Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Affaires civiles, 30 mars 2026, n° 24/00251
TJ Lons-le-Saunier 30 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [U] et Madame [O] ont assigné la SELARL [3] en réparation de préjudices subis, alléguant des fautes commises par leur ancien avocat, Maître [I], [N], dans le cadre de deux procédures distinctes : une affaire successorale et une affaire de baux ruraux. Ils demandent des dommages et intérêts pour les pertes financières et le préjudice moral subis.

La SELARL [3] a demandé le rejet de toutes les demandes, arguant que les manquements reprochés à Maître [I], [N] n'ont pas causé de préjudice certain, direct et actuel, ou qu'ils ne sont pas imputables à une faute professionnelle. La juridiction a examiné les griefs relatifs à la gestion des deux litiges, notamment l'absence de production de conclusions, le défaut d'information du client et la gestion de l'expertise.

Le tribunal a débouté Monsieur [U] et Madame [O] de l'intégralité de leurs demandes de dommages et intérêts et de sursis à statuer. Ils ont été condamnés aux dépens et à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SELARL [3].

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Sur la décision

Référence :
TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 30 mars 2026, n° 24/00251
Numéro(s) : 24/00251
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 7 avril 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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