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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 2 sept. 2025, n° 25/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A. SOCIETE EAUX [ Localité 31 ] [ Localité 27 ] ( SEVESC ), S.A. ENEDIS, S.A.S. SD INGENIERIE, S.A. ALTICE FRANCE, S.A.R.L. SERDEM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 2 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00723 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7ZH
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Sarah TREBOSC, greffière, lors des débats à l’audience du 15 juillet 2025 et de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière en préaffectation sur poste, lors du prononcé
ENTRE :
SCCV [Localité 28] CLEMENCEAU
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Chloé VATELOT-TAMAGNAUD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1242
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. SD INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 14] et prise en son établissement secondaire situé [Adresse 10]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
S.A. ALTICE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante ni constituée
S.A. SOCIETE EAUX [Localité 31] [Localité 27] (SEVESC)
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni constituée
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni constituée
DEPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE
dont le siège est sis [Adresse 15]
non comparante
VILLE DE [Localité 28]
sis [Adresse 25]
non comparante
S.A.R.L. SERDEM
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
S.E.L.A.S. AGENCE ARCHITECTURE LANCTUIT
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
S.A.S. QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A.S. GEOLIA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 17], représenté par son syndic, la SARL IMMOGIM
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
S.A. ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
Société PARIS OUEST CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE et par Maître Laurent GESCAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 5, 6, 10, 13 et 20 juin 2025, la SCCV SCEAUX CLEMENCEAU, qui va entreprendre la construction d’une opération immobilière située [Adresse 21] à Sceaux, titulaire d’un permis de construire n° PC 092071 21 00024 délivré par le maire de cette commune le 2 juillet 2021, modifié par l’arrêté n° PC 092071 21 00024 MO2 délivré le 29 septembre 2023, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, la SAS SD INGENIERIE, la SELAS AGENCE ARCHITECTURE LANCTUIT, la SAS QUALICONSULT, la SAS GEOLIA, la SARL SERDEM, le Syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble sis [Adresse 18], représenté par son syndic la SARL IMMOGIM, la SA GRDF, la SA ORANCE, la SA SFR, la SA ALTICE FRANCE, la SA ENEDIS, la SA société eaux Versailles [Localité 27] (SEVESC), la SAS SUEZ EAU FRANCE, le DEPARTEMENT des Hauts de Seine, la ville de SCEAUX, pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 263 et suivants du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec mission dite préventive.
A l’audience du 15 juillet 2025, la SCCV [Localité 28] CLEMENCEAU, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SAS SD INGENIERIE, représentée par son conseil, a formé protestations et réserves.
La société PARIS OUEST CONSTRUCTION, représentée par son conseil, a sollicité que son intervention volontaire soit déclarée recevable et que la mesure d’expertise réclamée soit accordée.
Bien que régulièrement assignées, la SELAS AGENCE ARCHITECTURE LANCTUIT, la SAS QUALICONSULT, la SAS GEOLIA, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 18], représenté par son syndic, la SARL IMMOGIM, la SA GRDF, la SA ORANCE, la SA SFR, la SA ALTICE FRANCE, la SA ENEDIS, la SA SEVESC, la SAS SUEZ EAU FRANCE, le DEPARTEMENT des Hauts de Seine, la ville de [Localité 28] et la SARL SERDEM n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire de la société PARIS OUEST CONSTRUCTION
En application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention et si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La société PARIS OUEST CONSTRUCTION indique souhaiter intervenir volontairement à l’instance car elle s’est vue confier la réalisation des travaux de fondations spéciales/voiles contre terre/gros œuvre dans le présent chantier. Aucune des parties ne formule d’opposition à cette demande.
Il convient ainsi de recevoir la société PARIS OUEST CONSTRUCTION en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et des propriétaires des immeubles avoisinants, tandis que les pièces versées aux débats établissent un projet immobilier susceptible de concerner l’ensemble des parties défenderesses.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés, et en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la SCCV [Localité 28] CLEMENCEAU, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition et en premier ressort :
DONNE ACTE à la SAS SD INGENIERIE de ses protestations et réserves ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la société PARIS OUEST CONSTRUCTION ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 16]
[Localité 23]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 29]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris,
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec pour mission de :
— convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
(EN CAS DE DEMOLITION) – dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent
— dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 22] ([Courriel 24]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SCCV SCEAUX CLEMENCEAU entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 22] ([Courriel 26] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCCV [Localité 28] CLEMENCEAU.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 2 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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