Infirmation partielle 27 septembre 2024
Désistement 28 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 25 sept. 2024, n° 24/02341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 24/02341 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12] – [Localité 20]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02341
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 25 juillet 2024 par le préfet de VAL DE MARNE faisant obligation à M. [H] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 juillet 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [H] [U], notifiée à l’intéressé le 26 juillet 2024 à 16h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [H] [U] pour une durée de trente jours à compter du 25 août 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 24 septembre 2024, reçue et enregistrée le 23 septembre 2024 à 18h41 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 24 septembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [H] [U], né le 17 Mai 1975 à [Localité 21] (RUSSIE), de nationalité Russe
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [G] [Z], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX
, assermenté pour la langue russe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Léo BOXELE, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé – substitué par Me Alice BATTAGLIA, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
— Me KERKENI (cab ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [H] [U];
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 24/02341 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu que le conseil du retenu conteste la réunion des critères permettant au magistrat d’octroyer une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative et en particulier plaide l’absence de menace à l’ordre public ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Attendu que les conditions susvisées ne sont pas cumulatives ;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en troisième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que M. [H] [U] a fait l’objet de 3 signalements entre mars 2022 et juillet 2024 notamment pour terrorisme participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes ;
Attendu que les faits pour lesquels il a été signalisé relevant de crime ou délit contre la Nation, l’Etat et la paix publique sont d’une particulière gravité et de nature à constituer une réelle menace pour la préservation de l’ordre public, que par ailleurs, cette signalisation est récente pour avoir été éditée le 02 juillet 2024, étant précisé que les critiques formulées contre les décisions judiciaires ou administratives antérieures consistent en réalité à contester ces décisions qui ne relèvent pas de la compétence du juge des libertés et de la détention ;
Que dès lors la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en troisième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au profit de Maître Alice BATTAGLIA, Avocat au barreau des Hauts-de-Seine, substituant Maître Léo BOXELE, Avocat au barreau de Paris ;
REJETONS les critiques au fond ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [H] [U], au centre de rétention administrative n° [14] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 24 septembre 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Septembre 2024 à 16h05.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 25 septembre 2024 au centre de rétention n°[14] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 septembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 25 septembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Version
- Innovation ·
- Loyer ·
- Technologie ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Cautionnement ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désinfection ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Partie commune ·
- Intervention ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Correspondance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exigibilité ·
- Crédit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Offre de prêt ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Banque
- Représentant des travailleurs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Risque professionnel ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Travailleur ·
- Acceptation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Lettre recommandee ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Loyer ·
- Parking ·
- Titre ·
- Fait
- Oman ·
- Transaction ·
- Dernier ressort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Accord ·
- Débat public ·
- Partie ·
- Ressort ·
- Civil
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Changement ·
- Accord
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Opposition ·
- Débiteur ·
- Huissier de justice ·
- Désistement ·
- Créanciers
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Recours contentieux ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Consultant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.