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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 8 oct. 2025, n° 25/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01457 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4KA
Le 08 Octobre 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 06 Octobre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant M. [V] [H] né le 20 Juin 1983 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 30 septembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 03 octobre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [V] [H] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Jean-Edouard ANTZ, avocat de permanence ;
MOTIFS
M. [V] [H] a été admis à l’EPSAN le 30 septembre 2025, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [X], médecin généraliste extérieure à l’établissement d’accueil, faisait état des éléments suivants: état d’agressivité verbale, violences envers le voisinage (bris de vitre), risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif, alors que le patient, souffrant de psychose chronique, est en rupture de traitement.
Par décision en date du 3 octobre 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de M. [I], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, M. [I] indique ne pas comprendre pour quels motifs il a été hospitalisé. Il conteste l’ensemble des éléments évoqués dans le certificat médical d’admission. Sur notre interpellation, il précise vivre avec sa mère et son frère, et que sa mère était présente lors de l’arrivée du SAMU à son domicile. Il demande sa sortie immédiate d’hospitalisation. Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure au motif que le recours au péril imminent n’est pas justifié à la lecture du dossier, l’EPSAN n’expliquant pas pour quelle raison la mère ou le frère de M. [I] n’ont pas été sollicités. Il demande en conséquence la mainlevée de la mesure.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En vertu de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce, par principe, l’admission de la personne malade lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci. Dans cette hypothèse, la décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du même article sont réunies.
Par dérogation aux dispositions précitées, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du II de l’article L. 3212-1 précité, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°, le directeur de l’établissement peut également admettre la personne en hospitalisation sous contrainte.
En l’espèce, il ressort de la procédure et des débats que M. [I] a été hospitalisé dans le cadre d’un péril imminent alors même qu’il réside avec sa mère et son frère, et que sa mère était présente lors de l’intervention du SAMU à son domicile. Le relevé des démarches de recherche d’un proche, renseigné par l’établissement, mentionne d’ailleurs que Mme [I] [G], mère du patient, a pu être contactée sans difficulté et a accepté d’agir dans l’intérêt du patient. De ce fait, il n’est pas possible de comprendre pour quelle raison l’établissement n’a pas admis le patient dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers, qui, au regard des termes de la loi, est le cadre juridique de principe pour les hospitalisations sans consentement sur décision du directeur.
Le fait de recourir au péril imminent alors que des proches étaient disponibles pour agir dans l’intérêt de M. [I] a nécessairement porté atteinte aux droits du patient, en ce qu’il le prive de l’assistance d’un membre de sa famille tout au long de la procédure (envoi des avis d’audience au proche, possiblité d’être présent à l’audience aux côtés du patient, de choisir un avocat pour le patient, de recevoir notification de toutes les décisions de justice, de saisir le juge judiciaire…). En outre, M. [I] n’a pu bénéficier, lors de son admission, d’un double examen médical certifiant de la nécessité de cette mesure, dont il conteste le bien-fondé à l’audience.
En conséquence, il n’est d’autre choix que de déclarer la procédure irrégulière et d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Toutefois, au regard des termes de l’avis motivé rédigé par le Dr [T], il convient de différer les effets de la présente décision de 24 heures afin de permettre au corps médical, le cas échéant, d’élaborer un programme de soins et d’éviter, ainsi, toute rupture dans la prise en charge du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS IRREGULIERE la procédure d’hospitalisation sous contrainte de M. [V] [H] né le 20 Juin 1983 à [Localité 8];
ORDONNONS en conséquence la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [V] [H] né le 20 Juin 1983 à [Localité 8] ;
DISONS que la présente décision ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12 III du code de la santé publique;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 08 Octobre 2025 à :
— M. [V] [H], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Jean-edouard ANTZ, Conseil de [V] [H]
Le Greffier
La présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République, le ___________________ à ________ heures__________.
Le Greffier
Nous ………………………………………………………………, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le Procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le Procureur de la République,
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