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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 25 nov. 2024, n° 24/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Service surendettement, Société [ 25 ], Société [ 23 ] [ Localité 37 ], ACTION LOGEMENT SERVICES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 26]
[Localité 17]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 39]
N° RG 24/00390 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N5ES
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[30]
Débiteur(s), trice(s) :
[G] [I]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 25 novembre 2024
DEMANDERESSE :
[30]
Chez [40]
[Adresse 32]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 16]
comparant en personne
ONEY BANK
Chez [35]
[Adresse 18]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
LA [24]
Service surendettement
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [25]
[Adresse 3]
[Adresse 34]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
FLOA
Chez [29]
[Adresse 33]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES
Service recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
— [Localité 22] – ANAP AGENCE 923 BDF
[Adresse 27]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[28]
[21]
[Adresse 41]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [23] [Localité 37]
[Adresse 20]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane, greffier à l’audience de plaidoirie,
Christelle FLIS, greffière à l’audience de délibérés
DÉBATS :
Audience publique du : 21 octobre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [I] [G] a saisi la [31] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 29 mai 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 25 juin 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à [30] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 juillet 2024, [30] s’est opposé à la décision de recevabilité par l’intermédiaire de [40] expliquant que le jour de la décision de recevabilité du dossier, M. [G] a utilisé par deux fois sa réserve de crédit.
M. [G] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 21 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Synergie pour [30] a maintenu les termes de sa contestation par courrier.
M. [G] a reconnu avoir acheté deux décodeurs de caméra de video surveillance le 24 juin 2024 sur un site de vente en ligne. Les différents crédits souscrits ont servi à payer son mariage au Sri Lanka, les obsèques de ses deux parents au Sri Lanka. Il explique qu’après la pandémie de Covid, son salaire a diminué et depuis 2023, son épouse n’a plus de travail. Il sait depuis 2023 qu’il ne pourra plus régler son endettement.
[36] a actualisé le montant de sa créance par courrier à la somme de 2824,44 euros.
[19] a confirmé le montant de la créance déclarée.
La [23] [Localité 37] a actualisé le montant de sa créance par courrier à la somme de 1266,26 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de [40] pour [30]
La contestation de [40] pour [30] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la recevabilité de M. [G] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Selon l’état déclaré des dettes au 15 juillet 2024, son endettement est de 90167,97 euros ayant des revenus de 2635 euros et des charges de 2287 euros soit une capacité de remboursement de 348 euros. Il est âgé de 39 ans avec deux enfants à charge.
Avec les actualisations de créance de la [23] [Localité 37] et d'[36], le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de 89284,92 euros.
Synergie pour [30] soulève l’irrecevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement se fondant sur l’utilisation d’un crédit renouvelable par deux fois entre le dépôt du dossier de surendettement et la date de recevabilité du dossier.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.
M. [G] a reconnu avoir acheté deux décodeurs de caméra de video surveillance le 24 juin 2024 sur un site de vente en ligne pour des sommes de 165,36 euros et 262,28 euros la veille de la décision de recevabilité de son dossier de surendettement. Ce faisant, il a augmenté son endettement déjà important. Par ailleurs et auparavant, il a souscrit différents crédits depuis 2017 pour régler des dépenses non substantielles comme un mariage au Sri Lanka ou des obsèques onéreuses au Sri Lanka alors que dès 2020, le montant de son salaire avait diminué. Il ne pouvait ignorer qu’il ne pourrait pas rembourser ses crédits. Toutefois, il a continué d’en souscrire et d’utiliser les crédits renouvelables pour des dépenses superflues.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision de la commission de surendettement et déclarer M. [I] [G] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par [40] pour [30] à l’encontre de la décision de recevabilité du 25 juin 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
INFIRME la décision de la commission du surendettement du 25 juin 2024 ;
DECLARE M. [I] [G] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour clôture ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 38] le 25 novembre 2024 ;
LE GREFFIER LE JUGE
Christelle FLIS Florence SAUVE
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