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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 23 mai 2024, n° 22/12119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 23 Mai 2024
Enrôlement : N° RG 22/12119 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2MJO
AFFAIRE : M. [T] [B] [S] (Me Philippe HECTOR)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B] [S]
né le 17 Novembre 1994 à [Localité 3] (COMORES), demeurant et domicilié [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 4]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [T] [B] [S] est né le 17 novembre 1994 à [Localité 3] (Comores).
Le 24 juin 2022 le directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Marseille a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2022 il a fait assigner le procureur de la République en contestation de ce refus.
L’assignation a été communiquée au Ministre de la Justice qui en a accusé réception le 21 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2024 monsieur [B] [S] demande au tribunal d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes il fait valoir qu’il est le fils de [J] [B] [S], né en 1954 à [Localité 2] (Comores), de nationalité française par déclaration du 18 octobre 1977. Il communique son acte de naissance légalisé et expose que celui-ci ne comporte pas de contradiction avec celui communiqué par le parquet. Il ajoute que sa naissance a bien été déclarée par son père conformément au droit comorien, et que l’article 100 du code civil des Comores invoqué pour le refus de délivrance du certificat de nationalité, ne peut trouver application en France dès lors qu’il a pour effet de priver un enfant du droit d’accès à ses origines.
Le procureur de la République a conclu le 31 janvier 2024 au rejet des demandes de monsieur [B] [S] et à la constatation de son extranéité aux motifs que l’acte de naissance délivré le 29 septembre 2020 n’est pas probant en ce qu’il n’indique pas l’heure d’établissement de l’acte, l’heure de la naissance et les professions des parents, toutes mentions prévues par la loi comorienne, que l’acte de naissance du 6 février 2023 comporte des mentions absentes du précédent alors qu’une copie du même acte transmise à l’ambassade de France aux Comores le 24 mars 2022 ne comportait pas non plus les mentions manquantes dans l’acte du 29 septembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [T] [B] [S] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Monsieur [T] [B] [S] produit la copie intégrale de son acte de naissance n°218297893 délivrée le 6 février 2023 par l’officier de l’état civil de Mitsamiouli, comprenant toutes les mentions exigées par la loi comorienne applicable en la matière, en particulier l’heure de l’établissement de l’acte, l’heure de la naissance et les professions des parents.
Cependant le ministère public produit au autre copie intégrale de l’acte de naissance de monsieur [T] [B] [S], délivrée le 24 mars 2022 par le même officier de l’état civil, sans mention de l’heure de l’établissement de l’acte, de l’heure de la naissance et des professions des parents.
Or un acte de naissance est un document unique dont l’original est conservé dans un registre. Il ne peut donc pas donner lieu à la délivrance de copies intégrales différentes entre elles à moins que l’acte ayant servi à établir ces copies ait lui-même été modifié, ce qui n’est pas soutenu et ne ressort d’aucune des pièces produites aux débats.
Il s’ensuit qu’aucune foi ne peut être accordée à l’une ou l’autre de ces copies d’acte de naissance et que monsieur [T] [B] [S] ne rapporte pas la preuve de son état civil.
Il devra en conséquence être débouté de l’ensemble de ses demandes et son extranéité constatée.
Succombant à l’instance il en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [T] [B] [S] de ses demandes ;
Constate l’extranéité de monsieur [T] [B] [S], né le 17 novembre 1994 à [Localité 3] (Comores) ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [T] [B] [S] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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