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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 01, 5 août 2024, n° 22/06376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/06376 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WNKI
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
ASS / CM
JUGEMENT DU 05 AOÛT 2024
N° RG 22/06376 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WNKI
DEMANDERESSE :
Madame [W], [H], [S] [P] épouse [N]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (SEINE-MARITIME)
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1057 du 10/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [D], [F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] (NORD)
représenté par Me Apolline ARQUIER, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Anne-Sophie SIEVERS
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 6 mai 2024
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 août 2024 ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/06376 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WNKI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 3 octobre 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 février 2023,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [D], [F] [N], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 12] (NORD)et de
Madame [W], [H], [S] [N], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (SEINE-MARITIME),
mariés le [Date mariage 7] 2011 à [Localité 13] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
RAPPELLE que la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, est fixée à la date de la demande en divorce, soit le 3 octobre 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants communs :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents à l’égard de :
[J] [N], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 13] (NORD),[L] [N], né le [Date naissance 8] 2019 à [Localité 14] (NORD).ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires hors celles de Noël : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,pendant les vacances scolaires de Noël : les années paires première moitié chez le père et seconde chez la mère, les années impaires première moitié chez la mère et seconde chez le père,pendant les vacances estivales : les années paires premier et troisième quarts chez la mère, deuxième et quatrième quarts chez le père, les années impaires premier et troisième quarts chez le père, deuxième et quatrième quarts chez la mère,
DIT qu’en période scolaire, le changement de résidence aura lieu le dimanche à 18 heures sauf meilleur accord,
DIT qu’en période de vacances scolaires, le changement de résidence interviendra le samedi à 18 heures si Monsieur [N] travaille et à défaut à 10 heures,
DIT que, sauf meilleur accord, il revient au parent débutant son temps d’accueil d’aller chercher les enfants sur le lieu de scolarisation ou au domicile de l’autre parent selon ce qui est précédemment déterminé, sauf à désigner un tiers digne de confiance pour y procéder,
DIT que, sauf meilleur accord et sauf cas de force majeure, faute pour le parent d’avoir exercé son droit d’accueil durant la première heure s’agissant des périodes scolaires et durant la première journée s’agissant des vacances scolaires, il sera réputé y avoir renoncé pour la période considérée,
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine et les périodes de vacances scolaires sont déterminées par le calendrier applicable au regard du lieu de résidence habituelle des enfants,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
Vu l’accord des parties, DIT que les frais de scolarité, les frais liés aux activités extra-scolaires et les frais médicaux et paramédicaux non remboursés ou pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle, seront pris en charge par moitié par chacun des époux, sous réserve de l’engagement de la dépense d’un commun accord pour toute dépense dont le montant est supérieur ou égal à 75 euros, ce à compter du 3 octobre 2022,
RAPPELLE que les dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à l’obligation alimentaire sont exécutoires de plein droit,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Vu l’accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 5 août 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Anne-Sophie SIEVERS
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