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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab1 jaf divorce, 12 janv. 2026, n° 21/05760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 21/05760 – N° Portalis DB2Z-W-B7F-GW44
NAC : 20J
Ch2 cab1 jaf divorce
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [Y] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Aude LEBAULT, avocate au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître Sébastien PREVOT, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Jennie BECEL
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 septembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Jennie BECEL, Greffier, mis à disposition au greffe le douze Janvier deux mil vingt six.
1 grosse par partie en LRAR
1 expédition par avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la demande en divorce en date du 7 décembre 2021 ,
VU l’ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 27 septembre 2022 ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUSE SANS ENONCIATION DES MOTIFS, ENTRE :
Madame [Y] [H]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] (93)
Et Monsieur [G], [X], [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (93)
Mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 13] (77),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE au 31 décembre 2020 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’état liquidatif reçu par Maître [C] [L], notaire à [Localité 13] (Seine-et-Marne), le 5 mars 2025 ;
CONSTATE l’accord des parties sur le paiement par Madame [Y] [H] à Monsieur [G], [X], [D] [U] de la somme d’un euro en réparation du préjudice subi sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil, dans le délai d’un mois suivant le prononcé du divorce, et, en tant que de besoin, CONDAMNE Madame [Y] [H] au paiement de ladite somme ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, [W] [U] [H] et [V] [U] [H], est exercée en commun par Madame [Y] [H] et Monsieur [G], [X], [D] [U] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre à l’égard des enfants et leur impose de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des mineurs et de préserver les relations de l’autre parent avec les enfants ;
FIXE la résidence habituelle de [W] [U] [H] et [V] [U] [H] au domicile de la mère, Madame [Y] [H] ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des enfants, [W] [U] [H] et [V] [U] [H], s’exercera de la façon suivante :
pendant les périodes scolaires : un week-end par mois en période scolaire, qui devra être exercé en Occitanie, le père prenant en charge l’intégralité de ses frais de déplacement et de séjour, le week-end concerné étant défini au préalable d’un commun accord entre les parents, en prenant notamment en considération les obligations scolaires et celles liées aux activités des enfants ;
pendant les vacances scolaires :
la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires de toutes les vacances scolaires ;les parents s’accordent pour que les enfants puissent passer une année sur deux la semaine comprenant le jour de Noël avec chacun de leurs parents, en modifiant, si nécessaire le partage des vacances pour cette période ;Les frais de transports liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G], [X], [D] [U] en région parisienne pendant les vacances scolaires seront pris en charge par Madame [Y] [H] jusqu’aux 18 ans des enfants, à charge pour elle de s’acquitter du prix des billets de train des enfants, qui devront être pris selon les modalités suivantes :
Lorsque les enfants auront cours le samedi matin : départ du sud au plus tard à 14h (horaire indicatif à respecter, sous réserve d’un ajustement lié aux horaires des trains) ; Lorsque les enfants n’auront pas cours le samedi matin concerné : arrivée à [Localité 12] à 14h (horaire indicatif à respecter, sous réserve d’un ajustement lié aux horaires des trains) ; Les retours auront lieu les dimanches des semaines concernées, avec un départ de [Localité 12] à 14h (horaire indicatif à respecter, sous réserve d’un ajustement lié aux horaires des trains) ; Avec la particularité que pendant les petites vacances scolaires, si Monsieur [G], [X], [D] [U] fait part, au moins un mois à l’avance, à Madame [Y] [H] de son souhait de passer sa semaine de vacances en Occitanie : la prise en charge des billets de train sera remplacée par la participation de Madame [Z] [H] aux frais de location d’un bungalow, maison ou appartement pour Monsieur [G], [X], [D] [U], sur la base d’une participation à hauteur de 50 % du prix de la location de l’hébergement choisi, à charge pour Monsieur [G], [X], [D] [U] de justifier du montant de cette location ;la participation de Madame [Y] [H] ne pourra excéder le prix moyen des billets de train applicable à la période concernée, à charge pour Madame [Y] [H] de transmettre à Monsieur [G], [X], [D] [U] des frais qu’elle entendait exposer ou à tout le moins une simulation dudit budget.
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal ;
FIXE à la somme totale de 726,87 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [G], [X], [D] [U] pour l’entretien et l’éducation des enfants, [W] [U] [H] et [V] [U] [H], payable mensuellement, d’avance et avant le 05 de chaque mois, douze mois sur douze, et en sus des prestations familiales et sociales, à compter du 1er avril 2025, et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [H] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (INSEE www.insee.fr) ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
saisie-attribution dans les mains d’un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, ce dernier encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que les enfants sont rattachés à la mutuelle de Monsieur [G], [X], [D] [U], à charge pour lui de faire les démarches nécessaires afin que Madame [Y] [H] puisse se faire directement rembourser par ladite mutuelle les frais de santé exposés par elle pour les enfants, et que les frais exceptionnels réglés pour les enfants (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs…), ainsi que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, sous réserve de l’accord des deux parents avant l’engagement de la dépense, et les y condamne en tant que de besoin ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision ;
CONDAMNE [Y] [H] épouse [U] et Monsieur [G], [X], [D] [U] pour moitié chacun aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions prévues à l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé le DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée électroniquement par Madame Elisa VALDOR, juge chargée des affaires familiales, et Madame Jennie BECEL, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jennie BECEL Elisa VALDOR
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