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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 20 mars 2025, n° 23/04835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ASDS ACCES AUX SOINS DENTAIRES SOLIDAIRES, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [U] [V] c/ [G] [B], Association ASDS ACCES AUX SOINS DENTAIRES SOLIDAIRES, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Organisme CPAM des Alpes Maritimes
MINUTE N° 25/
Du 20 Mars 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/04835 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PKVE
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VELLA
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [U] [V]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [G] [B] Docteur [G] [B] chirurgien-dentiste dont le Cabinet est situé Centre Dentanice, [Adresse 3] à [Localité 1], assuré près MMA
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Katia CALVINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Association ASDS ACCES AUX SOINS DENTAIRES SOLIDAIRES
[Adresse 6]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES La Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de LEMANS sous le n°775 652 126 01918, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Katia CALVINI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
CPAM des Alpes Maritimes
[Adresse 4]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
Exposé des faits et de la procédure
M. [U] [V] expose qu’en 2014 il a été victime d’une faute médicale commise par M. [G] [B], chirurgien-dentiste qu’il avait chargé d’une réhabilitation prothétique dont l’évolution a été marquée par une fracture de la prothèse, un dévissage des piliers et une fracture de vis sur implants.
Un premier rapport amiable confié au docteur [N], expert, a conclu que la responsabilité de M. [B] était engagée.
Par actes des 13, 15 et 19 décembre 2023, M. [V] a fait assigner M. [B] et son assureur la société MMA iard assurances mutuelles, et l’association ASDS accès aux soins dentaires solidaires devant le tribunal judiciaire de Nice, pour voir statuer sur la responsabilité du chirurgien-dentiste et les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 juin 2024, M. [V] demande au tribunal de :
➔ condamner in solidum la société MMA, M. [B] et le centre accès aux soins dentaires solidaires à lui payer la somme de 32 382,93€ en réparation de son préjudice corporel,
➔ condamner in solidum la société MMA, M. [B] et le centre accès aux soins dentaires solidaires à lui payer la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
➔ déclarer la décision opposable à la CPAM du Var,
➔ condamner in solidum la société MMA, M. [B] et le centre accès aux soins dentaires solidaires aux entiers dépens.
Il chiffre son préjudice comme suit :
— Les frais médicaux : 16 126€, correspondant aux travaux réalisés sur le maxillaire supérieur pour la somme de 9900€, et sur le maxillaire inférieur pour la somme de 6226€, avec cette précision que l’expert le docteur [N] a relevé que les prothèses avaient été fonctionnelles pendant quatre ans et qu’en considérant le fait qu’une prothèse est renouvelable tous les 15 ans il convient de retenir les deux tiers des montants correspondants.
En réponse aux objections de la défense, sur la réalité de la dépense, il fait valoir que son conseil a adressé à l’assureur des attestations des organismes sociaux (courrier de la CPAM des Alpes Maritimes du 3 mai 2022, courrier de la mutuelle Harmonie du 21 août 2020) précisant ne pas intervenir en remboursement des frais dentaires. En outre et par courrier du 27 décembre 2023 la CPAM des Alpes Maritimes a de nouveau attesté ne pas avoir de créance à faire valoir,
— les frais d’assistance a expertise s’élèvent à 840€,
— il réclame paiement des paiement assumés à hauteur de 9416,93€ au titre d’actes prodigués par le centre dentaire. Il verse aux débats les nombreuses factures qu’il a réglées au centre dentaire. Il est donc légitime de sa part de solliciter le remboursement de ces frais dans la mesure où le résultat à la suite de ces actes n’a pas été celui attendu,
— les souffrances endurées chiffrées à 2/7 : 6000€
En défense et en l’état de leurs dernières conclusions signifiées le 30 juillet 2024, la société MMA iard assurances mutuelles et M. [G] [B] demandent au tribunal de :
➔ donner acte à la société MMA qu’elle ne s’oppose pas au droit à réparation de M. [V], mais qu’elle conteste uniquement le montant sollicité, ce qui n’a pas permis un accord amiable,
➔ débouter M. [V] de sa demande en paiement de la somme de 16 126€ au titre des dépenses de santé actuelles, en l’état de sa carence à justifier que cette somme, représentant les deux tiers du devis [M], est vraiment demeurée à sa charge, et ce après déduction des sommes qu’il a reçues de son organisme social et de sa mutuelle, faute pour lui de produire le décompte de remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle,
➔ donner acte à la société MMA de son accord pour rembourser à M. [V] la somme de 840€ représentant les honoraires acquittés auprès du docteur [F], qu’i l’a assisté au cours de l’expertise,
➔ débouter M. [V] de sa demande en paiement de la somme de 9416,93€ correspondant aux actes pratiqués par le centre dentaire dans lequel M. [B] exerçait, cette demande étant totalement contraire à la fois à l’analyse et au rapport du docteur [N] qui a spécifié, eu égard à l’état initial, que les soins étaient nécessaires et justifiés et que seuls doivent être pris en compte les soins de réhabilitation représentant uniquement les deux tiers du devis du docteur [M], et au principe de responsabilité pour faute posée par l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, qui ne permet pas d’envisager un quelconque amalgame, chacun des protagonistes devant répondre strictement et uniquement de ses éventuels manquements,
➔ débouter M. [V] de sa demande en paiement de la somme qu’il réclame au titre des souffrances endurées, et lui allouer celle de 3500€ en réparation de ce poste,
en tout état de cause
➔ ramener à de plus justes proportions la demande de M. [V] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, la somme allouée ne pouvant excéder 1000€,
➔ débouter M. [V] de ses demandes plus amples ou contraires dirigées à leur encontre,
➔ statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils ne contestent pas que la responsabilité de M. [B] est engagée et qu’en leur qualité de tiers responsable ils sont tenus d’indemniser M. [V] de l’intégralité des préjudices en relation directe et certaine avec les manquements commis par le chirurgien-dentiste.
Sur l’indemnisation des postes de préjudice ils formulent les observations suivantes :
— sur les dépenses de santé actuelles, s’ils ne contestent pas la somme de 16 126€ valant réparation des frais médicaux, ils estiment que le montant des remboursements et prises en charge de l’organisme social ou encore de la mutuelle, est toujours ignoré. Ils ajoutent que contrairement à ce que M. [V] énonce, dans le cadre des échanges amiables il a été transmis à l’assureur le 20 août 2020 une prise en charge partielle par la mutuelle Harmonie d’un devis transmis par M. [V], en conséquence de quoi il doit être débouté de sa demande,
— ils ne contestent la somme de 840€ venant indemniser les frais d’assistance à expertise,
— s’agissant des frais pour les actes prodigués par le centre dentaire, ils font valoir que M. [B] et le centre dentaire sont deux entités indépendantes, le chirurgien-dentiste n’étant pas le préposé de l’autre et que le principe posé par l’article L. 1114-1 du code de la santé publique ne permet pas d’envisager un quelconque amalgame, chacun des protagonistes devant répondre strictement et uniquement de ses éventuels manquements. En l’espèce le docteur [N] a été très clair en disant que le montant imputable à M. [B] s’élevait uniquement à la somme de 16 126€. M. [V] sera donc débouté de ce chef de demande,
— les souffrances endurées évaluées à 2/7 conduisent à une indemnisation à hauteur de 3500€.
L’association ASDS accès aux soins dentaires, assignée par M. [V], par acte d’huissier du 13 décembre 2023, par dépôt de l’acte en son étude, n’a pas constitué avocat.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes , assignée par M. [V], par acte d’huissier du 15 décembre 2023, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Par courrier parvenu au greffe du tribunal le 5 janvier 2024, la CPAM du Var intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes a indiqué ne pas avoir de créance à faire valoir.
La procédure a été clôturée le 13 janvier 2025.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de M. [B]
La société MMA iard assurances mutuelles et M. [G] [B] ne contestent pas que la responsabilité du chirurgien-dentiste est engagée sur le fondement de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique et qu’ils sont tenus d’indemniser la victime de l’intégralité de ses préjudices en relation directe et certaine avec les manquements commis par le praticien.
Sur la responsabilité du centre accès aux soins dentaires solidaires
M. [V], qui se contente dans le dispositif de ses conclusions de solliciter la condamnation in solidum d’une part du chirurgien-dentiste et de son assureur, et d’autre part du centre accès aux soins dentaires solidaires ne développe aucune argumentation légale et juridique permettant d’apprécier la réalité d’une faute que le centre de soins aurait commise et donc que sa responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle serait engagée.
D’autre par M. [B] n’étant pas le salarié du centre de soins, ce dernier n’a pas à répondre des manquements fautifs retenus à l’encontre du chirurgien dentiste.
Il convient en conséquence de débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre du centre de soins dentaires, correspondant à une somme de 9416,93€ qu’il indique lui avoir versée.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [N] qui a conclu que la responsabilité de M. [B] était engagée au titre des soins prodigués à M. [V], a conclu à :
— une consolidation au 20 janvier 2022
— des souffrances endurées de 2/7
— des dépenses de santé actuelles pour 16.126€.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, né le [Date naissance 7] 1942, de son statut de retraité à l’époque des faits, âgé de 79 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 16.126€
La CPAM du Var, pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes et par courrier parvenu au tribunal le 5 janvier 2024, a fait savoir qu’elle n’avait pas de créance à faire valoir.
La mutuelle Harmonie fonction publique a été sollicitée par M. [V] au mois d’août 2020 pour lui faire connaître le montant qu’elle prenait en charge sur les travaux dentaires. Le 20 août 2020 l’organisme mutuel l’a informé par courrier qu’elle prenait en charge 761,15€ du montant du devis sous réserve du remboursement des actes par votre régime obligatoire hors soins non remboursables. Le 21 août 2020 elle a écrit à M. [V] qu’après étude de la demande, elle ne pouvait donner une suite favorable à la demande en l’absence de prise en charge par la Sécurité Sociale.
Il s’avère donc que les tiers payeurs n’ont pas de créance à faire valoir dans le cadre de la liquidation du préjudice de M. [V], ce qui a pour conséquence qu’aucune somme ne s’impute sur le montant devant revenir à M. [V] au titre de la reprises des travaux dentaires mal exécutés par M. [B] et dont la victime doit s’acquitter désormais auprès d’un autre praticien.
L’expert a évalué cette reprise à la somme de 16.126€, montant revenant intégralement à M. [V].
— Frais divers 840€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables.
Les parties se rejoignent pouvoir évaluer ce poste de préjudice à la somme de 840€.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Souffrances endurées 4000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de la mauvaise exécution des travaux et des interventions et soins que cette défaillance a générés ; évalué à 2/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 4000€.
Le préjudice corporel global subi par M. [V] s’établit ainsi à la somme de 20.966€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes annexes
La société MMA iard assurances mutuelles et M. [G] [B] qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens.
L’équité justifie d’allouer à M. [V] une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
— Dit que la responsabilité civile de M. [B], chirurgien dentiste est engagée ;
— Dit que M. [B] doit répondre des conséquences dommageables des fautes qu’il a commises au préjudice de M. [V] ;
— Déboute M. [V] de ses demandes dirigées à l’encontre de ASDS Accès aux soins dentaires solidaires ;
— Dit que l’indemnité revenant à M. [V] s’établit à 20.966€ ;
— Condamne in solidum la société MMA iard assurances mutuelles et M. [G] [B] à payer à M. [V] les sommes de :
* 20.966€, répartie comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 16.126€
— frais d’assistance à expertise : 840€
— souffrances endurées : 4000€
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
— Condamne in solidum la société MMA iard assurances mutuelles et M. [G] [B] aux entiers dépens ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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