFAIRE :
S.A.S. [10]
C/
[8]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. [10]
CC [8]
CC Me Guillaume ROLAND
CC Dr [N]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
S.A.S. [10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Laura POMMIER, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDEUR :
[8]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [C] [B], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, le délibéré ayant été prorogé au 6 Octobre puis au 14 Octobre 2025.
JUGEMENT du 14 Octobre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2022, M. [J] [W], salarié de la SAS [10] (l’employeur) a été victime d’un accident de travail. Une déclaration d’accident de travail a été adressée à la [9] (la caisse) décrivant les circonstances de l’accident comme suit : « le salarié réparait un portail de volet roulant sur une échelle lorsqu’il a chuté de l’échelle ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial, établi le jour même de l’accident, indiquant « fracture plateau tibial externe gauche ».
La caisse a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 30 octobre 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% lui a été attribué.
Par courrier recommandé du 18 décembre 2023, l’employeur a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 03 mai 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 21 juin 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de sa requête introductive d’instance reprise oralement à l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— à titre principal, ramener le taux d’IPP du salarié à un taux qui ne saurait être supérieur à 5% ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire et nommer un expert en fixant la mission conformément à ses propositions.
L’employeur soutient que le taux d’IPP a été surévalué, reprochant au médecin conseil puis à la commission médicale de recours amiable d’avoir retenu pour l’attribution du taux des lésions qui n’ont pas été constatées lors de l’examen clinique par le médecin conseil et qui n’ont donc pas été objectivées. Il invoque en ce sens la note du médecin qu’il a mandaté qui relève des incohérences dans l’évaluation du taux faite par le médecin conseil, ce dernier concluant une rupture complète du ligament croisé alors que celle-ci n’est que partielle et retenant également une laxité et une hydarthrose légère alors même que l’examen clinique les écartait ; de même selon le médecin mandaté, c’est à tort que la commission médicale de recours amiable a retenu une instabilité du genou puisque le médecin conseil ne l’a pas constatée ; que par ailleurs, le déficit de flexion du genou constaté est en deçà du seuil d’indemnisation.
Aux termes de ses conclusions du 9 avril 2025 soutenues oralement à l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— juger le recours de l’employeur mal fondé et l’en débouter ;
— confirmer sa décision fixant un taux d’IPP de 10% ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
La caisse soutient que le taux d’IPP a été correctement évalué au regard du chapitre 2.2.4 du barème indicatif d’invalidité et des séquelles constatées par le médecin conseil. Elle relève que ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable au regard de l’entier dossier médical de l’assuré, de ses doléances et des observations médicales du médecin mandaté par l’employeur.
Elle indique produire une note complémentaire du médecin conseil à l’échelon régional du service médical qui répond aux observations du médecin mandaté par l’employeur.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, le délibéré ayant été prorogé au 6 octobre puis au 14 octobre 2025, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu’au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident de travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les principes généraux du barème indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Les conséquences des lésions sur l’aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle.
Le chapitre 2.2.4 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail figurant en annexe du code de la sécurité sociale concerne les séquelles du genou, il préconise :
« L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts … (…)
Limitation des mouvements du genou :
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux :
— Résultant d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
— Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s’ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
— Rotule anormalement mobile (par rupture d’ailerons rotuliens) 10
— Luxation récidivante 15
— Patellectomie 5
A ce taux s’ajoutent les autres taux fixés pour l’atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique.
— Légère 5
— Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15 »
En l’espèce, les séquelles retenues par le médecin conseil sont « chute de grande hauteur en AT, bilan lésionnel fracture du plateau tibial externe genou gauche et rupture complète de ligament croisé antérieur non suturée. Persistance d’un déficit de flexion de 15° par rapport au genou controlatéral, instabilité sur rupture de LCA non suturée et hydarthrose légère. »
Dans sa note du 17 mai 2024, le docteur [T], médecin mandaté par l’employeur, reprend les constatations et conclusions du médecin conseil ayant procédé à l’examen clinique du salarié et qui indique notamment dans sa discussion médico-légale : “IP proposée 5% pour hydarthrose légère et 5% pour laxité”.
Toutefois, ainsi que le relève le docteur [T], le médecin conseil avait précédemment indiqué dans le cadre de son examen clinique “pas de laxité latérale, pas de tiroir antérieur (…) Il n’y a plus d’hydarthrose.”
Au vu des éléments ainsi rapportés et dont la sincérité n’est pas discutée, les conclusions du médecin conseil présentent donc bien une incohérence apparente avec les constatations faites lors de son examen clinique.
Dans le cadre de la présente instance, la caisse produit une note médico-légale rédigée le 07 mars 2025 par le médecin conseil du service régional de la caisse et qui rappelle que lors de son examen clinique du 11 septembre 2023, le médecin conseil a constaté « une augmentation du volume du genou gauche d’un centimètre, signe d’une probable hydarthrose résiduelle ». Cet élément est en effet conforme aux premières constatations faites par le médecin conseil telles que rappelées par le docteur [T] aux termes desquelles il était indiqué “périmètre de genou de 39 cm à droite, 40 cm à gauche, probable hydarthrose résiduelle”. Cependant, ainsi que cela a déjà été indiqué, le médecin conseil a ensuite lui-même indiqué de façon claire, et alors qu’il s’agit a priori d’un examen qui s’est tenu le même jour, l’absence de persistance d’hydarthrose.
Cette note complémentaire fournie par la caisse à l’audience est donc insuffisante à expliquer l’incohérence relevée.
Au surplus, il doit être relevé que ni la commission médicale de recours amiable ni le médecin conseil à l’échelon régional dans sa note du 7 mars 2025 ne retiennent expressément dans l’évaluation des séquelles l’existence d’une hydarthrose légère, puisqu’ils mentionnent tous deux au titre des séquelles imputables à l’accident du 23 novembre 2022 : des douleurs chroniques, une instabilité et un déficit de flexion du genou gauche.
Les éléments versés aux débats ne permettent donc pas au tribunal de connaître précisément les séquelles à retenir pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle du salarié.
Par ailleurs, s’agissant des douleurs et de l’instabilité du genou évoqués par la commission médicale de recours amiable ainsi que par le médecin conseil du service régional de la caisse, ce dernier explique, dans sa note du 7 mars 2025, que les douleurs du genou et la sensation d’instabilité sont retenues « selon les doléances de M. [W] ». Cette indication est toutefois insuffisante à répondre à l’argument soulevé par le médecin mandaté par l’employeur, qui dans sa note du 17 mai 2024, relevait que le rapport du médecin conseil ayant procédé à l’examen ne faisait état d’aucune instabilité clinique.
Le tribunal n’étant pas par ailleurs en possession du rapport médical de la commission médicale de recours amiable, il n’est pas en mesure de connaître précisément les éléments sur lesquels cette dernière s’est appuyée pour retenir, au titre des séquelles, l’existence de douleurs chronique et d’une instabilité du genou du salarié.
Cependant, le docteur [T] n’explique pas non plus ce qui justifierait de retenir un taux d’incapacité de 5% comme proposé.
Compte tenu de la persistance d’une difficulté d’ordre médical, il convient d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 5° sont pris en charge par la [7], et ce dès l’accomplissement par le médecin de sa mission.
Eu égard à l’expertise médicale ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire-droit :
ORDONNE une expertise médicale sur pièces de M. [J] [W] ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [X] [N] ([Courriel 5] – 06.60.84.20.43), serment préalablement prêté, lequel aura pour mission en se faisant assister de tout sapiteur de son choix si nécessaire de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [J] [W] ;
— convoquer la [9], la SAS [10] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs ;
— proposer, en se plaçant à la date de la consolidation, fixée au 30 octobre 2023, de l’accident du travail du 23 novembre 2022 pris en charge par la caisse, le taux médical d’incapacité permanente partielle de celui-ci, opposable à la SAS [10] par référence au barème indicatif d’invalidité et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable en faisant état des séquelles indemnisables ;
— faire toute remarque utile sur l’état antérieur et sa prise en compte ;
DIT que l’expert procédera à l’expertise médicale sur pièces dans un délai de TROIS MOIS à compter de la réception du présent jugement, après avoir sollicité les observations des médecins conseil mandatés par les parties et déposera son rapport dans un délai de SIX MOIS après avoir adressé un pré rapport aux parties en leur fixant un délai de DEUX MOIS pour transmettre leurs dires ;
DIT que la [9], devra transmettre directement au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6;
DIT que les honoraires du médecin expert, lesquels ne sont pas tarifés s’agissant d’une mesure d’expertise, seront pris en charge par la [6] ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 11 Mai 2026 à 10h00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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