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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 oct. 2024, n° 24/03568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 24/10/2024
à : Me Christophe LIVET-LAFOURCADE
Copie exécutoire délivrée
le : 24/10/2024
à : Me Ali DERROUICHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03568 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4O7G
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 24 octobre 2024
DEMANDERESSE
La Société HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #P500
DÉFENDERESSE
Madame [S] [R] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1102
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 octobre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 24 octobre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/03568 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4O7G
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er octobre 2022, la société par actions simplifiée HENEO a consenti à [S] [P] un contrat d’occupation pour un logement meublé n°902 , [Adresse 3], pour une durée maximale d’un an, jusqu’au 31 août 2023, non reconductible tacitement.
Le logement a été attribué en raison de la qualité d’étudiante de [S] [R] [P] et le bailleur a informé la défenderesse par courrier remis en mains propres de l’avis défavorable de la commission d’attribution s’agissant du renouvellement du contrat pour 2023-2024 en raison de la perte du statut d’étudiante.
Par exploit en date du 15 mars 2024, la société HENEO a fait délivrer à [S] [R] [P] une assignation afin de comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4].
L’affaire a été renvoyée pour régularisation de la demande d’aide juridictionnelle et retenue à l’audience du 13 septembre 2024.
[S] [R] [P] a quitté les lieux le 7 août 2024.
A l’audience du 13 septembre 2024, la société par actions simplifiée HENEO, représentée, a indiqué se désister de ses demandes principales et maintenir ses demandes de condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée HENEO indique que le départ des lieux de la défenderesse est postérieure à l’introduction de l’instance, de sorte que ces demandes sont justifiées.
[S] [R] [P] était représentée. Elle a pris acte du désistement des demandes principales, a sollicité le rejet des demandes formulées au titre de l’article700 du code de procédure civile et demandé que les dépens soient recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024 et mise en délibéré au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement des demandes principales
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
La société par actions simplifiée HENEO a déclaré expressément se désister de ses demandes de constatation de la résiliation du bail par l’effet du congé, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Il convient de leur en donner acte.
Selon l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l’acceptation.
[S] [R] [P], qui était représentée, a accepté explicitement le désistement de la demanderesse de ses demandes principales, en reconnaissant avoir quitté les lieux.
Il convient de considérer le désistement d’instance comme parfait.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La défenderesse, qui reconnait avoir quitté les lieux postérieurement à la signification de l’assignation, sera tenue de supporter les dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société par actions simplifiée HENEO de sa demande de condamnation de [S] [R] [P] sur ce fondement.
L’exécution provisoire, de droit, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la société par actions simplifiée HENEO de ses demandes principales et le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNE [S] [R] [P] aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la société par actions simplifiée HENEO de de sa demande de condamnation de [S] [R] [P] en application de l’article 700 du Code de Procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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