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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 21 janv. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUJT Minute n°
Ordonnance du 21 janvier 2025
Nous, Monsieur Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 21 Janvier 2025 de Madame Marine BERNARD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heur
01e d’audience,
non comparant, ni représenté
Et
Monsieur [L] [H]
né le 25 Mai 1996 à [Localité 8] (GEORGIE), demeurant [Adresse 3]
placé sous mesure de curatelle renforcée par décision du 23 juin 2020 confiée au SMJPM de [Localité 5], régulièrement avisé, non comparant
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 19 juillet 2022, placé sous programme de soins psychiatriques le 19 juillet 2022, réadmis en hospitalisation complète le 10 janvier 2025
comparant, assisté de Me Stéphanie MENDES désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 17 Janvier 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu notre ordonnance en date du 10 septembre 2024 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat,
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 04 octobre 2024, 04 novembre 2024, 04 décembre 2024, 03 janvier 2025,
Vu l’arrêté préfectoral de M. le Préfet de Côte d’Or du 10 janvier 2025 portant maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [H] né le 25 Mai 1996 à [Localité 8] (GEORGIE), demeurant [Adresse 3] à compter du ainsi que la notification de la décision au patient le XX, mentionnant les droits du patient,
Vu le certificat médical et le programme de soins établis par le Docteur [D] le 16 septembre 2024,
Vu la décision administrative du 16 septembre 2024 de M. le Préfet de Côte d’Or prononçant la transformation de la mesure de soins en programme de soins psychiatriques de Monsieur [L] [H]
Vu le certificat de réintégration établi par le 10 janvier 2025,
Vu la décision administrative du préfet de la Côte d’Or rendue le 10 janvier 2025 prononçant la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [L] [H], né le 25 Mai 1996 à [Localité 8] (GEORGIE), demeurant [Adresse 3] ainsi que la notification de cette décision au patient le 11 janvier 2025, mentionnant les droits du patient,
Vu l’avis motivé en date du 15 janvier 2025 par le Docteur [D] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 17 janvier 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [L] [H], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Me Stéphanie MENDES, avocat assistant M. [L] [H], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine en date du 17 janvier 2025 à 11h55 saississant le Juge des libertés et de la détention en vue du contrôle de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [H] en réintégration à la suite d’un programme de soins a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats médicaux établis depuis la précédente décision du Juge des libertés ainsi que la notification de chacune des décisions administratives prises par le Préfet de sorte que la procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
L’article L.3211-11 du code de la santé publique dispose que “Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.”
[L] [H] a initialement été admis en hospitalisation complète le 15 juillet 2022 au Centre hospitalier de la Chartreuse, à la demande d’un tiers en urgence, mesure transformée par arrêté du représentant de l’Etat en date du 19 juillet 2022 qui faisait suite à une décompensation de sa pathologie psychotique avec élements délirants de type mystique qui s’était aggravé avec mécanismes hallucinatoires, et passages à l’acte auto hétéro agressifs. Il a par la suite été transféré à l’UMD de [Localité 7] suite à l’aggravation de ses troubles du comportements manifestés par des actes auto agressifs dirigés à l’encontre d’autres patients dans un contexte de d’élements délirants de persécution.
La mesure a fait l’objet d’un contrôle par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 23 janvier 2023 qui en a autorisé la poursuite.
Par arrêté Préfectoral du 16 mai 2023, Monsieur [H] a été admis au bénéficie d’un programme de soins psychiatrique fondé sur un certificat médical du 15 mai 2023 alors qu’il présentait une stabilité clinique et apparaissait davantage réceptif à la nécessité d’un traitement et qu’il bénéficiait d’une solution d’hébergement étayante par le biais du dispositif Un chez soi d’abord. Le programme de soins prévoyait des consultations psychiatriques et l’administration du traitement par injection retard. La décompensation de son état avait conduit à une réintégration le 31 janvier 2024 puis à son admission en programme de soins le 7 mars 2024. En septembre 2024, sa réintégration était ordonnée en raison d’un nouvel épisode de décompensation faisant suite à la prise de toxiques et la mesure faisait l’objet d’un nouveau contrôle par le Juge des libertés et de la détention en date du 10 septembre 2024, qui en autorisait la poursuite.
Le 17 septembre 2024, le patient était à nouveau admis au bénéfice d’un programme de soins, prévoyant des soins ambulatoires mensuels au sein du CH de la CHARTREUSE avec administration d’un traitement.
Depuis lors, les certificats mensuels ont été établis.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [D] en date du 10 janvier 2025 sollicitait sa réintégration faisait état d’un patient revenant d’Italie dans le cadre d’un voyage pathologique et présentant un délire mystique marqué par des hallucinations visuelles et auditives, en rupture thérapeuthique qui n’avait aucune conscience de sa pathologie. La réintégration en hospitalisation complète, nécessaire pour remettre en place les thérapeuthiques, stabiliser son état psychique et mettre à distance les consommations, intervenait par arrêté du représentant de l’Etat le 10 janvier 2025 à 14h30.
Le dernier certificat mensuel en date du 04 janvier 2025 du Dr [D] indique que Monsieur [H] ne s’était plus présenté pour la délivrance de son traitement depuis le 21 octobre 2024 date de la dernière délivrance de son traitement et qu’il avait été ensuite hospitalisé à [Localité 6], et que compte-tenu de son état, les soins sans consentement sous forme d’un programme de soins demeuraient nécessaires.
L’avis motivé établi par le Dr [D] du 15 janvier 2025 rappelle que le patient souffre d’une psychose chronique et qu’il a été réhospitalisé dans un contexte de rupture thérapeutique. Il indique observer des troubles du comportement, des attitudes d’écoute, une recrudescence délirante et note une consommation de toxiques. Relevant que Monsieur [H] ne présente qu’une conscience très partielle de ses troubles et la nécessité d’observer le traitement, il préconise la poursuite l’hospitalisation complète pour stabiliser son état.
A l’audience, Monsieur [L] [H] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait dans de bonnes conditions. Il a admis l’interruption des traitements. Sur question, il a indiqué se sentir mieux depuis la reprise des thérapeuthiques à la faveur de son hospitalisation mais a sollicité la main-levée de l’hospitalisation complète et l’arrêt de l’injection.
Son conseil a été entendue en ses observations et n’a pas contesté la régularité de la procédure. Sur le fond elle a indiqué porter la parole du patient lequel sollicite la main-levée de l’hsopitalisation complète.
* * *
La réintégration de Monsieur [L] [H], placé sous PSP depuis le mois de septembre 2024, est intervenue à nouveau dans un contexte de rupture de traitements qui a conduit à une forte dégradation de son état psychique et à un voyage pathologique, outre des consommations de toxiques ayant eu pour effet de majorer les manifestations de sa pathologie psychiatrique et qui se sont illustrées par un épisode de décompensation et de troubles sévères du comportement. Dès lors, il est indéniable que l’acuité de ses troubles et la fragilité de son consentement aux soins doivent conduire à considérer que l’hospitalisation complète demeure adaptée et proportionnée et qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, sa mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète prise à l’égard de [L] [H] soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [H],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 2]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 21 Janvier 2025 à 15h
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 21 Janvier 2025
– Notification à M. Le Préfet par envoi d’une copie certifiée conforme le 21 Janvier 2025
– Avis au curateur de la demande le 21 Janvier 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 21 Janvier 2025
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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