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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 25 mars 2025, n° 24/07942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/07942 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M77Q
Minute n°
copie exécutoire le 25 mars
2025 à :
— Me Grégoire FAURE (case)
— M. [P] [X]
pièces retournées
le 25 mars 2025
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
25 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 542 097 902
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Elise MAYER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 4] 1979
demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 28 Janvier 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 21 mars 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [P] [X] un crédit à la consommation d’un montant de 65 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 683,72 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,82 % et un taux annuel effectif global de 4,93 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2023, mis en demeure M. [P] [X] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Suivant acte de commissaire de justice du 28 août 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner M. [P] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer différentes sommes au titre du capital restant dû, des intérêts et des pénalités.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile ;La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 10 juillet 2023 ;La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :- Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation) ;
— Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation) ;
— Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation).
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au juge des contentieux de la protection de [Localité 7] de constater la résiliation du contrat de prêt et de condamner M. [P] [X] au paiement des sommes suivantes :
— 60 474,94 avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter du 05 janvier 2024,
— 4 497,34€ à titre d’indemnité contractuelle
la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite, en outre, la condamnation de M. [P] [X] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la condamnation de M. [P] [X] au paiement de la somme de 54 581,46€ avec intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2024.
L’établissement bancaire soutient que le contrat est résilié depuis le 05 janvier 2024, date de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception, du fait de la carence de M. [P] [X] dans son obligation de payer les mensualités.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [P] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [P] [X] a été assigné devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 28 août 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant les éléments suivant :
— nom sur la boîte aux lettres,
— nom sur la sonnette.
M. [P] [X] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la nullité du contrat
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 21 mars 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L.312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
Au surplus, ces dispositions étant d’ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l’article 6 du code civil.
En l’espèce, d’après les documents soumis aux débats, M. [P] [X] a accepté l’offre de contrat le 21 mars 2022, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 28 mars 2022 à vingt-quatre heures, conformément aux dispositions précitées, telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile ou à l’article 5 de la Convention de Bâle du 16 mai 1972.
Or, d’après l’historique de compte versé aux débats, le versement du montant du crédit à l’emprunteur ou pour son compte est intervenu le 23 mars 2022, soit avant l’expiration du délai légal précité.
Il s’en déduit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a violé les dispositions d’ordre public de l’article L. 312-25 du code de la consommation.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion. Au regard de cette nullité, il n’y a lieu de constater sa résolution par le jeu de la notification.
Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (65 000 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par M. [P] [X] (10 418,54 euros), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 54 581,46 euros.
Afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d’écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 750 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt souscrit par M. [P] [X] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 21 mars 2022 ;
CONDAMNE M. [P] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 54 581,46 euros (cinquante-quatre mille cinq cent quatre-vingt-un euros et quarante-six centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [P] [X] aux dépens ;
CONDAMNE M. [P] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 25 mars 2025.
Le Greffier Le Juge
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