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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 5 juin 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Affaire : S.A.S. VIVACI (ANCIENNEMENT SNIDARO) / S.A. MMA IARD SA
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZHY
Ordonnance de référé du : 05 Juin 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A.S. VIVACI (ANCIENNEMENT SNIDARO), inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 309 124 485, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Maître Jakub HAGUET, avocat au barreau de RENNES
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
S.A. MMA IARD SA, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ni comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 15 mai 2019, la société Le Granit Rose a conclu avec un groupement de maîtrise d’oeuvre composé de la société Christophe Bidaud Architectes, mandataire (assurée auprès de la MAF), et des sociétés I.G.C.E.B (assurée auprès de la SMABTP) et I.D.A – B.E.T Structures (assurée auprès de la SMABTP), un contrat de maîtrise d’oeuvre.
Une mission de contrôle technique a été confiée à la société Bureau Veritas Construction qui a rendu son rapport initial de contrôle technique le 25 février 2021.
Le chantier a été déclaré ouvert le 15 avril 2021.
Les travaux ont allotis de la manière suivante :
— le lot gros oeuvre a été confié au groupement des sociétés Scobat (assurée auprès de la SMABTP), Le Couillard Constructions (assurée auprès de la compagnie Axa France Iard) et Ouest Fondations.
— les lots étanchéité et couverture-zinc-bardage ont été confiés à la société Bihannic (assurée auprès de la SMABTP),
— le lot métallerie intérieure et extérieure a été confié à la société Arcom (assurée auprès de la compagnie SMA SA),
— le lot étanchéité liquide-carrelage-faïence a été confié à la société Snidaro (assurée auprès de la compagnie Allianz Iard),
— le lot VRD-Aménagements Extérieurs a été confié à la société Colas France (assurée auprès de la SMABTP),
— le lot électricité a été confié à la société Le Bohec Benoit (assurée auprès de la compagnie SMA SA),
— le lot plomberie a été confié à la société Chauffage Sanitaire Armor (assurée auprès de la compagnie Axa France Iard),
— le lot traitement d’eau a été confié à la société Guiban (assurée auprès de la compagnie Allianz Iard).
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 2 mars 2023.
Certaines réserves ont été levées.
Se plaignant de réserves non levées et de désordres apparus durant l’année de parfait achèvement, la société Le Granit Rose a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, suivant exploit en date du 1er mars 2024, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Vivaci, entre autres défendeurs.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 6 juin 2024 (RG 24/00115), M. [M] [S] ayant été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, la société Vivaci, anciennement dénommée Snidaro, a assigné la société MMA Iard à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de voir :
— déclarer l’ordonnance rendue le 6 juin 2024 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00115 commune et opposable à la société MMA Iard, es qualités d’assureur de la société Vivaci,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2025.
A cette audience, la société Vivaci, représentée, s’en tient à ses écritures.
La société MMA Iard, bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur l’extension de partie :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, la société Vivaci expose qu’à la date de l’assignation en référé qui lui a été délivrée par la société Le Granit Rose, elle était assurée auprès de la société MMA Iard.
La requérante fait valoir que sa responsabilité est susceptible d’être engagée par le maître d’ouvrage tant sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil que sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, ainsi que par les coobligés sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il ressort des éléments exposés ci-dessus que la société Vivaci a intérêt à ce que les opérations d’expertise actuellement en cours soient étendues à la société MMA Iard, son assureur à la date de la réclamation de la société Le Granit Rose.
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
L’ordonnance de référé du 6 juin 2024 (N° RG 24/00115) désignant comme expert judiciaire M. [S] sera donc déclarée commune et opposable à la société MMA Iard, en sa qualité d’assureur de la société Vivaci.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette extension de partie est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
DÉCLARONS commune à la société MMA Iard l’ordonnance de référé du 6 juin 2024 désignant comme expert judiciaire Monsieur [M] [S], enregistrée sous le n° de répertoire 24/00115 et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais la partie nouvellement en cause et que celle-ci devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société Vivaci, partie demanderesse.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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