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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 22 oct. 2024, n° 24/02051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
22 Octobre 2024
N° RG 24/02051 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NXQT
Code NAC : 64B
[B] [S]
[J] [S]
C/
[N] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 22 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 10 Septembre 2024 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Didier FORTON, Premier Vice-Président
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 5]
Madame [J] [S], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Karine AINOUZ, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Pascale HAURIE, avocat plaidant au barreau de Mont de Marsan
DÉFENDERESSE
Madame [N] [F], demeurant [Adresse 4]
défaillante
— -==o0§0o==--
Madame [H] [O] [R] [A] a eu de son union avec Monsieur [P] [I] [S] deux enfants :
— Monsieur [B] [S],
— Madame [J] [S],
Madame [A] a divorcé de Monsieur [S] en février 1988 et s’est unie en mariage avec Madame [N] [F] le [Date mariage 1] 2016, elle est décédée le [Date décès 2] 2020 à son domicile sis [Adresse 4] à [Localité 7] ;
Le 12 août 2020, Madame [A] a reçu une somme de 33.958,84 € en provenance de la SCP DEBON BAUDET, Notaire, suite au décès de son père et en héritage de celui-ci, cette somme a été versée sur le compte personnel de Madame [A] ouvert à la Société Générale et le 11 septembre 2020, un chèque d’un montant de 30.000 € a été débité de ce même compte personnel et a été encaissée sur le compte de Madame [F], contre laquelle les requérants ont déposé plainte ;
Par exploit en date du 29 mars 202, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, [B] [S] et [J] [S] ont fait assigner [N] [F] devant la juridiction de céans et sollicité principalement de voir notamment condamner [N] [F] à leur rembourser la somme de 30 000 euros, en qualité d’héritiers de la succession de Madame [A] et ordonner le placement sous séquestre auprès du compte CARPA ouvert au nom du Conseil des demandeurs à la CARPA de [Localité 6] ;
Par ordonnance en date du 19 avril 2022 le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur les demandes jusqu’à la décision sur la plainte pénale déposée par [B] [S] et [J] [S] et dit qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique [B] [S] et [J] [S] sollicitent de voir :
CONDAMNER Madame [N] [F] à rembourser à Monsieur et Madame [S], en leur qualité d’héritier de la succession de Madame [A], la somme de 30.000 € ;
ORDONNER que cette somme soit versée entre les mains des requérants, Monsieur [B] [S] et Madame [J] [S], à charge pour eux de procéder au séquestre de cette somme sur un compte ouvert à cet effet auprès de la CARPA de [Localité 6] dans l’attente de l’ouverture des opérations de liquidation partage ;
ORDONNER le placement sous séquestre auprès du compte CARPA ouvert au nom du Conseil des demandeurs à la CARPA de [Localité 6] ;
Subsidiairement, ORDONNER que cette somme soit versée directement entre les mains de Maître [B] [T], Notaire en charge de la succession de Madame [H] [A] ;
ORDONNER que le versement de cette somme s’effectue à hauteur de la somme saisie sur les comptes de Madame [F], soit 28.559,71 € et CONDAMNER Madame [F] à verser le surplus, soit 1.440,29 € dans les conditions déterminées par le Jugement à intervenir ;
CONDAMNER Madame [N] [M] à verser aux requérants, chacun, la somme de 3.000 € au titre de leur préjudice moral et 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens, en ce compris ceux de la saisie conservatoire ;
Régulièrement assignée, [N] [F] n’a pas constitué avocat ;
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture du 30 mai a fixé les plaidoiries au 10 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la signature portée sur le chèque litigieux de 30 000 euros au profit d'[N] [F], attribuée à Madame [H] [A], ne correspond pas à la signature de cette dernière telle qu’elle apparaît dans un document officiel ;
En outre, est versé aux débats un courrier écrit de la main de [N] [F] qui laisse apparaître de fortes similitudes avec l’écriture du chèque litigieux, notamment un « D » très particulier avec une boucle très basse et qui ne referme pas la lettre ;
Ces éléments permettent de constater que Madame [H] [A] n’est ni la rédactrice, ni la signataire du chèque litigieux ;
Par ailleurs, par courriel en date du 11 mars 2024, le Notaire chargé de la succession, Maître [T], a fait savoir qu'[N] [F] était « d’accord pour réintégrer la somme de 30 000 euros au partage » ;
Enfin, par lettre en date du 17 avril 2024 [N] [F] a signé un projet d’accord amiable lui allouant 25% et allouant 75% aux enfants [S], dont on doit constater qu’il concerne la succession de Madame [H] [A], prévoyant « un écrit comme quoi toutes poursuites judiciaire sera stoppée (sic) » ;
Dès lors, il apparaît que [N] [F] est la rédactrice fautive du chèque litigieux portant sur une somme de 30 000 euros qu’elle a perçu indument au détriment de la succession ;
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à la demande et de :
Condamner Madame [N] [F] à rembourser à Monsieur et Madame [S], en leur qualité d’héritiers de la succession de Madame [A], la somme de 30.000 € ;
Ordonner que cette somme soit versée entre les mains des requérants, Monsieur [B] [S] et Madame [J] [S], à charge pour eux de procéder au séquestre de cette somme sur un compte ouvert à cet effet auprès de la CARPA de [Localité 6] dans l’attente de l’ouverture des opérations de liquidation partage ;
[B] [S] et [J] [S] justifient qu’ils ont subi un préjudice moral dû à la tentative de spoliation effectuée par [N] [F] et il y aura lieu à ce titre de condamner [N] [F] à payer à chacun la somme de 1 500 euros ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [B] [S] et [J] [S] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner [N] [F] à payer à chacun 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens seront supportés par [N] [F], partie perdante ;
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Condamne [N] [F] à rembourser à [B] [S] et [J] [S], en leur qualité d’héritiers de la succession de Madame [A], la somme de 30.000 € ;
Ordonne que cette somme soit versée entre les mains de [B] [S] et [J] [S], à charge pour eux de procéder au séquestre de cette somme sur un compte ouvert à cet effet auprès de la CARPA de [Localité 6] dans l’attente de l’ouverture des opérations de liquidation partage ;
Condamne [N] [F] à payer [B] [S] et [J] [S], chacun, la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne [N] [F] à payer à [B] [S] et [J] [S], chacun, 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne [N] [F] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 22 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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