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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 16 déc. 2024, n° 24/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 21]
[Localité 15]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 38]
N° RG 24/00099 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NTS5
N° Minute :
DEMANDERESSES :
CA CONSUMER FINANCE [Localité 20]
[30]
Débiteur(s), trice(s) :
[Z] [B]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 16 décembre 2024
DEMANDERESSES :
CA CONSUMER FINANCE [Localité 20]
[18]
[Adresse 22]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[30]
Chez [24]
[Adresse 31]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES :
Madame [B] [Z]
[Adresse 9]
[Adresse 36]
[Localité 13]
comparante en personne
DIRECT ASSURANCE
[Adresse 39]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
GESTION [28]
[33]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[17]
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[37]
Chez [32]-surendettement
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 19]
[Adresse 10]
[Adresse 23]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 18 novembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [B] [Z] a saisi la [25] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 21 septembre 2023 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 3 octobre 2023 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 28 novembre 2023.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment au [27] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 novembre 2023 et au [29] le 1er décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2023, le [27] a expliqué que Mme [Z] n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2023, le [29] a expliqué que Mme [B] [Z] n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 18 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Le [27] a écrit afin de maintenir sa contestation et précisé qu’un moratoire pour un retour à l’emploi était pertinent. Dans le cas du maintien d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il demande la liquidation à son profit du véhicule Honda financé en septembre 2022 par le crédit qu’il lui a octroyé dans lequel une clause de réserve de propriété était mentionnée. Il demande également que Mme [Z] soit déchue du bénéfice de la procédure de surendettement pour avoir effectué des déclarations inexactes à la commission puisqu’elle n’a pas déclaré la possession de ce véhicule qu’elle doit avoir et si elle ne l’a plus elle doit être déchue également pour avoir disposé du véhicule sans l’accord du [26] ni sans lui rétrocéder les fonds issus de la vente.
Le [29] a écrit afin de maintenir sa contestation soutenant qu’un retour à l’emploi est possible.
Mme [Z] a expliqué qu’elle avait acquis le véhicule Honda pour une personne dont elle n’a plus de nouvelles et qu’elle ne possède plus ce dernier. Elle a expliqué qu’elle percevait le RSA de 801 euros et les allocations logement de 392 euros. Elle a un enfant à charge et refuse d’effectuer les démarches pour percevoir une contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, elle s’est donc déclarée comme parent isolé. Elle aimerait effectuer une formation qu’elle ne peut financer ; elle est suivie par une association en lien avec [34].
[17] a actualisé sa créance par courrier à la baisse à la somme de 277,74 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité des contestations du [27] et du [29]
Les contestations des [27] et du [29] formées dans les formes et délais légaux sont recevables.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
L’article L761-1 du code de la consommation dispose que « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4. »
Les cas de déchéance limitativement énumérés par cet article sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure et se distinguent de la mauvaise foi qui est une cause d’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement en application de l’article L711-1 du code de la consommation.
Le débiteur a une obligation de loyauté tout au long du déroulement de la procédure et doit informer la commission et le cas échéant le juge de toute évolution de sa situation financière, de toute modification de la consistance de son patrimoine afin que la commission ou le juge puissent prendre les mesures adaptées quant à sa situation de surendettement.
De surcroît, le texte précité de l’article L761-1 sanctionne ainsi tout acte de disposition sans autorisation de la commission ou du juge peu important qu’il soit étranger ou non à la gestion normale du patrimoine et ce pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L733-1 ou à l’article L733-4 quelle qu’en soit la durée.
Il n’est pas exigé que soit caractérisée une volonté de frauder.
Mme [Z] ne possédant plus le véhicule objet du contrat de crédit la liant au [27] n’a pas effectué de fausses déclarations. Par ailleurs, la dépossession du véhicule en fraude des droits du créancier est antérieure à la procédure de surendettement. Elle ne peut donc constituer une cause de déchéance mais une cause d’irrecevabilité pour mauvaise foi.
A ce sujet, le fait qu’un créancier ait vainement soulevé devant le juge au stade du débat sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement du débiteur, un moyen tiré de l’absence de bonne foi, ne l’empêche pas de soulever le même moyen au stade de la contestation des mesures , le jugement déclarant le débiteur recevable n’étant ni susceptible d’appel ni susceptible de pourvoi en cassation, le juge saisi d’une contestation pouvant en outre vérifier même d’office que le débiteur se trouve dans la situation définie par l’article L711-1 du code de la consommation.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
Le [27] dénonce la dépossession du véhicule sans son autorisation et sans que les fonds lui soient restitués. Cet acte commis en fraude des droits du créancier qui a en outre augmenté l’endettement de Mme [Z] justifie de la déclarer de mauvaise foi et conséquemment irrecevable au bénéfice du surendettement des particuliers.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevables les contestations formées par le [27] et par le [29] à l’encontre de la recommandation du 28 novembre 2023 par la commission de surendettement du Val d’Oise et les disent bien fondées ;
DEBOUTE le [27] de sa demande de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;
DECLARE Mme [B] [Z] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour clôture ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 35] le 16 décembre 2024 ;
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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