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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 24/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00222 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KRTI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [C] [K], mère de l’enfant mineur [P] [R] né le 29/05/2009
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Maître Romain GORGOL de la SCP GENY-GORGOL, avocats au barreau de SARREGUEMINES, avocats plaidant,
Monsieur [X] [R],)
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Maître Romain GORGOL de la SCP GENY-GORGOL, avocats au barreau de SARREGUEMINES, avocats plaidant,
DEFENDERESSE :
[Adresse 19]
[Adresse 15] D
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante,représentée par Mme [L],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 23 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître [H] [T]
[C] [K],
[X] [R],
[20]
[P] [R]
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Né le 29 mai 2005, [P] [R], fils de Madame [C] [K] et de Monsieur [X] [R], souffre d’une dystrophie musculaire de Duchenne de Boulogne délétion des exons 2 à 16 du gêne DMD.
Le 10 mai 2023, Madame [C] [K] a déposé auprès de la [Adresse 19] ([21]) de la Moselle une demande de prise en charge d’un appareil spécialisé de type THERA TRAINER TIGO 640, destiné à entraîner les membres inférieurs et supérieurs, au titre de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).
Cette demande a été rejetée par la [12] ([10]) le 15 mai 2023.
Le 17 juillet 2023, Madame [C] [K] et Monsieur [X] [R] ont formé un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) contre cette décision de rejet.
La [22] a accusé réception de ce recours le 18 juillet 2023.
Le 13 décembre 2023, la [10] a rejeté ladite contestation et a maintenu sa décision, considérant que les dépenses évoquées n’étaient pas finançables par la [25].
Madame [C] [K] et Monsieur [X] [R] ont, selon requête envoyée le 06 février 2024, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz en vue de contester ladite décision.
L’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 19 mars 2014, puis, suite à plusieurs renvois, à celle du 23 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
MADAME [C] [K] ET MONSIEUR [X] [R], parents de [P] [R], représentés à l’audience par leur avocat, s’en rapportent à leurs conclusions récapitulatives et responsives et à leur bordereau de pièces datés du 22 septembre 2025.
Ils demandent au tribunal de :
— déclarer la demande d'[C] [K] recevable et bien fondée ;
En conséquence :
— annuler la décision de rejet de la [23] du 10 mai 2023, confirmée le 22 décembre 2024 par la [12] ([10]) ;
— dire et juger que Madame [C] [K], ainsi que son fils [P] [R], bénéficient de la prestation compensatoire du handicap ;
— dire et juger que la [22] devra prendre à sa charge le montant de l’appareil spécialisé destiné à entraîner les membres inférieurs et supérieurs de type THERA TRAINER TIGO 640 pour [P] [R], dont le montant sera déduit de l’aide accordée par la [13] ;
En tout état de cause :
— condamner la [22] à verser à Madame [C] [K] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [22] en tous les frais et dépens.
A l’audience, ils indiquent qu’il s’agit d’une interprétation autour de l’article L. 245-3 du Code de l’action sociale et des familles.
LA [21], régulièrement représentée à l’audience par Madame [L], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives et responsives et à sa liste d’annexes reçues au greffe le 17 septembre 2025.
Elle demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la [10] du 11 décembre 2023 rejetant la PCH – élément 4 charges exceptionnelles ;
— rejeter la demande de condamnation à son égard d’un montant de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— rejeter la demande de condamnation à son égard aux frais et dépens de l’instance.
A l’audience, elle précise qu’elle ne souhaite pas répliquer aux dernières conclusions des demandeurs datées du 22 septembre 2025.
Elle indique, d’une part, que les charges exceptionnelles représentent des surcoûts évalués par l’équipe pluridisciplinaire, et non le financement d’un matériel médical, et, d’autre part, qu’en cas d’octroi de la demande, l’aide totale correspondra à un montant maximum de 6 000 euros sur 10 ans.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Madame [C] [K] et de Monsieur [X] [R], parents de [P] [R], est recevable, ce qui n’est pas contesté par la [21].
Sur la demande de prise en charge d’un appareil au titre de la PCH
MOYENS DES PARTIES
MADAME [C] [K] ET MONSIEUR [X] [R], parents de [P] [R], indiquent que ce dernier présente au moins deux difficultés graves, voire absolues, s’agissant de sa situation d’autonomie, conformément à l’annexe 2-5 dudit code. Ils précisent à cet égard qu’il lui est impossible de se mettre debout, de marcher, ou de se déplacer sans l’assistance d’une tierce personne ou de son fauteuil roulant électrique.
Ils sollicitent la [25] sur le fondement du paragraphe 4 de l’article L. 245-3 du Code de l’action sociale et des familles, soit les charges spécifiques ou exceptionnelles comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap, et non les charges liées à un besoin d’aides techniques. Ils rappellent à cet égard que les charges spécifiques ou exceptionnelles et les aides techniques sont deux choses juridiquement différentes.
Ils considèrent que la [21] a une interprétation plus que restrictive de l’article précité, et soulignent le fait que l’argumentation de celle-ci est totalement hors-sujet, puisqu’elle conclut longuement sur le fait que le matériel ne peut être pris en charge en tant que matériel médical pris en charge au titre des aides techniques de la PCH.
Ils précisent que l’entraîneur des membres inférieurs et supérieurs dont il est sollicité la prise en charge constitue une charge spécifique ou exceptionnelle dont l’acquisition est directement liée au handicap de [P] [R] puisqu’il permet à celui-ci d’entraîner ses muscules. Ils indiquent sur ce point que [P] [R] utilise le home trainer de l’établissement où il est scolarisé trois fois par semaine, et que cette pratique a été déterminante pour, d’une part, maintenir la mobilité de ses membres inférieurs, ce qui est essentiel pour la boccia qu’il pratique depuis septembre 2021, et, d’autre part, pour renforcer son mental, ce qui lui permet de concilier rigueur et persévérance dans ses disciplines sportives. Ils ajoutent que [F] [R] est double champion de France en 2025 (boccia NE2 et paratir R4), et que ses résultats témoignent ainsi directement des bénéfices physiques et psychologiques tirés de l’utilisation du home trainer – bénéfices constatés lors de ses suivis pluridisciplinaires au [11] qui note que son état de santé est très satisfaisant et dépasse les attentes.
Ils expliquent que si par impossible il était fait application du paragraphe 2 de l’article L. 245-3 du code précité, [P] [R] remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de l’aide technique de la PCH. Ils précisent qu’il existe quatre catégories d’aides techniques auxquelles s’ajoutent une aide technique hors liste des produits et prestations remboursables. Ils ajoutent que [P] [R] pratique différents sports en handisport, et que l’usage quotidien de cette machine est nécessaire pour lui permettre de maintenir et de développer sa masse musculaire.
LA [21] estime quant à elle que le pédalier [26] est un matériel médical de rééducation qui ne peut être financé par le biais de la PCH.
D’après elle, ce matériel ne figure pas dans la Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPPR), et ne fait pas partie des équipements d’utilisation courante, puisqu’il s’agit d’un équipement professionnel destinée aux professionnels libéraux comme les kinésithérapeutes ou les établissements de rééducation. Elle ajoute que pédaler ne figure pas dans les aides prises en charge dans l’arrêté du 28 décembre 2005.
Elle précise que l’entraîneur des membres inférieurs et supérieurs dont il est demandé le financement via la PCH – aide technique ne figure ni dans la liste LPPR, ni dans la liste hors LPPR prévue par le référentiel de l’annexe 2-5 du CASF, et qu’il ne correspond ni à la définition de l’article D. 245-10 du CASF ni à la définition plus large de la norme ISO 9999.
Elle ajoute que l’entraîneur des membres inférieurs et supérieurs ne fait pas partie de la liste des tarifs de l’arrêté du 18 juillet 2008, ni de celui de l’arrêté du 27 décembre 2007.
Elle met en avant le fait que les charges exceptionnelles n’ont pas vocation à financer des aides techniques qui ne peuvent pas bénéficier d’une prise en charge au titre de l’élément 2 de la PCH.
Elle conclut qu’au regard de ces éléments, les conditions de l’élément 4 – charges exceptionnelles de la PCH ne sont pas remplies pour que le pédalier, dont le montant se situe entre 9 000 euros et 12 000 euros, puisse être pris en charge.
Elle indique avoir été informée par la [13] qu’une commission avait accordé une aide financière de 3 000 euros concernant l’achat du pédalier THERA TRAINER pour [P] [R] au titre d’une prise en charge exceptionnelle de la sécurité sociale.
RÉPONSE DE LA JURIDICTION
En vertu de l’article D. 245-5 du Code de l’action sociale et des familles, « a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ».
L’annexe 2-5 précitée vise les quatre activités suivantes :
« Activités du domaine 1 : mobilité :
— se mettre debout ;
— faire ses transferts ;
— marcher ;
— se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
— avoir la préhension de la main dominante ;
— avoir la préhension de la main non dominante ;
— avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
— se laver ;
— assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
— s’habiller ;
— prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
— parler ;
— entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
— voir (distinguer et identifier) ;
— utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
— s’orienter dans le temps ;
— s’orienter dans l’espace ;
— gérer sa sécurité ;
— maîtriser son comportement.
— entreprendre des tâches multiples ".
De plus, selon l’article L. 245-3 du Code de l’action sociale et des familles, " la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions ".
Il ressort de l’article D. 245-23 de ce code que « sont susceptibles d’être prises en compte comme charges spécifiques les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n’ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d’un des autres éléments de la prestation de compensation », et que « sont susceptibles d’être prises en compte comme charges exceptionnelles les dépenses ponctuelles liées au handicap et n’ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d’un des autres éléments de la prestation de compensation ».
Dans un vade-mecum rédigé en mars 2007 sur la prestation de compensation, la [14] revient sur les notions d’aides spécifiques et d’aides exceptionnelles (pp. 28-29).
En ce qui concerne les aides spécifiques, elle indique que « des frais liés au handicap, non pris en compte au titre des autres éléments de la prestation de compensation peuvent, en fonction du projet de vie de la personne et au cas par cas, être pris en compte au titre des aides spécifiques lorsqu’il s’agit de dépenses permanentes et prévisibles », et précise que « la dépense est considérée comme permanente lorsque le besoin et la dépense qu’il entraîne s’inscrivent dans la durée », raison pour laquelle « la durée maximale d’attribution de cet élément est de 10 ans, sans toutefois avoir obligatoirement un caractère définitif ». Elle ajoute que « ce type de charge à vocation, le plus souvent, à faire l’objet d’un versement mensuel ». Elle donne des exemples de dépenses pouvant être prises en compte au titre des aides spécifiques, et liste de manière non exhaustive l’achat de consommables tels que des protections pour incontinence, des dépenses sous formes d’abonnements, ou encore des produits tels que les batteries pour fauteuils électriques compte tenu de leurs caractéristiques.
S’agissant des aides exceptionnelles, elle précise que « peuvent être pris en compte au titre des aides exceptionnelles, des frais ponctuels qui comme pour les aides spécifiques doivent être liés au handicap et ne relèvent pas directement de l’un des 4 autres éléments de la prestation de compensation ». Elle indique que la liste de ces dépenses est « variable en fonction du handicap et du projet de vie », et donne de manière là encore non exhaustive des exemples de catégories de dépenses entrant dans ce champ : les frais consécutifs ou liés à l’utilisation ou la mise en œuvre de moyen de compensation pris en compte au titre des autres éléments, les frais de réparation ou d’installation d’aides techniques, certains soins, les charges liées aux surcoûts pour des vacances adaptées, ou encore les frais de formation à certaines techniques en lien avec la compensation du handicap ou aux gestes liés à des soins prescrits par un médecin de la personne handicapée, de membres de sa famille ou d’aidant.
Il est par ailleurs rappelé que les charges spécifiques ou exceptionnelles sont à distinguer des aides techniques, définies par l’article D. 245-10 du même code comme « tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel y compris pour répondre à un besoin lié à l’exercice de la parentalité ».
Il est en outre précisé à l’article suivant que « le besoin d’aides techniques est apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 », et que « les parents bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l’attribution et le maintien de l’élément de la prestation lié à un besoin d’aides techniques lié à l’exercice de la parentalité, selon les modalités fixées par l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles ».
Enfin, en vertu de l’article R. 245-12 dudit, « le ministre chargé des personnes handicapées détermine en tant que de besoin par arrêté les indications et spécifications auxquelles sont soumises les aides techniques pour être inscrites sur la liste des aides dont les tarifs sont fixés en application de l’article R. 245-42 et qui ne figurent pas sur la liste des produits et des prestations mentionnées à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ».
En l’espèce, [P] [R] souffre d’une dystrophie musculaire de Duchenne de Boulogne délétion des exons 2 à 16 du gêne DMD.
Ses parents ont demandé, le 10 mai 2023, l’acquisition à domicile d’un appareil spécialisé de type THERA TRAINER TIGO 640, destiné à entraîner les membres inférieurs et supérieurs, au titre de la PCH.
[P] [R] utilise déjà cet appareil trois fois par semaine dans l’établissement dans lequel il est scolarisé.
Dans son portfolio (pièce n° 13), il est précisé que " [P] a conscience que cela est bon pour son moral, son physique et sa rééducation « , qu’il » adore utiliser cette (sic) appareil pour ces bienfaits « , que » pour lui, c’est un loisir avec un bénéfice médical « , qu’il » est sérieux, motivé, rigoureux, [qu']il a une maitrise de ce qu’il peut faire « , et que » ce Home trainer est le seul appareil qui peux (sic) remplacer le kinésithérapeute à domicile en faisant toujours le même geste sans douleurs ".
Le centre de soins de [Localité 17] a rendu le 08 avril 2023 un avis favorable pour l’acquisition d’un entraineur de membres inférieurs et supérieurs [27] (pièce n° 2). Dans le cadre de cette demande, il était mentionné que cet appareil " procure un bien-être physique et moral pour [P] car l’entraineur permet un entretien musculaire et articulaire qui est important par rapport à sa pathologie « , et qu' » en effet, l’utilisation d’un entraineur permet un entraînement de mouvement avec une faible musculature sans trop d’efforts et permet de continuer un entrainement des capacités musculaires actuelles ".
Dans un certificat établi le 04 juillet 2023, le Docteur [N] indique qu'" il parait intéressant qu’il [[P] [R]] puisse bénéficier de cette aide technique, appareil de rééducation qui permettrait de participer à l’entretien musculaire global et donc fonctionnel de [P], que ce soit dans ses activités de la vie quotidienne mais également dans ses activités sportives, scolaires et extrascolaires " (pièce n° 3).
Madame [C] [K] explique dans un courrier du 20 novembre 2023 qu’il faut à son fils " un entrainement cardio-musculaire spécifique, possible pour lui sur un home-trainer qu’il a à sa disposition, spécialement conçu pour les personnes en situation de handicap, dans l’établissement spécialisé, à [Localité 16], où il est scolarisé « , mais que » pourtant, dès qu’il cesse ainsi de contrer les effets lentement dégénératifs de la myopathie, quand il rentre à la maison pour les week-end (sic) et les vacances (et surtout pour la ''trêve estivale''), il risque d’effondrer ses capacités ".
Plusieurs devis ont été effectués, fixant le prix d’acquisition de cet appareil entre 9 320 euros et 12 266,90 euros (pièces n° 6 à 8).
Par courrier du 12 décembre 2023, la [9] a informé Madame [C] [K] qu’une aide financière exceptionnelle de 3 000 euros lui a été accordée pour cet appareil (pièce n° 10). Cette somme, prélevée sur le budget d’Action Sanitaire et Sociale de la Caisse, sera versée au professionnel de santé sur présentation de la facture.
Compte tenu cette aide de 3 000 euros et de l’aide de l’association [18], qui a versé 6 400 euros au revendeur, l’appareil a été acheté le 15 mars 2024 (pièce n° 18).
Le dernier bilan réalisé par le CHRU de [Localité 24] le 17 juin 2025 mentionne le home trainer au titre de l’appareillage et des aides techniques et précise que [P] [R] « s’en sert les week-ends » (pièce n° 26).
Cependant, la [21] considère que cet appareil est un matériel médical de rééducation qui ne peut être financé par le biais de la PCH.
La prise en charge au titre des charges spécifiques ou exceptionnelles
L’appareil spécialisé de type THERA TRAINER TIGO 640 est un pédalier permettant à une personne à mobilité réduite de mobiliser ses membres inférieurs et supérieurs de façon active.
[P] [R] utilise cet appareil plusieurs fois par semaine dans l’établissement dans lequel il est scolarisé, et à domicile le week-end, afin de mobiliser ses membres inférieurs, compte tenu de son handicap, et de sa pratique sportive (boccia, para-tir).
Cependant, l’acquisition d’un tel appareil ne peut être appréhendée comme une dépense permanente et prévisible liée au handicap, puisque cette dépense est unique et ne s’inscrit pas dans la durée.
Elle ne peut pas plus être considérée comme une dépense ponctuelle liée au handicap, compte tenu de sa nature.
Ainsi, le financement d’un tel appareil ne peut être envisagé comme une charge spécifique ou exceptionnelle.
La prise en charge au titre des aides techniques
Il est rappelé qu’une aide technique se définit comme un instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel.
L’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles dispose que " les aides techniques inscrites dans le plan personnalisé de compensation doivent contribuer soit :
— à maintenir ou améliorer l’autonomie de la personne pour une ou plusieurs activités ;
— à assurer la sécurité de la personne handicapée ;
— à mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour faciliter l’intervention des aidants qui accompagnent la personne handicapée ".
Celle-ci précise également que « l’aide attribuée doit être suffisante et appropriée aux besoins de la personne compte tenu de ses habitudes de vie et de son environnement ou, le cas échéant, de l’aidant lorsque l’aide est destinée à favoriser son intervention », que « son usage doit être régulier ou fréquent », et que « la personne doit être capable d’utiliser effectivement la plupart des fonctionnalités de cette aide technique ».
Cette annexe répertorie en outre les catégories d’aides techniques suivantes : « a) aides techniques figurant sur la liste des produits et prestations remboursables », « b) aides techniques hors liste des produits et prestations remboursables », « c) dispositions concernant les équipements d’utilisation courante ou comportent des éléments d’utilisation courante », « d) aides techniques liées à l’exercice de la parentalité ».
L’appareil spécialisé de type THERA TRAINER TIGO 640 permet à [P] [R] de mobiliser ses membres inférieurs.
[P] [R] a acquis cet appareil à domicile en 2024 grâce à plusieurs aides (voir supra).
Cependant, si le Docteur [N] du CHRU de [Localité 24] indique qu’il « parait intéressant » que [P] [R] puisse bénéficier de cet appareil de rééducation pour « participer à l’entretien musculaire global et donc fonctionnel » de celui-ci, « dans ses activités de la vie quotidienne mais également dans ses activités sportives, scolaires et extrascolaires » (pièce n° 3), il ne dit pas que l’utilisation de cet appareil trois fois par semaine en établissement scolaire est insuffisante et que l’utilisation de cet appareil à domicile est nécessaire et indispensable à [P] [R] pour compenser son handicap.
En outre, les comptes rendus du CHRU (pièces n° 22 à 26), effectués de 2021 à 2025, ne mettent pas en avant la nécessité pour [P] [R] d’utiliser plus fréquemment cet appareil ou d’en acquérir un à domicile.
De plus, [P] [R] considère lui-même que l’utilisation de cet appareil est « un loisir avec un bénéfice médical » (pièce n° 13).
Par ailleurs, s’il est mis en avant le fait que « ce Home trainer est le seul appareil qui peux (sic) remplacer le kinésithérapeute à domicile en faisant toujours le même geste sans douleurs » (pièce n° 13), il est constaté que [P] [R] bénéficie d’une prise en charge adaptée pour sa rééducation hebdomadaire au sein de l’EREA (Etablissement Régional Enseignement Adapté) de [Localité 17] – laquelle comprend de la kinésithérapie, de l’ergothérapie et de l’orthophonie -, et d’un suivi régulier au Centre de Référence des Maladies Neuromusculaires du CHRU de [Localité 24].
Il est enfin relevé qu’avant d’en faire l’acquisition grâce à deux aides, [P] [R] bénéficiait déjà de cet appareil plusieurs fois par semaine dans l’établissement dans lequel il est scolarisé.
Dès lors, il apparait que l’appareil spécialisé de type THERA TRAINER TIGO 640 est un appareil médical de rééducation qui permet à [P] [R] de mobiliser ses membres inférieurs plus fréquemment et au moment où il en ressent le besoin, et ainsi de lui apporter un certain confort dans sa vie quotidienne et dans sa pratique sportive en compétition (boccia et para-tir), mais qui, sans en nier les bénéfices physiques et psychologiques, ne contribue pas à maintenir ou améliorer l’autonomie de [P] [R] pour une ou plusieurs activités, à assurer sa sécurité, ou à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faciliter l’intervention des aidants qui l’accompagnent.
Cet appareil, dont la visée est thérapeutique ou rééducative, n’a pas vocation à compenser le handicap de [P] [R] et ne saurait alors entrer dans le champ de l’aide technique.
En conséquence, Madame [C] [K] et Monsieur [X] [R], parents de [P] [R], seront déboutés de leur demande de prise en charge de cet appareil au titre de la PCH.
Sur les dépens
En application de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie », et que « les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ».
En l’espèce, Madame [K] et Monsieur [R], parties succombant en leur recours, sont condamnés aux dépens.
Madame [K] est par ailleurs déboutée de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [C] [K] et Monsieur [X] [R], parents de [P] [R], recevables en leur recours ;
DÉBOUTE Madame [C] [K] et Monsieur [X] [R] de leur demande de prise en charge de l’appareil spécialisé de type THERA TRAINER TIGO 640 au titre de la Prestation de Compensation du Handicap ;
DIT que les dépens de l’instance sont mis à la charge de Madame [C] [K] et Monsieur [X] [R] ;
DÉBOUTE Madame [C] [K] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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