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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 mars 2025, n° 24/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00433 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YCUF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
N° RG 24/00433 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YCUF
DEMANDERESSE :
S.A.S. [13]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [Y] salariée de la société [13] depuis le 18 août 2022 en qualité de conseillère de mode, a établi le 28 février 2023 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un canal carpien droit et gauche.
La [4] ([8]) de la Seine-[Localité 14] a ouvert un dossier pour chaque côté et transmis les dossiers au [11] en raison du dépassement du délai de prise en charge. Après saisine du [11], le caractère professionnel de la maladie de Mme [M] [Y] a été reconnu par décision du 13 septembre 2023.
La société [13] a saisi la Commission de Recours Amiable le 15 novembre 2023 afin de contester la décision de prise en charge de la maladie de Mme [M] [Y] au titre de la législation professionnelle.
La commission n’ayant pas statué, la société [13] a saisi le tribunal le 22 février 2024 à l’égard des deux décisions.
L’affaire relative au canal carpien droit a été enregistré sous le n° 24/00433.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la société [13] sollicite de :
— juger que la [4] n’a pas respecté les délais qui lui sont imposés lors de l’investigation du dossier en ne laissant pas un délai de 30 jours initial pour consulter et compléter le dossier lors de sa transmission au [11]
— juger que la [6] n’a pas respecté le délai qu’elle a elle-même imparti à l’employeur pour formuler ses observations en transmettant le dossier au comité avant la fin dedit délai
— juger qu’en conséquence la [6] n’a pas respecté le principe du contradictoire
En conséquence
— juger que la maladie professionnelle du 30 janvier 2023 de Mme [M] [Y] est inopposable à la société [13]
— condamner la [6] aux dépens;
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [5], qui a sollicité sa dispense de comparution ,sollicite de:
A titre principal
— constater que dans le cadre de la saisine du [11], la caisse a bien communiqué à l’employeur, des dates d’échéances des étapes de la procédure de la saisine du [11] ainsi que la possibilité d’émettre des observations
— constater que les principes fondamentaux du procès équitable ont été remplis par la caisse
— constater que l’avis favorable du [11] qui s’impose à la caisse est applicable à l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [M] [Y]
En conséquence
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
L’affaire a été plaidée le 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
Sur le prétendu non respect des délais :
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, énonce :
« I-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
L’article R461-10 du code de sécurité sociale dispose que " Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. "
En l’espèce la caisse a saisi le [11] le 29 juin 2023 ; elle a adressé le même 29 juin 2023 à l’employeur un courrier adressé en lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 juillet 2023 lui indiquant qu’il avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et formuler des observations qui seraient transmises au [11], jusqu’au 29 juillet 2023 et de formuler des observations jusqu’au 09 août 2023 sans joindre de nouvelles pièces.
La société [13] a donc disposé de 26 jours pour formuler des observations et joindre des pièces.
La caisse considère néanmoins que peu importe la date de réception du courrier dès lors que le point de départ de la période d’enrichissement débute à compter de la saisine du [11] et que le seul délai qui puisse rendre la décision inopposable à l’employeur est le délai de 10 jours avant transmission effective au [11].
Sur ce, le tribunal rappelle que la caisse doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases ; si cette obligation contraint la caisse à fixer ces dates avant d’avoir connaissance de la date de réception à venir du courrier informatif, elle peut parfaitement fixer la date de début de la période de mise à disposition au terme d’un délai permettant de s’assurer que les parties auront l’une et l’autre nécessairement réceptionné le courrier, et parallèlement faire connaître au [11] au moment de sa saisine la date de fin du délai de 40 jours afin que ce dernier n’examine pas le dossier avant la fin du délai. En effet si le [11] doit rendre son avis au plus tard 110 jours après sa saisine, il n’est pas disposé qu’il bénéficie d’une période de 110 jours pour consulter le dossier d’autant que le texte lui-même dispose qu’il ne peut examiner le dossier « qu’à l’issue de cette procédure » de consultation de 40 jours.
De même la caisse peut adresser ce courrier par mail, le texte ne prévoyant pas que l’information soit adressée par LRAR mais par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
En conséquence l’obligation pour la caisse d’informer les parties des dates d’échéance des différentes phases de consultation et ce, en même temps qu’elle saisit le [11], ne le contraint nullement à déterminer ces dates par rapport à la date de saisine du [11].
En tout état de cause, le texte en disposant que la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, a manifestement entendu que la date de réception du courrier soit déterminante ; cet envoi doit permettre de s’assurer que les parties et notamment l’employeur, a eu connaissance des dates de la procédure avant que ces dates ne surviennent. En effet, il n’est pas concevable qu’une mise à disposition puisse courir avant même que les parties bénéficiant de cette mise à disposition, en aient connaissance.
En conséquence, dès lors que la [4] ne rapporte pas la preuve de ce que la société [13] a disposé d’un délai de 30 jours pour enrichir et consulter le dossier, la décision de prise en charge lui sera déclarée inopposable sans avoir à examiner les autres moyens dès lors surabondants.
La [5] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT inopposable à la société [13] la décision de la [4] du 14 septembre 2023 de prise en charge de la maladie « canal carpien droit » de Mme [M] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la [5] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me RUIMY
— 1 CCC à [13] et à la [9]
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