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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 5 mars 2025, n° 24/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01116 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUOL – jugement du 05 mars 2025
N° RG 24/01116 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HUOL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 05 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [Y] [J]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 4]
Profession : Artisan serrurier
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Thierry BRULARD, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
Madame [W] [B] [H] [L]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8]
Profession : Sans profession
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier COTE, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER
DÉBATS : en audience publique du 15 janvier 2025
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 05 mars 2025
— signé par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [A] [J] et Mme. [W] [L] ont vécu en concubinage de 1995 à novembre 2007 et ont acquis :
un terrain situé à [Adresse 6], sur lequel a été édifié une maison d’habitation ;un terrain situé à [Adresse 7], sur lequel a été édifié deux maisons d’habitation.
Par jugement du 25 février 2011 le tribunal de grande instance d’Évreux confirmé par arrêt de la cour d’appel de Rouen du 8 février 2012, a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [A] [J] et Mme. [W] [L].
Le 10 juillet 2013, Me [X] [Z], notaire chargée de la liquidation et du partage de l’indivision, a dressé un procès-verbal de difficulté.
Le 7 décembre 2015, le juge commis a constaté l’impossibilité de parvenir à un accord.
Par jugement du 24 juillet 2019, le tribunal de grande instance d’Évreux a procédé à la liquidation de la communauté [J]/[L] en déterminant la masse active et passive de la communauté avec fixation d’un actif net de 475498,12 euros et fixant les droits des parties.
Par arrêt du 21 avril 2021, la cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Le 8 janvier 2022, Me [X] [Z] a établi un projet de liquidation de l’indivision en déterminant les comptes d’administration des indivisaires, la masse active et passive de l’indivision avec fixation d’un actif net de 475498,12 euros et en fixant les droits des parties et les propositions d’attribution des lots entre les deux indivisaires.
Par acte du 19 février 2024, M. [A] [J] a fait assigner Mme. [W] [L] devant le tribunal judiciaire d’Évreux aux fins d’ordonner la licitation de l’immeuble située à [Adresse 6] afin de permettre, après renvoi devant le notaire liquidateur, de procéder à l’établissement du partage définitif de l’indivision en exécution du jugement du TGI d’Evreux du 24 juillet 2019.
Par acte du 26 mars 2024, M. [A] [J] a fait assigner Mme [W] [L] devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de condamnation de cette dernière à lui verser à titre d’avance la part lui revenant sur la liquidation de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation due.
A l’audience du 15 janvier 2025, se référant à ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 2 décembre 2024, M. [A] [J] demande de :
dire et juger que le montant de l’indemnité d’occupation dû par [W] [L] au titre de sa jouissance privative de l’immeuble indivis situé à [Adresse 6], s’élève à la somme totale de 156 600 euros pour la période de septembre 2009 à juin 2024 ;condamner Mme [W] [L] à lui payer, au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 78 300 euros et ce à titre d’avance sur la part lui revenant sur la liquidation de l’indivision ayant existé entre eux ;condamner Mme [W] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Mme [W] [L] aux entiers dépens.
Il fait valoir que
le principe et le montant de l’indemnité d’occupation dont est redevable Mme [L] ont été déterminées par des décisions qui sont devenues définitives ;les arriérés d’indemnités d’occupation dues par Mme [L] échues postérieurement au jugement du 24 juillet 2019 ayant force exécutoire sont soumis à la prescription quinquennale de l’article 815-10 du code civil justifiant la mise en œuvre à titre conservatoire de la présente procédure et la demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [D] au mois de juin 2024 à l’effet de se préserver d’une éventuelle prescription ;la demande provisionnelle au titre de l’indemnité d’occupation se fonde sur l’article 815-11 du Code civil permettant au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond d’ordonner une répartition provisionnelle et une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir s’élevant à 156000 euros/2 soit 78300 euros; la demande subsidiaire de sursis devra être rejetée dans la mesure où aucune difficulté ne s’est jamais présentée quant à la disposition des décomptes locatifs et en sa qualité de co-indivisaire, Mme [W] [L] peut solliciter de Maître [F], qui administre le bien, les décomptes en question ;
Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 21 mai 2024, Mme [W] [L] demande de :
A titre principal,
débouter M. [A] [J] de sa demande tendant à dire et juger que le montant de l’indemnité d’occupation dû par elle au titre de sa jouissance privative de l’immeuble situé à [Adresse 6] s’élève à la somme de 156 600 euros pour la période de septembre 2009 à juin 2024 ;ordonner que le président du tribunal judiciaire sur le fondement de l’article 815-9 du code civil est incompétent pour statuer sur une demande de provision dans le cas d’une instance en partage en cours ;A titre subsidiaire,
surseoir à statuer sur cette demande en l’attente de la production par M.[A] [J] d’un décompte actualisé des sommes perçues par lui du 1er janvier 2017 jusqu’à la date de la décision à intervenir au titre des locations de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 7] ;ordonner que M. [A] [J] devra produire le décompte susdit sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;En tout état de cause,
débouter M. [A] [J] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner M. [A] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;laisser les dépens de l’instance à la charge de M. [A] [J].
Elle fait valoir que :
la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation ne relève pas de la compétence du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond s’agissant d’une demande présentée dans le cadre d’une instance en partage en cours tendant à la liquidation et au partage de l’indivision ;tant que l’instance en partage n’est pas terminée l’interruption de la prescription produit ses effets ;en tout état de cause il y a lieu d’attendre la production aux débats par M. [J] d’un décompte actualisé de l’intégralité des sommes qu’il a perçues pour le compte de l’indivision au titre des loyers encaissés concernant le bien immobiliser sis à [Localité 5] ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’avance en capital dans le partage à venir au titre de l’indemnité d’occupation
L’article 815-11 du code civil dispose que «tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.»
M. [J] sollicite qu’il soit dit que le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [L] au titre de sa jouissance privative de l’immeuble indivis sis [Adresse 6] s’élève désormais à la somme totale de 156000 euros pour la période de septembre 2009 à juin 2024 et sur le fondement du dernier alinéa de ce texte, il sollicite que lui soit l’octroyé au titre de cette indemnité une avance en capital de 78300 euros sur la part lui revenant sur la liquidation de l’indivision.
Il ressort de la décision définitive de la cour d’appel de Rouen du 8 février 2012 et du jugement du tribunal de grande instance d’Evreux du 24 juillet 2019 confirmé par la cour d’appel de Rouen dans son arrêt du 21 avril 2021 que Mme [D] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation en raison de l’occupation privative de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] et ce à compter du mois de septembre 2009.
L’évaluation de la valeur de cette indemnité d’occupation a été réalisée par Maître [Z] notaire en charge de la liquidation de l’indivision et a été retenue par le tribunal dans son jugement du 24 juillet 2019 confirmé par la cour d’appel de Rouen dans son arrêt du 21 avril 2021, soit un montant mensuel de 900 euros à compter du mois de septembre 2009, soit 102600 euros de septembre 2009 à juin 2019.
Dans le projet d’état liquidatif définitif établi par Maître [Z] le 8 janvier 2022 a été inclus dans le compte d’administration de Madame [D] la charge de cette indemnité d’occupation sur ladite période au montant retenu.
En l’absence de prescription encourue à la date de la saisine de la présente juridiction, aucune contestation n’étant au demeurant soulevée par la défenderesse à cet égard, et tirant les conséquences des décisions définitives ci-dessus mentionnées il y a lieu de considérer que le montant de l’indemnité d’occupation dû par Mme [D] au titre de la jouissance privative de l’immeuble indivis sis [Adresse 6] s’élève à la somme de 156000 euros sur la période de septembre 2009 à juin 2024.
Concernant la demande d’avance en capital fondée sur les dispositions de l’article 815-11 dernier alinéa, il est constant que la notion de fonds disponibles n’est pas limitée à l’existence de liquidités. Un indivisaire peut ainsi être personnellement tenu de régler l’avance en capital, lorsqu’il est lui-même redevable de liquidités envers l’indivision (1re Civ., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-17.846).
Il s’en déduit qu’un indivisaire redevable d’un arriéré d’indemnité d’occupation peut être tenu de régler directement une avance en capital à son coïndivisaire.
Néanmoins, dans cette hypothèse, l’octroi d’une provision ne peut être envisagé que dans la limite de la dette de l’indivisaire au titre de l’indemnité d’occupation.
En l’espèce il est incontestable comme rappelé ci-dessus que Mme [D] occupe le bien indivis sis [Adresse 6] depuis septembre 2009 et qu’elle est donc à ce titre redevable d’une indemnité d’occupation.
Le montant de cette indemnité a été déterminée judiciairement à la somme mensuelle de 900 euros.
Dans ces conditions et dans la mesure où Mme [D] est redevable depuis de nombreuses années à l’indivision d’importantes sommes liquides relatives à son occupation privative du bien sis à [Localité 5] et tenant également compte du blocage de l’issue du partage en l’absence de versement de soulte de la part de cette dernière, la demande d’avance en capital au titre de l’indemnité d’occupation dans le partage à venir et qui n’excède pas les droits de M. [J] coindivisaire est justifiée.
Concernant son quantum il convient de fixer cette avance à la somme de 35000 euros.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans le cadre d’une demande d’avance en capital, de statuer sur la créance revendiquée par Madame [D] de son côté au titre de loyers encaissées par Monsieur [J] concernant un autre bien indivis, seules les dépenses liées au remboursement des emprunts pouvant se compenser avec l’indemnité d’occupation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La demande de sursis à statuer dans l’attente de production d’un décompte actualisé présentée par ce dernier à ce titre ne pourra qu’être rejeté. Il en sera de même de la demande de production des décomptes des loyers encaissés sous astreinte , aucune contestation de quelque nature que ce soit n’ayant été élevée par Madame [D] sur ce point avant la mise en œuvre de la présente procédure.
En conséquence, Mme [D] sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 35000 euros à titre d’avance sur la part lui revenant sur la liquidation de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [D] sera condamnée aux dépens.
Mme [D] sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT que le montant de l’indemnité d’occupation dû par Mme [D] au titre de la jouissance privative de l’immeuble indivis sis [Adresse 6] s’élève à la somme de 156000 euros sur la période de septembre 2009 à juin 2024 ;
CONDAMNE Mme [D] à payer à M. [J] la somme de 35000 euros à titre d’avance sur la part lui revenant sur la liquidation de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation.
DEBOUTE Mme [D] de ses demandes subsidiaires;
CONDAMNE Mme [D] à payer à M. [J] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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