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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 déc. 2025, n° 25/01643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ROUFFIAC DISTRIBUTION, société EPTA FRANCE SAS c/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A. GENERALI IARD es qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur de la société DIXELL FRANCE |
Texte intégral
N° RG 25/01643 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNSU
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01643 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNSU
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Pierre JOURDON
à Maître Eric-Gilbert LANEELLE
à Maître Odile LACAMP
à Me Clothilde LEROUX
à Maître Stéphane RUFF
à Maître [Localité 8] SAINT GENIEST
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ROUFFIAC DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Stéphane RUFF de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société EPTA France SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société DIXELL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance MMA IARD es qualité d’assureur de la société DIXELL FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société EPTA FRANCE SAS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Marine CHEVALLIER de l’AARPI FOURCADE CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la société G. FROID CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
S.C.E HDI GLOBAL SE, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société DAIKIN AIRCONDITIONNING FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Clothilde LEROUX, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Alexandra COHEN-JONATHAN, de la SELARL TAMARIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 novembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 12 décembre 2025 au 19 décembre 2025
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
VU l’acte en date du 09 septembre 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la S.A.S. ROUFFIAC DISTRIBUTION, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A. ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société EPTA France SAS, la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance MMA IARD, S.A. GENERALI IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.E HDI GLOBAL SE, et la S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 16 mai 2025 dans l’instance initiée par la SAS ROUFFIAC DISTRIBUTION.
Vu l’ordonnance rendue le 16 mai 2025 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 25/192) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [W],
VU les observations et conclusions des parties assignées qui ne s’y opposent pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.
VU la non constitution de la S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
VU l’opposition et la demande de mise hors de cause de la S.A. ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société EPTA ,
VU les pièces produites et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 16 mai 2025.
MOTIFS
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à l’ensemble des parties assignées dont la responsabilité est susceptibles d’être engagée, tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
Attendu que la société EPTA,a minima, a fourni le matériel des meubles froid ; que le maître de l’ouvrage lui a adressé une mise en demeure le 13 octobre 2022 pour régulation ; que même si l’intervention de cette société devait avoir consisté en une simple fourniture, les désordres relevés en expertise lors de la première réunion peuvent potentiellement être de nature à engager cette entreprise ;
Attendu que son assureur : ALLIANZ, invite à un débat sur l’étendue des garanties qui est en tout état de cause prématuré de sorte que l’ensemble des parties assignées sont donc légitimes à figurer en cause d’expertise ,
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : la S.A. ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société EPTA France SAS, la Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance MMA IARD, S.A. GENERALI IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.E HDI GLOBAL SE, et la S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION , les opérations d’expertise confiées à M [W], suivant la décision (RG n° 25/192 mesure d’instruction n°25/758) en date du 16 mai 2025 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la S.A.S. ROUFFIAC DISTRIBUTION.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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