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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 30 avr. 2025, n° 24/02957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HLM DES CHALETS, S.A. |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02957 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBPD
AFFAIRE : [R] [H] / S.A. [Adresse 7]
NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [R] [H]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Guillaume LACOSTE-VAYSSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 331
DEFENDERESSE
S.A. HLM DES CHALETS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 376
HUISSIER POURSUIVANT :
SCP CADENE CASIMIRO RAYNAUD
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEBATS Audience publique du 09 Avril 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 12 Mars 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 18 décembre 1997, Madame [H] a loué un logement auprès de la SA [Adresse 8].
Faisant suite au non respect du contrat de bail, la société bailleresse, a saisi le Tribunal d’instance de Toulouse qui, par ordonnance du 7 août 2007 a constaté la résiliation du contrat de bail, ordonné l’expulsion, fixé une indemnité d’occupation provisionnelle de 676,70€, et ordonné le paiement de l’arriéré locatif, ainsi que des dépens.
Cette décision a été signifiée le 28 août 2007, avec commandement de quitter les lieux avant le 28 octobre 2007.
Madame [H] n’ayant que très irrégulièrement respecté les termes de cette ordonnance, la bailleresse a déposé une requête en saisie des rémunérations le 28 janvier 2013, saisie ordonnée par ordonnance du 28 avril 2013 à hauteur de 6.617,77€.
L’expulsion des lieux avait lieu les 4,5 et 6 septembre 2013, les meubles ayant été vendus aux enchères sur autorisation du Juge de l’exécution de [Localité 10] en date du 4 décembre 2013.
Un dossier de surendettement était déclaré recevable au bénéfice de Madame [H], laquelle pouvait bénéficier de l’effacement partiel de sa dette locative dès lors qu’elle s’acquittait des conditions du plan d’apurement prévoyant un moratoire de 60 mensualités à 106,82€.
Madame [H] ne respectant pas l’échéancier, la société HLM LES CHALETS a fait procéder à une saisie-attribution fructueuse à hauteur de 8.319,57€ le 12 juin 2023.
Par nouvelle requête du 3 novembre 2023, la SA [Adresse 8] a saisi le tribunal de céans d’une requête en saisie des rémunérations de Madame [H] pour la somme de 1.423,84 Euros :
— Principal 2.349,89 Euros
— Frais 10.490,45 Euros,
— Acomptes 11.416,47 Euros.
A l’audience du 12 mars 2024 les parties ne se sont pas conciliées et Madame [H] a soulevé une contestation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 septembre 2024, renvoyée à plusieurs reprises jusqu’au 9 avril 2025, pour qu’il soit statué sur la contestation.
La bailleresse, représentée par son Avocat a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations, et sollicité le débouté de l’ensemble des moyens présentés par la débitrice.
Madame [H], quant à elle, faisait plaider la prescription de la créance et sollicitait le remboursement des sommes saisies le 12 juin 2023, et la mainlevée de la saisie des rémunérations.
A titre subsidiaire, elle sollicitait la mainlevée de la saisie des rémunérations en raison de l’absence de certification du décompte.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicitait un délai de 24 mois pour le paiement de la créance, outre 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIVATION
Sur l’exigibilité de la créance et les délais de prescription
La réforme des délais de prescription du 17 juin 2008 a ramené le délai de prescription des titres exécutoires à 10 ans, faisant partir ce délai du jour de la réforme pour les titres exécutoires en cours de validité sa ns que ce délai ne puisse excéder la date de la prescription antérieure à la réforme.
Ainsi, le nouveau délai de prescription du titre exécutoire de l’espèce court à compter du 19 juin 2008, et jusqu’au 19 juin 2018.
Toutefois les règles de suspension et d’interruption des délais demeurent inchangées.
L’article 2240 du Code Civil, « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription”.
L’article 2241 du code civil dispose : “ La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction estannulé par l’effet d’un vice de procédure”.
L’article 2242 du code civil dispose : “ L’interruption résultat de la demande en justice produit ses effets jusqu’à extinction de l’instance”.
L’article 2244 du code civil dispose : “Le délai de prescription ou de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée”.
Dans le cas d’espèce, la société bailleresse a saisi le Juge de l’exécution le 24 octobre 2013 pour voir statuer sur le sort des meubles restés dans les lieux et abandonnés par Madame [H].
Ce jugement du 4 décembre 2013 a été signifié le 18 décembre 2013, ramenant le terme du délai de prescription au 18 décembre 2023.Un nouveau délai de 10 années a ainsi commencé à courir à cette date.
Or, la présente procédure a été initiée par requête du 3 novembre 2023, soit parfaitement dans les délais.
Par ailleurs, plusieurs mesures d’exécution forcées ont été engagées, notamment une saisie-attribution du 8 juin 2023 et une seconde saisie-attribution en date du 12 juin 2023.
Ainsi, le délai de prescription court en l’espèce à compter du 3 novembre 2023.
S’agissant des intérêts au taux légal se prescrivant par 5 ans, le même raisonnement s’applique.
Ainsi, tous les intérêts ayant courus entre le 19 juin 2008 et le 19 juin 2013 sont prescrits.
Or, la saisie du Juge de l’exécution par la bailleresse pour stauer sur les meubles date du 24 octobre 2013, et est donc postérieure à la fin du délai quinquennal.
Ainsi, les nouveaux délais courent-ils à compter du 24 octobre 2013 et jusqu’au 24 octobre 2018.
Or, les saisies-attribution mises en place ont été diligentées le 8 juin 2023 et 12 juin 2023.
Ainsi, les intérêts au taux légal ne courent qu’à compter de cette date et jusqu’au 12 juin 2028.
En conséquence, le principal de la créance est du en intégralité.
Les intérêts au taux légal ne courent quant à eux qu’à compter du 12 juin 2023.
Toutefois, dans la mesure où ces intérêts ne se chiffrent qu’à la somme de 512,61€ à la date du 20 mars 2025, aucune demande de remboursement ne sera accordée, la créance étant très supérieure à ce montant.
Les demandes de remboursement et de mainlevée de la saisie des rémunérations de ce chef seront rejetées.
Sur le bien fondé des sommes réclamées.
Madame [H] n’a interjeté appel ni de la décision du 7 août 2007, ni de celle du Juge de l’exécution du 4 décembre 2013.
Or, ces décisions fixent non seulement la dette locative et les indemnité d’occupation provisionnelle dues jusqu’à l’expulsion des 4,5 et 6 septembre 2013, mais incluent également les dépens et les frais de gardiennage des meubles abandonnés.
Ainsi, dans ses dernières conclusions, la SA HLM LES CHALETS fixe sa créance à hauteur de 5.802,49€.
La somme de 512,61€ sera soustraite de ce montant, pour fixer la créance à la somme de : 5 289,88€, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023.
Il sera ainsi fait droit à la demande telle que chiffrée au dispositif, et la saisie des rémunérations sera ordonnée sur ces montants et sur les dépens.
Sur la demande de mainlevée
L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
À l’occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l’article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d’instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l’objet d’un appel, ce qui n’est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.
La SA [Adresse 8] bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Les actes d’huissiers, le décompte des sommes perçues en exécution d’une procédure de saisie-attribution et les décomptes des sommes dues au 20 mars 2025 versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s’ établit à la somme de 5 289,88€, outre les dépens et les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023.
En l’absence d’accord entre les parties sur des délais de paiement, il y a lieu d’autoriser la saisie des rémunérations de Madame [R] [H] pour cette somme.
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.”.
Dans le cas d’espèce, Madame [H] a déjà bénéficié d’un plan d’apurement de sa situation économique, mais elle n’a pas respecté ce plan, donnant lieu à la présente procédure.
Ainsi, elle ne communique aucun élément laissant penser qu’elle respecterait davantage la mise en place d’un nouvel échéancier.
La demande de délais sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] sera néanmoins tenue des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la requête en saisie des rémunérations de la SA HLM LES CHALETS recevable,
Déboute Madame [R] [H] de l’ensemble de ses prétentions,
Constate que la SA LES CHALETS est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 5 289,88€ ainsi détaillée :
Principal 12.655,52 Euros
Frais de poursuite : 12 895,29 Euros
Intérêts soustraits : -512,61 Euros
Acomptes – 20.170,73 Euros.
Et le solde en frais de poursuite.
Autorise la saisie des rémunérations de Madame [R] [H] pour cette somme,
Condamne Madame [H] au paiement des dépens de l’instance,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 3.0 avril 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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