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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 8 nov. 2024, n° 24/01832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
08 Novembre 2024
RG N° 24/01832 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NWBV
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [S] [V]
Madame [O] [H] épouse [V]
C/
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL D’OISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [O] [H] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 05 Juillet 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Octobre 2024 prorogé au 08 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2024, le SIP d'[Localité 5] a notifié à M.[S] [V] et Mme [O] [H] des saisies administratives à tiers détenteurs pratiquées à leur encontre pour avoir paiement de créances fiscales d’un montant total de 16.138 euros.
Par courrier recommandé en date du 8 février 2024 reçu par l’administration fiscale le 16 février suivant, M.[S] [V] et Mme [O] [H] ont sollicité la mainlevée des saisies administratives en indiquant avoir déposé un dossier de surendettement déclaré recevable et en invoquant les dispositions de l 'article L722-2 du code de la consommation.
Par lettre du 29 février 2024, la Direction départementale des finances publiques du Val d’Oise a notifié aux intéressés le rejet de leur demande.
Par assignation du 2 avril 2024, M.[S] [V] et Mme [O] [H] son épouse ont fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la DIRECTION DEPATEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL D’OISE prise en la personne du directeur départemental des finances publiques aux fins de :
— ordonner la mainlevée des ATD pratiquées par l’administration fiscale :
* à l’encontre de M.[S] [V] auprès du CREDIT LYONNAIS et de la BRE
* à l’encontre de Mme [O] [H] auprès de la SOCIETE GENERALE, le CIC, la CRCAM de [Localité 6] IDF, la CNAV et l’AG2R AGIRC ARCCO
— condamner la DDFIP du Val d’Oise aux entiers dépens avec distraction et à leur verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise a déclaré recevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement par décision du 28 novembre 2023 et que la créance fiscale était incluse dans la décision de recevabilité, de sorte que en application de l’article L722-2 du code de la consommation cette décision de recevabilité a entraîné l’interdiction et la suspension de toutes les dettes nées antérieurement et que la saisie administrative, qui ne pouvait être diligentée sur les biens des débiteurs, doit être levée.
Ils ajoutent que ces paiements reçus par les ATD contreviennent à l’interdiction qui leur est faite par l’article L722-5 de faire des actes qui aggraveraient leur insolvabilité ou de payer tout ou partie des créances autres qu’alimentaires.
Ils indiquent avoir contesté les ATD auprès de l’administration fiscale qui a rejeté leur requête et que la notification de cette décision de rejet constitue la décision préalable ouvrant le délai de contestation.
L’affaire a été évoquée le 5 juillet 2024.
A cette audience, M.[S] [V] et Mme [O] [H] son épouse sont représentés par leur avocat qui dépose son dossier et s’en réfère oralement aux termes de son assignation.
Conformément aux articles R121-10 du code des procédures civiles d’exécution et 446-1 du code de procédure civile, la DIRECTION DEPATEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL D’OISE prise en la personne du directeur départemental des finances publiques, a adressé ses prétentions et moyens par lettre du 24 juin 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— juger irrecevable la requête formée pour le compte de M.et Mme [H] et les en débouter
— les débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’administration fiscale fait valoir que la dette réclamée par le SIP d'[Localité 5] dans le cadre des ATD contestés n’est pas celle qui a été déclarée par les débiteurs à la commission de surendettement, de sorte qu’elle n’est pas incluse dans l’interdiction et la suspension visées par l’article L722-2 du code de la consommation.
Elle ajoute que le moyen tiré de l’article L722-5 du code de la consommation est irrecevable et subsidiairement que les sommes prélevées dans le cadre des ATD, par le biais de mesures d’exécution forcée, n’entrent pas dans le cadre de l’interdiction faite aux débiteurs des actes et paiements qui aggraveraient leur situation.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024, prorogé au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation des saisies administratives devant le juge de l’exécution est recevable en application R281-1 et 2 du livre des procédures fiscales.
Sur la demande en mainlevée des saisies administratives :
En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que par décision du 28 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise a déclaré recevable le dossier de surendettement déposé par M.[S] [V] et Mme [O] [H] son épouse.
Il résulte de la synthèse des dettes et de l’état détaillé des dettes annexés à cette décision que parmi celles-ci ont été déclarées des dettes fiscales d’un montant total de 131.490,56 euros auprès du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL D’OISE, comprenant la somme de 126.201,82 euros au titre d’un redressement fiscal et celle de 5288,74 euros au titre des taxes foncières 2020 à 2022.
Les deux notifications des avis à tiers détenteurs du 30 janvier 2024, émise par le SIP d'[Localité 5], visent la somme totale de 16.138 euros.
Le recours préalable a été adressé par M.[S] [V] et Mme [O] [H] son épouse à la direction départementale des finances publiques du Val d’Oise, qui l’a rejeté au motif que les ATD du SIP d'[Localité 5] concernent une dette d’impôt sur le revenu de 2020 et sa majoration de 10% et que les époux [V] n’ont pas déclaré la créance du SIP d'[Localité 5] auprès de la commission de surendettement.
Les époux [V] ont déclaré une dette totale de 126.201,82 euros au titre d’un redressement fiscal auprès du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAL D’OISE, sans autre précision. La créance du SIP d'[Localité 5] vise, non un redressement fiscal mais spécifiquement l’impôt sur le revenu impayé de 2020 et sa majoration.
En l’absence de toute pièce fournie par les époux [V] sur le détail des créances déclarées à la commission de surendettement, rien ne permet donc de dire que la créance d’impôt sur le revenu 2020 objet de la saisie administrative ici contestée soit comprise dans la créance déclarée à la commission de surendettement au titre du redressement fiscal.
En conséquence, cette créance n’entre pas dans la prohibition visées par l’article L722-2 du code de la consommation invoqué par les époux [V].
Les époux [V] seront donc déboutés de leur demande de mainlevée des avis à tiers détenteurs pour ce motif.
Par ailleurs, si les époux [V] ont invoqué lors de leur recours amiable uniquement l’article L722-2 ci-dessus, ils ont fait état de leur situation de surendettement et des conséquences de celle-ci.
Ainsi, leur moyen fondé devant le juge de l’exécution sur les dispositions de l’article L722-5 du code de la consommation, est recevable.
Toutefois, l’appréhension de sommes grâce à des mesures d’exécution forcée comme la saisie administrative pratiquée le 30 janvier 2024, qui ne constitue ni un acte volontaire ni un paiement spontané, ne peut être analysée comme un acte des débiteurs aggravant leur insolvabilité ni un paiement ou une dépense émanant des débiteurs au sens de l’article L722-5 qui fait interdiction au débiteur de faire un acte aggravant son insolvabilité ou de payer des créanciers sans autorisation du juge.
Les avis à tiers détenteurs notifiés le 30 janvier 2024 ne peuvent donc davantage être levés sur ce fondement.
Sur quelque fondement que l’on se place, la demande de mainlevée formulée par M.[S] [V] et Mme [O] [H] sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M.[S] [V] et Mme [O] [H] son épouse, parties perdantes, supporteront les dépens et conserveront à leur charge les frais hors dépens qu’ils ont exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute M.[S] [V] et Mme [O] [H] son épouse de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne M.[S] [V] et Mme [O] [H] son épouse aux dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 7], le 08 Novembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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