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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 19 nov. 2024, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 19 Novembre 2024
N° RG 24/00008 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NRD6
Jugement rendu le 19 novembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [13] sise [Adresse 5], représenté par son administrateur provisoire, Maître [Z] [M], SELARL V&V, [Adresse 10], nommé en cette qualité par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE en date du 18 juillet 2014, dont la mission a été prorogée par ordonnances en dates des 24 juillet 2015, 27 juillet 2016, 18 juillet 2017, 5 juillet 2018, 11 juillet 2019, 15 juillet 2020, 9 juillet 2021, 8 juillet 2022 et 11 juillet 2023.
représenté par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [S] [T] [L]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 19] (VAL-D’OISE)
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [U] [N] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 16] (SEINE-[Localité 18])
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparants
CREANCIER INSCRIT
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (CGD), société de droit portugais, dont le siège social est à [Localité 12] (Portugal), dont la succursale en France est à [Adresse 15]), [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 14], identifiée au SIREN sous le n°306.927.393, représentée par la directeur général de la succursale France, responsable de la CGD en France
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Muriel MILLIEN, avocat plaidant au Barreau de Paris
— -------------------
19/11/2024
— -------------------
L’an deux mil vingt quatre et le dix neuf novembre ;
Vu le commandement délivré le 26 septembre 2023 par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [13] sise [Adresse 5], à M. [S] [T] [L] et Mme [U] [N] épouse [L], publié le 13 novembre 2023 volume 2023 S n°264 au service de publicité foncière de [Localité 17] 2 ;
Vu l’assignation en date du 8 janvier 2024, délivrée par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [13] sise [Adresse 5] à M. [S] [T] [L] et Mme [U] [N] épouse [L], aux fins de comparaître à l’audience d’orientation ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 12 janvier 2024 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente du bien immobilier sis à [Localité 19] (95), un appartement (lot 383) et un cellier (lot 435) dépendant d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 4] cadastré section AB n°[Cadastre 7], n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 9] appartenant à M. [S] [T] [L] et Mme [U] [N] épouse [L] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [13] sise [Adresse 5] demande au juge de l’exécution de :
— lui donner acte de son désistement à l’égard de M. [S] [T] [L] et Mme [U] [N] épouse [L]
— laisser à la charge de M. [S] [T] [L] et Mme [U] [N] épouse [L] les frais de saisie selon accord des parties
Ces conclusions ont été signifiées aux débiteurs défaillants le 18 novembre 2024.
M. [S] [T] [L] et Mme [U] [N] épouse [L] n’ont pas constitué avocat.
M. [S] [T] [L] et Mme [U] [N] épouse [L], qui n’ont pas conclu, n’ont formulé aucune défense au fond ni fin de non recevoir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024.
Le créancier inscrit, la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, n’a pas sollicité la subrogation.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que « l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [13] sise [Adresse 5] déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance à l’encontre des débiteurs saisis.
Les parties défenderesses n’ont fait valoir aucune fin de non recevoir ni défense au fond.
Il convient en conséquence de constater le désistement et l’extinction de l’instance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [13] sise [Adresse 5] à l’encontre de M. [S] [T] [L] et Mme [U] [N] épouse [L] par l’effet de ce désistement.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve de l’accord des parties défenderesses pour le paiement des dépens et frais de poursuite.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des parties défenderesses conformément à l’accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Constate le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [13] sise [Adresse 5] à l’encontre de M. [S] [T] [L] et Mme [U] [N] épouse [L] ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance introduite par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [13] sise [Adresse 5] contre M. [S] [T] [L] et Mme [U] [N] épouse [L] et Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de M. [S] [T] [L] et Mme [U] [N] épouse [L] conformément à l’accord des parties.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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