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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 2 févr. 2026, n° 25/03079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/03079 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGIF
Minute 26-
Jugement du :
02 février 2026
La présente décision est prononcée le 02 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 05 décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Edith GUILLANEUX
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 29 septembre 2022, Monsieur [H] [L] a consenti à Madame [W] [P] un bail d’habitation portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 430,00 euros outre une provision pour charges d’un montant mensuel de 70,00 euros.
Le 8 avril 2024, la locataire a informé son bailleur de sa volonté de quitter les lieux et a sollicité la réduction de son loyer à un mois.
Par acte d’huissier du 8 septembre 2025, Monsieur [H] [L] a fait assigner à comparaître Madame [W] [P] devant la juridiction de céans afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de Madame [W] [P] au paiement de la somme de 1 290,00 euros due au titre des loyers et charges arriérés non payés pendant le délai de préavis ;
— la condamnation de Madame [W] [P] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la condamnation de Madame [W] [P] au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 décembre 2025 au cours de laquelle Monsieur [H] [L], représenté, maintient ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, Madame [W] [P] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Madame [W] [P] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à Monsieur [H] [L].
Sur la recevabilité de la demande.
L’article 750-1 du code de procédure civile énonce que « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
En l’espèce, les sommes demandées par Monsieur [H] [L] sont inférieures à 5000 euros.
Il résulte de l’attestation de non-conciliation du 10 mars 2025 qu’il a tenté, préalablement à la délivrance de l’assignation, de concilier avec la défenderesse.
Par conséquent, l’action est recevable.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [H] [L] ne produit ni décompte ni courrier de mise en demeure, ni preuve du départ de la locataire.
Il se montre ainsi défaillant dans l’administration de la preuve du non-paiement des trois derniers mois de loyers et charges, correspondant au délai de préavis de trois mois.
Ainsi, sa demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal.
L’article poursuit en disposant que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, le demandeur ne caractérise ni la faute de la la défenderesse, ni une quelconque mauvaise foi de sa part, qui ne sauraient résulter de la seule absence de paiement. Elle n’établit pas non plus avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le paiement des intérêts moratoires.
En conséquence, Monsieur [H] [L] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La partie succombante doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [L], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [H] [L] recevable en son action en résiliation du bail;
DEBOUTE Monsieur [H] [L] de sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif ;
DEBOUTE Monsieur [H] [L] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [H] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 2 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
Le greffier Le juge
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