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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 17 déc. 2024, n° 19/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 17 Décembre 2024
N° RG 19/00292 – N° Portalis DB3U-W-B7D-LKCF
Jugement rendu le 17 décembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER INSCRIT SUBROGE
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1.331.400.718,80 € ayant son siège social à [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [D] [U] [C]
Née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (ZAIRE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Angélique ALVES, avocat au barreau du VAL D’OISE
CREANCIER POURSUIVANT INITIAL
CREANCIER INSCRIT, DEMANDEUR A LA SUBROGATION
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]) représenté par son Syndic le cabinet CAZALIERES, société par actions simplifiée au capital de 44.960 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 320.407.356, carte professionnelle n°G 2051, dont le siège social est [Adresse 5], représenté par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Représenté par Maître Séverine GALLAS, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE,
— -------------------
17/12/2024
— -------------------
L’an deux mil vingt quatre et dix sept décembre ;
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 septembre 2019 publié le 18 octobre 2019 volume 2019 S n° 60 au service de publicité foncière de [Localité 7] ;
Vu l’assignation délivrée le 3 décembre 2019 à Madame [M] [U] [C] à la requête du syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 6 décembre 2019 ;
Vu le jugement du 13 octobre 2020 accordant un délai de grâce ;
Vu le jugement du 7 mars 2023, rectifié le 28 mars 2023, tranchant un incident, ordonnant la subrogation au profit du CREDIT FONCIER DE FRANCE et la vente aux enchères publiques des biens saisis pour l’audience du 13 juin 2023 ;
Vu le jugement du 20 juin 2023 ordonnant le report de la vente forcée en raison de l’appel interjeté par le débiteur saisi et ordonnant le rappel de l’affaire à l’audience du 21 novembre 2023 pour faire le point sur l’état de la procédure ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 19 octobre 2023 ;
Vu le jugement du 30 janvier 2024 ordonnant le report de la vente forcée à l’audience du 2 avril 2024 ;
Vu les conclusions du CREDIT FONCIER DE FRANCE notifiées par voie électronique le 27 mars 2024 par lesquelles il sollicite que soit constaté la caducité du commandement immobilier du 7 septembre 2019 publié le 18 octobre 2019 volume 2019 S n° 60 au service de publicité foncière de [Localité 7] (devenu [Localité 11] 2) et que Madame [M] [U] [C] soit condamnée aux dépens avec distraction ;
Vu le jugement en date du 2 avril 2024 ordonnant le report de la vente forcée à l’audience du 18 juin 2024, le CREDIT FONCIER DE FRANCE n’ayant pas requis la vente forcée et ayant confirmé sa demande au titre des dépens et, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ayant demandé oralement le report de la vente forcée en vue de solliciter par conclusions la subrogation dans les poursuites au motif qu’il est créancier privilégié bénéficiant d’une hypothèque légale en application de l’article 2402 du code civil et qu’il était dans l’attente de fournir un titre exécutoire ;
Vu le rappel de l’affaire à l’audience du 17 décembre 2024, lors de laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs observations ;
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE a rappelé n’avoir pas requis la vente forcée et avoir sollicité la caducité du commandement.
Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a indiqué ne pas disposer d’un titre exécutoire définitif et ne pas être en mesure de solliciter la subrogation dans les poursuites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le CREDIT FONCIER DE FRANCE n’a pas requis la vente forcée et le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] indique ne pas être en mesure de la requérir.
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant et n’étant pas requise par les créanciers inscrits, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 7 septembre 2019 publié le 18 octobre 2019 volume 2019 S n° 60 au service de publicité foncière de [Localité 7] (devenu [Localité 11] 2), en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d’ores et déjà été acquittés volontairement par les parties sasies.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge des débiteurs qui les ont d’ores et déjà payés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 7 septembre 2019 publié le 18 octobre 2019 volume 2019 S n° 60 au service de publicité foncière de [Localité 7] (devenu [Localité 11] 2) ;
Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Madame [M] [U] [C] qui les a d’ores et déjà payés ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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