Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 30 mars 2026, n° 24/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 30 MARS 2026
Mise à disposition
du 30 Mars 2026
N° RG 24/00251 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CVVZ
Suivant assignation du 04 Avril 2024
déposée le : 09 Avril 2024
code affaire : 63B Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur, [U], [S]
né le, [Date naissance 1] 1947 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Madame, [O], [S] épouse, [L]
née le, [Date naissance 2] 1937 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
Représentés par Me, [W], avocat au barreau du JURA
PARTIES DEMANDERESSES
C/
LA S.E.L.A.R.L., [Adresse 3] BOURGOGNE,
[Adresse 4],
[Localité 2]
Représentée par Maître Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocat postulant au barreau du JURA et Me David FOUCHARD de la SELARL Cabinet d’Avocats Portalis Associés (CAPA), avocat plaidant au barreau de DIJON
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Natacha DIEBOLD, Vice-présidente
ASSESSEURS : Jean-Luc FREY, Président
Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 Novembre 2025 par-devant Natacha Diebold, Vice-présidente, siégeant en qualité de juge-rapporteur conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, qu’elle en a rendu compte aux assesseurs Jean-Luc Frey, Président et Marie-Hélène Yazici-Debacker, Juge, assistée de Corinne Georgeon, Cadre Greffier, et de, [R], [H], Greffier stagiaire, pour être mise en délibéré au 04 mars 2026, prorogé au 19 mars 2026 puis au 30 Mars 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Le litige porte sur la responsabilité de la SELARL, [1] dont l’un des membres, Me, [I], [N], est intervenu dans deux procédures distinctes : l’une en matière successorale (1), l’autre en matière de baux ruraux (2).
***
1) Sur le litige en matière successorale
Madame, [Z], [J], épouse, [S], est décédée le, [Date décès 1] 2003, laissant pour lui succéder son époux, Monsieur, [B], [S], ainsi que ses trois enfants nés de cette union : Messieurs, [P], [S],, [U], [S], et, [Q], [S].
Monsieur, [B], [S] est lui-même décédé le, [Date décès 2] 2007, laissant pour lui succéder ses trois fils susnommés, ainsi que sa fille Madame, [O], [S], épouse, [L], née de sa première union avec Madame, [E], [J].
L’actif successoral des époux, [S] comprend diverses propriétés, bâties et non bâties, leur ayant appartenu en propre ou dépendant de la communauté ayant existé entre eux, situées sur les communes de, [Localité 5] (Côte-d’Or) et, [Localité 6] (Haute-Marne).
Faute d’accord amiable entre les héritiers, Messieurs, [P] et, [Q], [S] ont, par actes du 14 juin 2013, assigné Monsieur, [U], [S] et Madame, [O], [S] devant le tribunal de grande instance de Chaumont aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux, [S], d’obtention d’un droit à salaire différé ainsi que d’une attribution préférentielle au profit de, [Q], [S], et de désignation d’un expert pour établir la composition de l’actif successoral.
Pour la défense de leurs intérêts, Monsieur, [U], [S] et Madame, [O], [S] ont confié leur affaire à Me, [T], [X], avant de révoquer son mandat le 20 octobre 2014 au profit de Me, [G], [K], lui-même dessaisi le 24 novembre 2017 au profit de Me, [I], [N] qui a, au cours de l’année 2018, rejoint la SCP, [Adresse 5] (devenue le 1er août 2019 la SELARL, [2] Bourgogne).
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 octobre 2013, le tribunal a notamment :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de, [Z], [J] et d,'[B], [S], désignant pour y procéder le président de la chambre des notaires de la Haute-Marne ou son délégataire sous la surveillance d’un juge-commissaire,
— Dit que Monsieur, [Q], [S] a droit un salaire différé pour les périodes du 19 mars 1967 au 28 février 1969 et du 1er juillet 1969 au 31 décembre 1971,
— Dit que Monsieur, [P], [S] a droit à un salaire différé pour les périodes du 21 novembre 1955 au 31 décembre 1957 et du 19 mai 1960 au 31 décembre 1963,
— Débouté Monsieur, [Q], [S] de sa demande d’attribution préférentielle,
— Rejeté la demande d’expertise.
Par acte du 5 mai 2014, Messieurs, [P] et, [Q], [S] ont interjeté appel de cette décision, le limitant au rejet de la demande d’expertise et de la demande d’attribution préférentielle de Monsieur, [Q], [S].
Par acte du 14 novembre 2014, Monsieur, [U], [S] a lui-même relevé un appel général du jugement du 24 octobre 2013 tout en sollicitant, dans ses dernières conclusions en date du 4 avril 2016, la confirmation de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions, en ordonnant en tant que de besoin une mission de médiation, et de compléter les missions données à l’expert, [Y] et à l’expert, [F] ou ordonner des expertises spécifiques sur différents points.
Cet appel n’a pas été joint à la procédure d’appel initiée par Messieurs, [P] et, [Q], [S].
Par arrêt du 18 février 2016, la troisième chambre civile de la cour d’appel de Dijon a, sur l’appel formé par Messieurs, [P] et, [Q], [S], reformé le jugement entrepris dans la limite de ses dispositions, et a principalement :
— Dit que Monsieur, [Q], [S] bénéficiera de l’attribution préférentielle des biens objet du bail rural à long terme du 27 décembre 1982, situés sur le territoire des communes de, [Localité 6] et, [Localité 5], tels que mentionnés aux pages 2 et 3 de cet acte,
— Désigné Monsieur, [D], [Y] en qualité d’expert avec mission d’estimer les biens immobiliers dépendant des successions des époux, [M] en distinguant ceux objet de l’attribution préférentielle ci-dessus accordée à Monsieur, [Q], [S],
— Désigné en qualité d’expert Monsieur, [P], [F] aux fins notamment de recensement des éléments d’actif financier des successions des époux, [S] et de vérification des versements en provenance de l’une ou l’autre des successions au profit des héritiers ou de certains d’entre eux (dans l’hypothèse affirmative, de préciser la nature et le montant).
Par arrêt du 16 juin 2016, la troisième chambre civile de la cour d’appel de Dijon a, sur l’appel formé par Monsieur, [U], [S] et Madame, [O], [S], pour l’essentiel :
— Confirmé le jugement du 24 octobre 2013, sauf en ses dispositions relatives à la demande d’attribution préférentielle et à la demande d’expertise, objet de la réformation prononcée par l’arrêt du 18 février 2016,
— Rectifié l’erreur matérielle affectant le dispositif dudit jugement quant à la seconde période au titre de laquelle Monsieur, [Q], [S] peut prétendre à un salaire différé, dit que cette période s’étend du 1er juin 1970 au 31 décembre 1971,
— Rejeté le surplus des demandes.
Par arrêt du 11 octobre 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur, [U], [S] et Madame, [O], [S] à l’encontre des deux arrêts rendus par la cour d’appel de Dijon les 18 février et 16 juin 2016.
L’expertise confiée à Monsieur, [P], [F] n’a pas eu lieu, faute de consignation.
Le 30 octobre 2017, Monsieur, [D], [Y] a déposé son pré-rapport.
Par lettre en date du 24 novembre 2017, Me, [I], [N] a sollicité auprès de Monsieur, [D], [Y] un délai supplémentaire pour établir ses dires, expliquant avoir reçu le pré-rapport d’expertise le, [Date décès 2] 2017 et ne pas disposer des pièces déposées par la partie adverse.
Par mail adressé à Me, [I], [N] le 25 janvier 2018, Monsieur, [D], [Y] a indiqué n’avoir reçu aucuns dires, accordant un délai de huit jours supplémentaires avant de déposer son rapport définitif.
Le rapport d’expertise de Monsieur, [D], [Y] du 7 mai 2018 a été reçu au greffe de la cour le 18 mai 2018.
Messieurs, [P] et, [Q], [S] ont déposé leurs dernières écritures le 7 janvier 2019.
Monsieur, [U], [S] et Madame, [O], [S] n’ont pas déposé de nouvelles conclusions.
Par arrêt en date du 4 avril 2019, la cour d’appel de Dijon a notamment :
— Homologué le rapport d’expertise établi par Monsieur, [D], [Y] le 7 mai 2018,
— Fixé la valeur des biens immobiliers telle qu’elle ressort du rapport d’expertise de Monsieur, [D], [Y] du 7 mai 2018, à savoir 145 965 euros pour les biens loués par son bail à long terme à Monsieur, [Q], [S] pour lesquels il bénéficie de l’attribution préférentielle ordonnée par arrêt de la cour du 18 février 2016, 57 042 euros pour le surplus,
— Ordonné, par devant Monsieur le président de la chambre des notaires de la Haute-Marne ou de son substitué, des immeubles autres que ceux ayant été loués à Monsieur, [Q], [S] par bail à long terme du 27 décembre 1982 et pour lesquels il bénéficie de l’attribution préférentielle,
— Dit que pour permettre le jeu des enchères, la mise à prix s’effectuera avec application d’un coefficient réducteur de 0,20 sur les évaluations résultant de l’expertise,
— Dit que le cahier des charges devra rappeler la faculté de substitution de chacun des indivisaires dans les termes de l’article 815-15 du code civil pour l’ensemble des biens mis en vente,
— Dit qu’à défaut d’enchérisseur, il sera aussitôt procédé à une baisse de mise à prix d’un tiers, sans nouvelle publicité, et en cas de carence à la première vente, après nouvelle publicité, à une baisse de mise à prix de moitié,
— Ordonné le rapport par Monsieur, [U], [S] de la somme de 7 826,19 euros à la succession de Monsieur, [B], [S], avec intérêts au taux légal à compter de l’ouverture de la succession,
— Condamné Monsieur, [U], [S] à payer la somme de 15 000 euros à l’indivision successorale, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— Ordonné la capitalisation des intérêts jusqu’au jour du partage.
Par arrêt en date du 12 mai 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur, [U], [S] et Madame, [O], [S] à l’encontre de l’arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d’appel de Dijon.
2) Sur le litige en matière de baux ruraux
Par acte authentique du 27 décembre 1982,, [B], [S] et son épouse, [Z], [J] ont consenti un bail à long terme, pour une durée de 18 ans, à leur fils, [Q], [S] et à son épouse Madame, [A], [C] relativement à des parcelles situées sur le territoire des communes de, [Localité 7],, [Localité 8] et, [Localité 5].
Après le décès d,'[B], [S] et de, [Z], [J], le bail s’est poursuivi par tacite reconduction.
Par requête déposée au greffe le 30 décembre 2015, Monsieur, [U], [S], en sa qualité d’héritier indivisaire d,'[B], [S] et de, [Z], [J], a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont aux fins notamment de médiation, de transmission des avis de redevance de l’AFR de Villemoron et de condamnation des preneurs du bail susvisé au paiement des fermages et de diverses sommes afférentes.
Pour la défense de ses intérêts, Monsieur, [U], [S] a confié son affaire à Me, [I], [N].
Par jugement en date du 7 décembre 2017, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Chaumont.
Le 5 janvier 2018, Monsieur, [U], [S] a interjeté appel de cette décision.
Par lettre datée du 2 août 2018, Me, [I], [N] a transmis ses conclusions à Monsieur, [U], [S], puis les a communiquées par voie électronique pour l’audience de mise en état du 6 août 2018.
Par arrêt rendu le 18 avril 2019, la chambre sociale de la cour d’appel de Dijon a infirmé le jugement déféré, déclarant le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont compétent tout en prononçant l’irrecevabilité de l’intégralité de ses demandes.
Deux jours plus tard, Monsieur, [U], [S] a adressé un mail à Me, [I], [N], lui reprochant de ne pas l’avoir informé des suites de la procédure, en ce compris les dernières conclusions et pièces transmises par la partie adverse.
Par arrêt rendu le 12 mai 2021, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur, [U], [S].
***
Par lettre datée du 30 juillet 2019, Me Anne-Lise Cunin, avocat associée de la SCP, [Adresse 5], a informé Monsieur, [U], [S] que Me, [I], [N] a fait valoir ses droits à la retraite au 30 juin 2019. Elle s’est par ailleurs référée à une déclaration de sinistre afin de motiver l’impossibilité, pour le cabinet, de continuer le suivi des deux dossiers qui avaient été confiés à Me, [N].
Le, [Date décès 3] 2023, Me, [I], [N] est décédé.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, Monsieur, [U], [S] et Madame, [O], [S] ont assigné la SELARL, [3] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins d’indemnisation des préjudices résultant de fautes commises dans l’exercice de son mandat d’avocat.
La clôture est intervenue le 12 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l’affaire a été renvoyée le 5 novembre 2025 pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier. La décision a été mise en délibéré à la date du 4 mars 2026, prorogée au 19 puis au 30 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 mars 2025 par voie électronique, Madame, [O], [L] et Monsieur, [U], [S] demandent au tribunal de :
— Les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes,
— Juger que la SELARL, [Adresse 6], venant aux droits de la SCP, [4] dans laquelle Me, [I], [N] était associé, a commis une faute en ne produisant pas de conclusions et en ne tenant pas ses mandants informés de la procédure dans la procédure d’appel initiée le 5 mai 2014,
— Juger que la SELARL, [Adresse 6], venant aux droits de la SCP, [4] dans laquelle Maître, [I], [N] était associé, a commis une faute en manquant à son devoir de conseil et en omettant de mettre en œuvre les moyens utiles à la défense des intérêts de son client,
— Juger que la SELARL, [Adresse 6], venant aux droits de la SCP, [4] dans laquelle Maître, [I], [N] était associé, responsable de leurs préjudices subis,
— Condamner la SELARL, [Adresse 6] à payer à Monsieur, [U], [S], seul, la somme de 22 826,19 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices connus ou subis à ce jour, outre intérêts au taux légal, lesquels seront capitalisés,
— Condamner la SELARL, [5] à leur payer la somme de 13 720 euros au titre des frais de justice qui auraient pu être évités,
— Condamner la SELARL, [Adresse 6] à payer à Monsieur, [U], [S], seul, la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
— Surseoir à statuer sur l’évaluation de tous autres préjudices dans l’attente de la liquidation des successions de, [Z], [J] et de, [B], [S],
— Condamner la SELARL, [5] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SELARL, [Adresse 6] aux entiers dépens.
Au soutien de la mise en cause de la SELARL, [2]Bourgogne, Madame, [O], [S] et Monsieur, [U], [S] considèrent que la responsabilité de la SELARL peut être engagée au titre des fautes engagées par Me, [I], [N], associé au sein de cette société, rappelant que chaque associé est solidairement responsable des conséquences dommageables des actes professionnels produits par chacun des associés dans le cadre du mandat qui leur est confié.
Sur la responsabilité de la SELARL, [Adresse 7] quant au traitement de leur litige successoral, Madame, [O], [S] et Monsieur, [U], [S] avancent que Me, [N], mandaté le, [Date décès 2] 2017 pour la défense de leurs intérêts à la suite du dessaisissement de Me, [K] n’a pas respecté les termes de son mandat au regard des dispositions de l’article 411 du code de procédure civile et de l’article 1991 du code civil. Ils précisent que Me, [N] a reçu l’intégralité du dossier le 30 novembre 2017. Les demandeurs reprochent de ne pas avoir été informés par Me, [N] du déroulement de la procédure, notamment de la date d’audience de la procédure d’appel, si bien que l’arrêt a été rendu sur les seuls éléments de la partie adverse. En effet, non seulement Me, [N] n’a, selon eux, formulé aucun dire à la suite du pré-rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur, [Y], mais s’est abstenu d’actualiser ses conclusions avant l’audience. Or, il était, selon les demandeurs, déterminant, pour l’issue du litige, que Me, [N] conteste la méthodologie retenue par l’expert quant à l’évaluation du bâti et du foncier. Par ailleurs, Madame, [O], [S] et Monsieur, [U], [S] entendaient critiquer la décision de licitation, la considérant comme prématurée du fait de l’absence de procès-verbal du notaire et de l’absence d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. De plus, ils déplorent le fait de ne pas avoir été en mesure de démontrer à la juridiction qu’il avait d’ores et déjà remboursé à l’indivision la somme de 15 000 euros, et d’avoir, par la carence de Me, [N], été contraints de payer une deuxième fois cette somme, avec intérêts, suite à la condamnation de la cour d’appel de Dijon (arrêt du 4 avril 2019). De plus, Madame, [O], [S] et Monsieur, [U], [S] considèrent que si Me, [N] avait présenté des pièces supplémentaires (extraits de compte, tableaux), la cour d’appel de Dijon n’aurait pas condamné Monsieur, [U], [S] au paiement de la somme de 7 829,19 euros à la succession puisqu’il ne s’agissait que d’avances de frais pour le compte d,'[B], [S] ou des frais liés au règlement de la maison de retraite de leur père. Les demandeurs soutiennent avoir perdu une chance de ne pas être condamnés au paiement de ces deux sommes d’un montant total de 22 826,19 euros, rappelant avoir en outre été contraints de régler des frais de procédure conséquents. Enfin, Madame, [O], [S] et Monsieur, [U], [S] estiment avoir, par la découverte des manquements de leur conseil, subi un préjudice moral.
Sur la responsabilité de la SELARL, [3] quant au traitement du litige en matière de baux ruraux, Monsieur, [U], [S] soutient que Me, [N] a manqué à son devoir de diligence et de compétence en ne le tenant pas informé des suites de la procédure d’appel, en s’abstenant de lui communiquer les conclusions des intimés, et surtout en ne lui permettant pas de répondre à ces dernières conclusions. Il relève qu’après l’arrêt rendu le 18 avril 2019 par la chambre sociale de la cour d’appel de Dijon qui a déclaré ses demandes irrecevables, celui-ci n’a bénéficié d’aucune explication malgré les relances à Me, [N], l’obligeant à former un pourvoi en cassation qui a été rejeté. Le manquement de Me, [N] à son devoir de conseil a entraîné des frais de procédures importants.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024 par voie électronique, la SELARL, [Adresse 8] demande au tribunal de débouter Monsieur, [U], [S] et Madame, [O], [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, et de les condamner à verser à la SCP, [4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant du litige successoral, la SELARL, [Adresse 9] fait valoir qu’il était impossible d’obtenir une nouvelle extension de la mission d’expertise, puisqu’elle aurait dû être faite en amont par Me, [K] par le biais du conseiller de la mise en état de la cour. La SELARL, [3] ajoute que des critiques sur l’absence d’extension de mission avaient déjà été présentées contre Me, [X] et Me, [K] dans le cadre des instances en responsabilité précédemment intentées à leur encontre, étant précisé que les consorts, [S] avaient été à l’époque déboutés de leurs prétentions. La société défenderesse précise que Monsieur, [U], [S] n’a versé au débat aucune preuve des critiques formulées concernant le pré-rapport et le rapport d’expertise à l’expert et auprès de Me, [N]. Ainsi, la SELARL estime que sa responsabilité peut être engagée dans le cas où un préjudice certain, direct et actuel pourrait être démontré, y compris une perte de chance à condition qu’elle soit réelle et sérieuse, et que la réparation de cette perte de chance soit mesurée à la chance perdue, celle-ci ne pouvant être égale à l’avantage que cette chance aurait procuré si elle s’était réalisée.
Sur la licitation, la SELARL, [Adresse 10] soutient que Monsieur, [U], [S] utilise les mêmes moyens que dans la procédure à l’encontre de Me, [X]. De plus, la SELARL, [6] expose que la licitation ne figurait dans aucun des moyens soulevés par Monsieur, [Q], [S] et Monsieur, [P], [S] selon l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 4 avril 2019, et que le blocage total de la succession est en partie du fait des requérants rendant, de ce fait, la licitation inévitable, sans que l’absence de conclusions de Me, [N] n’ait eu aucun effet sur la décision finale.
Sur l’attribution préférentielle, la SELARL, [Adresse 8] soutient que l’attribution préférentielle a été accordée à Monsieur, [Q], [S] par l’arrêt du 18 février 2016, et que la question n’a pas été pas soulevée par l’arrêt du 4 avril 2019 de sorte que Maitre, [N] n’ait pas eu à conclure sur ce point.
Sur le rapport à la succession, la SELARL, [1] fait valoir qu’il appartenait à Monsieur, [U], [S] de justifier l’usage des fonds, et qu’en l’absence de preuve, il ne pouvait avoir une chance réelle d’avoir une décision plus favorable. Au surplus, la SELARL, [Adresse 7] fait valoir que Monsieur, [U], [S] utilise les arguments qui ont déjà été exposés dans le cadre de l’instance en responsabilité à l’encontre de Maitre, [X] pour le rapport à la succession, et que les documents bancaires produits par le requérant n’ont jamais été transmis à Me, [N].
S’agissant du litige en matière de baux ruraux, la SELARL, [3] affirme que Me, [N] a bien transmis ses conclusions à Monsieur, [U], [S], et que ses chances d’obtenir une décision plus favorable étaient nulles, puisque ce dernier s’était vu révoquer par son frère Monsieur, [Q], [S], la procuration qu’il lui avait donnée pour agir au nom de l’indivision, avant le dépôt de la requête du 30 décembre 2015.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé plus détaillé de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande.
***
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. L’article 47 du Code de procédure civile prévoit que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Ainsi, la qualité de conseiller prud’homal de Monsieur, [U], [S] à Dijon justifie la saisine du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
***
Il ressort des pièces versées aux débats que Me, [I], [N] a rejoint la structure défenderesse au cours de l’année 2018. Si certains griefs débutent fin 2017, la mission de représentation et de conseil s’est poursuivie sans discontinuité au sein de la SCP, [Adresse 5], laquelle est mentionnée comme conseil des consorts, [S] dans les arrêts rendus en 2019. En conséquence, la SELARL, [7], venant aux droits de la SCP, a vocation à répondre des manquements liés à l’exécution de ce mandat dès lors qu’ils se sont cristallisés ou poursuivis durant la période d’exercice de Me, [N] en son sein
Sur les demandes d’indemnisation à l’encontre de la SELARL, [Adresse 11]Bourgogne
Il résulte de la combinaison des articles 1103, 1104, alinéa 1, et 1193 du code civil que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », qu’ils doivent en outre « être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et qu’enfin, ils ne « peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
L’article 1231-1 du code civil prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 411 du code de procédure civile énonce que « le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ».
L’article 1991 du code civil dispose que « le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure».
Il incombe cependant à celui qui se prétend lésé, d’établir la faute, et le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.
L’avocat, qui a un devoir de conseil et de diligence à l’égard du client qui lui confie la mission d’introduire une action en justice, engage sa responsabilité s’il manque à ses obligations, et a fait perdre à son client une chance sérieuse de prospérer en son action.
Dans le cadre de son devoir de conseil, l’avocat est tenu de l’obligation d’informer complètement son client sur les incertitudes du droit positif au jour de son intervention et sur les risques pouvant affecter la validité ou l’efficacité de l’opération projetée ; il lui incombe aussi de conseiller le client dans la conduite du procès ou de ses démarches.
Il convient cependant de rappeler que le succès des demandes ou le gain du procès ne dépendent pas de la seule qualité du dossier, mais de diverses circonstances qui rendent la réussite aléatoire, de sorte que l’avocat ne peut être responsable du seul fait de la perte d’un procès pour lequel il a accepté d’assister son client.
Le devoir de conseil de l’avocat lui impose également de prendre toutes les initiatives utiles pour assurer la défense des intérêts de son client. L’avocat doit fournir des informations exactes, objectives et complètes répondant aux demandes du client et parfois même les dépassant. L’information due par l’avocat doit être objective et complète. Le fait de ne pas avoir soulevé un moyen de défense inopérant ne constitue pas une faute de l’avocat.
Pour bénéficier d’une réparation intégrale, le préjudice doit être actuel, direct et certain.
La perte de chance est définie par la disparition d’une éventualité favorable et est caractérisée par un préjudice direct et certain résultant de la perte de chance raisonnable de succès de ses prétentions.
La réparation est mesurée à l’aune de la chance perdue, même minime. La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Sur la demande d’indemnisation consécutive à la gestion du litige successoral
Sur la faute et la perte de chance de bénéficier d’une expertise favorable aux demandeurs
En l’espèce, Madame, [O], [S] et Monsieur, [U], [S] reprochent à Me, [I], [N], d’une part, de ne pas solliciter une « re-précision », voire une extension de la mission confiée à l’expert judiciaire, Monsieur, [D], [Y], et d’autre part, de ne pas avoir déposé de « dires » à l’expert.
Sur le grief relatif à l’absence de demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire, il apparaît que les missions de l’expert ont été strictement définies par l’arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d’appel de Dijon.
Or il est constant que Me, [I], [N] n’était pas encore mandaté pour la défense des intérêts des consorts, [S] à cette date. Son intervention n’est survenue qu’au stade final de l’expertise, lors du dépôt du pré-rapport. A ce stade de la procédure, et en l’absence de tout élément nouveau probant, il était juridiquement impossible pour le conseil d’obtenir une modification ou une extension d’une mission ordonnée par une décision de justice devenue définitive. Aucun manquement ne peut donc être reproché à l’avocat pour n’avoir pas tenté une voie de droit vouée à l’échec.
Sur le grief tiré de l’absence de dires, il est établi que Me, [I], [N] n’a produit aucun acte, ni adressé aucune observation, après la demande de délai jusqu’au 15 janvier 2018 qu’il avait lui-même formulée le 24 novembre 2017 auprès de l’expert judiciaire. Cette inertie s’est poursuivie nonobstant le mail de l’expert judiciaire en date du 25 janvier 2018, lequel indiquait n’avoir reçu aucune pièce et accordait un ultime délai de huit jours. S’il n’est pas justifié que Me, [I], [N] a relayé cette alerte à son mandant, ce défaut de diligence n’est susceptible de donner lieu à indemnisation que s’il a causé un préjudice réel.
Il convient de relever que Monsieur, [U], [S] exerce les fonctions de conseiller prud’homal. Par mail en date du 15 décembre 2017, Monsieur, [U], [S] s’est exprimé comme suit à son conseil : « Nous en reparlerons, ainsi que de la suite pour la réponse au pré-rapport d’expertise, et à son délai ». Ce message établit que le demandeur, dont la compétence juridique est établie, avait une parfaite connaissance de l’existence du pré-rapport et de l’urgence liée au délai de réponse. En dépit de cette information, Monsieur, [U], [S] ne justifie d’aucune transmission de pièces à Me, [N] avant le dépôt du rapport final, c’est-à-dire avant le 7 mai 2018, et ce alors même qu’il s’était expressément positionné comme l’interlocuteur devant revenir vers son conseil.
A cet égard, il convient de rappeler que si l’avocat dirige le procès, celui-ci n’a pas le pouvoir de créer les preuves nécessaires au succès des prétentions de son client. En matière d’expertise, la mission du conseil est de formaliser les observations de son mandant sur la base de justificatifs que celui-ci est seul à même de détenir ou d’obtenir.
Dès lors que Monsieur, [U], [S] a pris l’initiative du calendrier de collaboration et qu’il est resté taisant pendant plus de cinq mois jusqu’au dépôt du rapport définitif, il ne peut être reproché à Me, [I], [N] de n’avoir pas suppléé par de simples affirmations l’absence totale de documents justificatifs. Il s’ensuit que le défaut de « dires » ne trouve pas sa cause génératrice dans la négligence de l’avocat, mais procède exclusivement de la carence du justiciable dans son obligation de collaboration. Aussi, en l’absence de toute transmission d’éléments probants par Monsieur, [U], [S], le dépôt d’une note d’observations par Me, [N] était rendu matériellement impossible.
En outre, pour que la responsabilité de l’avocat soit retenue, encore faut-il que le manquement reproché ait privé le justiciable d’une chance réelle et sérieuse d’obtenir un résultat plus favorable.
Or, Monsieur, [U], [S] ne démontre pas de quelle manière une relance de son avocat ou le dépôt de « dires » dans le délai imparti par l’expert auraient pu modifier les conclusions du rapport final. Monsieur, [U], [S] échoue à établir qu’il disposait, à cette date, d’éléments de preuve exploitables et probants que Me, [N] aurait négligé de produire. Dès lors, le défaut de diligence imputable à Me, [N] n’a privé les consorts, [S] d’aucune chance de succès, le sort de l’expertise étant, en toute hypothèse, scellé par l’absence de pièces justificatives à soumettre à l’expert.
Sur la faute et la perte de chance liée à l’absence de condamnations pécuniaires (rapport à la succession et paiement à l’indivision)
En l’espèce, Madame, [O], [S] et Monsieur, [U], [S] font grief à Me, [I], [N] de ne pas avoir contesté devant la cour d’appel les sommes mises à la charge de Monsieur, [U], [S] par le premier jugement à savoir :
— Le rapport à la succession d,'[B], [S] de la somme de 7 826,19 euros,
— La condamnation à payer à l’indivision successorale la somme de 15 000 euros.
Ils soutiennent que leur conseil aurait dû faire valoir que ces montants, totalisant 22 826,19 euros, correspondaient à des dépenses engagées pour le compte de l’indivision ou des parents défunts.
Il convient toutefois de rappeler que la responsabilité pour défaut de conclusions n’est engagée que s’il est démontré que des moyens de défense sérieux auraient pu être soutenus.
A cet égard, Monsieur, [U], [S] produit désormais divers documents comptables afin d’étayer les critiques qu’il aurait souhaité voir soulever.
Pour autant, l’examen de ces pièces révèle leur caractère inopérant pour caractériser une perte de chance de succès.
S’agissant en effet des relevés bancaires de l’indivision «, [S] AG » sur la période comprise entre le mois d’août 2008 et le mois de février 2009, force est de constater que ces relevés ne sont assortis d’aucune copie des chèques débités. Les seules mentions manuscrites portées unilatéralement par les demandeurs pour expliquer le montant des encaissements ne permettent pas d’identifier le bénéficiaire réel des paiements ni leur lien avec les charges de l’indivision. En vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, ces annotations dépourvues de justificatifs tiers (factures, quittances) sont privées de force probante.
S’agissant des autres relevés de comptes sur la période comprise entre 2005 et 2006, ces documents ne permettent même pas d’identifier leur titulaire. Outre le fait qu’ils sont également grevés de mentions manuscrites non étayées, leur anonymat les rend impropres à justifier des mouvements financiers imputables à la succession ou à l’indivision.
S’agissant du tableau récapitulatif de la note aux indivisaires, il convient de relever que le tableau produit a été établi par Monsieur, [U], [S] lui-même pour les besoins de sa cause, tandis que la note du 16 octobre 2008 ne constitue qu’une déclaration d’intention. Ces documents ne sauraient remplacer des pièces comptables certifiées ou des preuves de virement libératoires.
S’agissant enfin de l’attestation du, [8], celle-ci se borne à confirmer le débit d’un chèque de 15 000 euros entre autres sur le compte de Monsieur ou Madame, [U], [S] le 6 janvier 2009. Elle n’établit nullement que cette somme a été réinjectée dans l’indivision ou utilisée pour le compte des défunts.
Il résulte de ce qui précède que même si Me, [I], [N] avait produit ces éléments devant la cour d’appel, ils n’auraient pu, en l’état de leur imprécision et de leur caractère unilatéral, modifier l’issue du litige. L’absence de production de ces pièces inopérantes ne saurait donc constituer une perte de chance de succès.
Sur la faute et la perte de chance de ne pas voir ordonner la licitation
Madame, [O], [S] et Monsieur, [U], [S] font grief à Me, [I], [N] de n’avoir pas évité la licitation des biens dépendant de la succession et sollicitent à ce titre une indemnisation, invoquant une perte de chance de conserver les biens ou d’obtenir un partage en nature.
Toutefois, il convient de rappeler qu’en application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder. En vertu de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne la licitation si les immeubles ne peuvent être commodément partagés en nature ou attribués.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les consorts, [S] se trouvaient dans une situation de blocage indivis persistant et de conflit aigu depuis plusieurs années.
Par ailleurs, Madame, [O], [S] et Monsieur, [U], [S] ne produisent aucun élément, ni aucun projet de partage technique ou proposition de rachat de parts que Me, [I], [N] aurait omis de faire valoir et qui aurait été de nature à démontrer qu’un partage en nature était réalisable.
La licitation apparaît ainsi comme la conséquence inéluctable de l’absence d’accord entre les co-indivisaires et de l’absence de solution alternative viable soumise au juge du partage. Dès lors, aucun lien de causalité n’est établi entre l’absence de conclusions de Me, [I], [N] et la décision de licitation.
Le préjudice allégué au titre de la perte des biens immobiliers ne saurait être imputé à une faute professionnelle de l’avocat, la licitation étant juridiquement la conséquence du blocage de l’indivision.
Cette demande d’indemnisation sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’indemnisation au titre des frais du pourvoi en cassation
Monsieur, [U], [S] et Madame, [O], [S] sollicitent le remboursement des frais exposés pour la formation d’un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d’appel de Dijon (les frais s’élevant à la somme de 3 360 euros).
Toutefois, il convient de relever qu’en sa qualité d’avocat inscrit au barreau de Dijon, Me, [I], [N] n’est pas habilité à représenter les parties devant la Cour de cassation, cette mission relevant du monopole des avocats aux Conseils.
Dès lors, le choix de former un tel recours et les frais en découlant relèvent d’une décision souveraine des demandeurs, assistés d’un conseil spécialisé.
En tout état de cause, les frais de pourvoi en cassation ne présentent aucun lien de causalité avec les manquements reprochés à Me, [I], [N], dès lors que l’arrêt d’appel est la conséquence de la seule carence probatoire des demandeurs. Cette dépense, relevant d’un choix procédural personnel, ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur, [U], [S] et Madame, [O] de leur demande de condamnation de la SELARL, [Adresse 8] au titre des frais de pourvoi.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral
Monsieur, [U], [S] invoque un préjudice moral résultant, d’une part, de la découverte tardive de l’absence de diligences de son conseil et, d’autre part, de l’atteinte à sa probité résultant des termes de l’arrêt de la cour d’appel.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le dommage n’est réparable que s’il est la suite immédiate et directe des manquements du conseil.
Si Monsieur, [U], [S] a pu ressentir une frustration légitime en constatant les différents manquements de son conseil, un simple désagrément psychologique lié à une irrégularité procédurale sans conséquence sur l’issue du litige n’est pas de nature à ouvrir droit à réparation.
S’agissant de l’atteinte à la probité, les termes de l’arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d’appel de Dijon, en ce qu’ils mettent en doute la gestion financière de Monsieur, [U], [S], ne sont pas la conséquence de la passivité de Me, [I], [N], mais procèdent exclusivement de la matérialité des faits soumis à la juridiction. La remise en cause de la probité du demandeur trouve sa cause directe dans l’apposition de ses signatures sur des chèques dont il n’a pu justifier l’emploi, et non dans le défaut de formalisation d’observations qui, faute de pièces probantes à l’époque, n’auraient pu modifier l’appréciation des magistrats.
Il s’ensuit que ni l’absence de diligences, ni l’atteinte à la réputation invoquée ne présentent de lien de causalité direct et certain avec les manquements reprochés à Me, [I], [N].
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
Monsieur, [U], [S] et, [O], [S] sollicitent un sursis à statuer dans l’attente de la liquidation définitive de la succession, arguant que leur préjudice ne peut être encore évalué.
Toutefois, le sursis à statuer n’est justifié que si l’issue d’une procédure parallèle est susceptible d’influer sur la solution du litige. En l’espèce, il est établi que les préjudices invoqués ne présentent aucun lien de causalité avec les manquements de Me, [I], [N], mais résultent de la situation juridique des demandeurs.
L’achèvement des opérations de partage étant sans incidence sur la responsabilité de l’avocat, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer. Leur demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur les demandes d’indemnisation consécutives à la gestion du litige en matière de baux ruraux
Sur la faute et la perte de chance de voir sa demande déclarée recevable
Monsieur, [U], [S] fait grief à Me, [I], [N] d’avoir manqué à ses devoirs de diligence, d’information et de conseil en s’abstenant de lui communiquer les écritures des parties adverses et en ne le mettant pas en mesure d’y répondre.
Il convient de rappeler que le manquement d’un avocat à son devoir d’information et de conseil n’ouvre droit à réparation que s’il est démontré qu’une information complète aurait permis au client d’éviter un préjudice ou de modifier l’issue du litige.
En l’espèce, l’arrêt rendu le 18 avril 2019 par la chambre sociale de la cour d’appel de Dijon a déclaré les demandes de Monsieur, [U], [S] irrecevables au motif qu’il ne disposait plus du mandat des autres co-indivisaires. Il est établi que cette situation résulte exclusivement de la révocation des procurations par les membres de l’indivision en cours de procédure.
Le défaut de qualité à agir constituant une fin de non-recevoir qui ne pouvait être régularisée sans consentement des autres co-indivisaires – lequel était expressément refusé – l’action était irrémédiablement vouée à l’échec.
En s’abstenant d’attirer l’attention de Monsieur, [U], [S] sur l’irrecevabilité manifeste de son action devant la chambre sociale de la cour d’appel de Dijon, Me, [I], [N] a commis un manquement à son obligation de conseil.
Pour autant, Monsieur, [U], [S], de par ses fonctions de conseiller prud’homal, dispose de compétences juridiques. Surtout, en tant qu’acteur du conflit familial, celui-ci avait une connaissance personnelle et directe du retrait des procurations par les autres indivisaires. Il ne pouvait donc ignorer que le fondement de sa qualité à agir avait disparu.
Par ailleurs, Monsieur, [U], [S] ne démontre pas qu’une mise en garde de son conseil l’aurait conduit à renoncer à la procédure, alors qu’il a persisté dans cette voie en engageant ultérieurement un pourvoi en cassation, démontrant ainsi une volonté de poursuivre le litige en dépit des obstacles juridiques connus et insusceptibles de régularisation.
Enfin et au surplus, même si Me, [I], [N] avait communiqué les conclusions adverses et permis à Monsieur, [U], [S] d’y répliquer, aucune argumentation juridique n’aurait pu couvrir ce défaut de pouvoir. Le défaut d’information est donc sans lien de causalité avec l’issue de l’appel.
Sur la demande d’indemnisation au titre des frais de procédure
Monsieur, [U], [S] soutient que le silence de Me, [I], [N] après l’arrêt d’irrecevabilité l’a contraint à former un pourvoi en cassation.
Il convient de relever qu’un justiciable, d’autant plus lorsqu’il dispose d’une compétence juridique notoire en qualité de conseiller prud’homal, ne saurait imputer à son conseil les frais d’un recours qu’il choisit d’engager devant la plus haute juridiction.
La décision de former un pourvoi, malgré une irrecevabilité fondée sur un fait dont le demandeur avait nécessairement connaissance (dont la mésentente familiale et le retrait des pouvoirs), relève de sa seule initiative.
En outre, Me, [N] n’ayant pas de compétence pour agir devant le Cour de cassation, il ne peut être tenu pour responsable de l’échec d’une procédure qu’il n’a pas conduite et qui était, au regard de la motivation de l’arrêt d’appel, dénuée de chances de succès.
Monsieur, [U], [S] sollicite également une indemnisation au titre des frais irrépétibles pour lesquels il a été condamné par la cour d’appel de Dijon et par la Cour de cassation.
Toutefois, ces condamnations sont la conséquence légale de la perte du procès. L’irrecevabilité de l’action étant la suite inéluctable du retrait des mandats par les co-indivisaires – fait connu du demandeur – ce dernier a pris un risque judiciaire dont il doit assumer seul les conséquences financières. Ces frais ne présentent aucun lien de causalité avec les manquements de Me, [N], mais découlent de l’obstination procédurale de Monsieur, [U], [S] dans un litige voué à l’échec.
Sa demande en paiement des frais de procédure sera par conséquent rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [O], [S] et Monsieur, [U], [S], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame, [O], [L] et Monsieur, [U], [S], condamnés aux dépens, devront verser à la SELARL, [9] -Bourgogne (venant aux droits de la SCP Du Parc) une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au décret n° 2019-1133 du 11 décembre 2019, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’exécution provisoire étant de droit, il convient de la rappeler en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Madame, [O], [S], épouse, [L], et Monsieur, [U], [S] de l’intégralité de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Déboute Madame, [O], [S], épouse, [L], et Monsieur, [U], [S] de l’intégralité de leurs demandes de sursis à statuer ;
Condamne Madame, [O], [S], épouse, [L], et Monsieur, [U], [S] in solidum aux entiers dépens ;
Condamne Madame, [O], [S], épouse, [L], et Monsieur, [U], [S] à verser à la SELARL, [Adresse 8], venant aux droits de la SCP, [4], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à, [Localité 9], le 30 Mars 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Natacha Diebold
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 30 mars 2026.
magistrat rédacteur : Marie-Hélène Yazici-Debacker
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Courriel ·
- République ·
- Saisine ·
- Effet immédiat ·
- Tiers
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Locataire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer modéré ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Asbestose
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inde ·
- Formule exécutoire ·
- Divorce ·
- Copie ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Document officiel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Cabinet ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- Commandement de payer ·
- Devis ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Titre ·
- Vanne ·
- Dégât des eaux ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parité ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Îles vierges britanniques ·
- Mainlevée ·
- Juge
- Électronique ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Établissement ·
- Débat contradictoire ·
- Santé publique ·
- Intermédiaire
- Café ·
- Indemnité d'éviction ·
- Locataire ·
- Valeur ·
- Bailleur ·
- Renouvellement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Remploi ·
- Chiffre d'affaires ·
- Accessoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.