Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 17 juil. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CSF c/ S.A.S.U. RESTO CRF FRESNOY |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 6]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00037 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5CC
copie exécutoire
copie
le
Me Francis SONCIN
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUILLET 2025
LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Karine BLEUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. CSF
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 440 283 752, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, avocat postulant, et Me Jean-Philippe CONFINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. RESTO CRF FRESNOY
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 952 576 841, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 03 Juillet 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.
Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2016, la société MAJOR, aux droits de laquelle vient la société CSF, par transmission universelle de patrimoine, a donné à bail de sous-location commerciale des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] à la société SNACK U pour la durée restant à courir du bail commercial.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, la société CSF a assigné la société RESTO CRF FRESNOY aux fins de résiliation de bail commercial.
L’affaire a été appelée et évoquée à une première audience du 15 mai 2025, elle a été renvoyée à plusieurs reprises et a été évoquée à l’audience du 3 juillet 2025, à l’issue de laquelle, elle a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de ses conclusions en réplique et afin d’actualisation du décompte, la société CSF demande au juge des référés de :
Recevoir la société CSF en ses demandes et la déclarer bien fondée ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail à la date du 30 janvier 2025 ;Ordonner en conséquence l’expulsion de la société RESTO CRF FRESNOY et de toute personne dans les lieux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner la société RESTO CRF FRESNOY au paiement par provision de : La somme de 45.047.61 euros, correspondant au montant des loyers, charges et accessoires dus par la société RESTO CRF FRESNOY arrêtés au 30 janvier 2025 avec intérêts à taux légal ;La pénalité de 10%, soit la somme de 4.504,76 euros ;Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer principal, des charges et accessoires, jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts à taux légal à compter de la présente ordonnance et jusqu’au règlement ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société RESTO CRF FRESNOY à payer à la société CSF, par provision, la somme de 55.931,51 euros au titre des loyers et provisions sur charges et accessoires échus à la date de l’assignation (suivant décompte incluant l’échéance de juin 2025), à majorer des intérêts au taux légal outre la pénalité de 5.593,15 euros et toutes les sommes échues et à échoir jusqu’à l’ordonnance à intervenir ;DIRE ET JUGER, si des délais sont demandés et accordés à la société RESTO CRF FRESNOY, qu’en cas de non-paiement à sa date exacte d’une seule échéance d’arriérés de loyers et charges ou des loyers et charges courants exigibles pendant la durée desdits délais, les mesures suivantes s’appliqueront : la clause résolutoire sera irrévocablement acquise à la date du 30 janvier 2025, l’intégralité de la créance en principal, intérêts et accessoires, deviendra immédiatement et de plein droit exigible, l’expulsion de la société RESTO CRF FRESNOY et de toute personne dans les lieux pourra être poursuivie sous astreinte de 200 € par jour de retard, si besoin avec le concours de la force publique, le transport et la mise sous séquestre des biens mobiliers garnissant les lieux pourront être effectués aux frais et risques de la société RESTO CRF FRESNOY, dans tout garde-meuble au choix de la société C.S.F., en garantie de toutes sommes dues à cette dernière, la société RESTO CRF FRESNOY sera débitrice envers la société C.S.F. d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer principal, charges et accessoires en sus, prorata temporis jusqu’à la remise des clefs et la restitution des lieux dans l’état prévu au bail, la société RESTO CRF FRESNOY sera débitrice de la pénalité de 10 %.
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société RESTO CRF FRESNOY à payer à la société C.S.F. une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société RESTO CRF FRESNOY aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CSF expose que le société SNACK U a cédé son fonds de commerce à la société AU BETWEEN, qui l’a elle-même cédé le 10 mai 2023 à la société RESTO CRF FRESNOY, devenue selon elle sous-locataire des locaux. Elle invoque les obligations du bail de sous-location du 6 juillet 2016, au terme duquel le locataire est tenu de payer le loyer mensuellement et d’avance le 5 de chaque mois et se prévaut de la clause résolutoire figurant à l’article 16, des dispositions concernant l’indexation des loyers, le remboursement de la taxe foncière et des frais de procédure. Elle ajoute que la société RESTO CRF FRESNOY s’est montrée défaillante et qu’elle lui a signifié un commandement de payer la somme de 40.544,07 euros en principal, qui est resté sans effet.
En réponse aux conclusions de la société RESTO CRF FRESNOY, selon laquelle il n’est pas justifié de ce que le contrat de sous-location dont la demanderesse se prévaut soit opposable à la société RESTO CRF FRESNOY, la société CSF produit un extrait Kbis faisant état de la cession du fonds de commerce de la société AU BETWEEN à la société RESTO CRF FRESNOY sur lequel figure l’adresse des locaux commerciaux, comme étant l’adresse de l’établissement. Elle produit les factures impayées pour justifier du montant des loyers, prenant en compte l’indexation automatique et annuelle en fonction de la variation de l’ILC. Elle ajoute qu’au moment de la cession du fonds de commerce, le dépôt de garantie aurait dû être réglé par le cessionnaire et l’ancien dépôt de garantie restitué.
Dans ses conclusions reprises oralement à l’audience, la société RESTO CRF FRESNOY demande au juge des référés de :
Déclarer la société CSF irrecevable en ses demandes, fins et prétentions ;Débouter la société CSF de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,Débouter la société CSF de sa demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion sous astreinte, Débouter la société CSF de ses demandes de versement de provisions au titre de sommes prétendument dues par la société RESTO CRF FRESNOY compte tenu de l’existence de contestations sérieuses portant tant sur le fondement que le quantum de ses demandes, Débouter la société CSF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’elle évalue à 5.000 euros, Débouter la société CSF de sa demande de condamnation de la société RESTO CRF FRESNOY aux dépens, Condamner à payer à la société RESTO CRF FRESNOY la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société CSF aux entiers dépens.
La société RESTO CRF FRESNOY soutient que son extrait Kbis ne suffit pas à démontrer que le contrat de bail dans la version versée aux débats ait été transféré par la SARL AU BETWEEN à la société RESTO CRF FRESNOY, que rien ne justifie que ce contrat de sous location lui soit opposable et qu’en conséquence la société CSF devra être déclarée irrecevable en ses demandes. Elle ajoute que les montants des loyers ne correspondent pas au calcul d’indexation annuelle des loyers selon les dispositions du contrat de location versé aux débats, qu’elle ne verse pas l’avis de taxe foncière pour justifier du montant réclamé. Elle s’oppose au versement du dépôt de garantie réclamé sans le décompte du 1er novembre 2024, pour un montant de 1.705,65 euros alors que selon le contrat de location un dépôt de garantie de 1.350,52 euros a déjà été versé à la société MAJOR. Elle affirme enfin que la société CSF n’est pas fondée à réclamer les frais de justice à hauteur de 279,98 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail diligentée à l’encontre de la société la société RESTO CRF [Adresse 4]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, la société CSF produit à l’appui de ses demandes de résolution du bail et de provisions un contrat de sous-location commerciale conclu entre la société MAJOR et la société SNCK U le 6 juillet 2016 et un extrait Kbis faisant état d’une cession de fonds de commerce entre la société AU BETWEEN et la société RESTO CRF FRESNOY. Il ressort de l’article 9 de ce contrat de sous-location que le sous-locataire ne peut sous-louer à son tour tout ou partie des locaux loués, ni céder le droit au bail sans autorisation expresse et préalable du locataire principal.
En l’état des pièces produites, il n’est pas établi que la cession du fonds de commerce dont se prévaut la demanderesse ait été accompagnée d’une cession du bail de sous-location du 6 juillet 2016 au profit de la société RESTO CRF FRESNOY.
Compte tenu de ces éléments, il existe une contestation sérieuse sur la recevabilité de l’action engagée par la société CSF à l’encontre de la société RESTO CRF RRESNOY, qui dépasse la compétence du juge des référés.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CSF, qui succombe à son action en référé, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’état, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes de résiliation du bail commercial et de provisions formulées par la société CSF à l’encontre de la société RESTO CRF [Adresse 4] ;
CONDAMNE la société CSF aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Béton ·
- Technique ·
- Conformité ·
- Partie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Climatisation ·
- Chauffage ·
- Artisan ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Expert
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Production ·
- Corse ·
- Prêt ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Signature ·
- Professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Magasin ·
- Préjudice corporel ·
- Lésion
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Architecte ·
- Délai ·
- Consignation
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Emprisonnement ·
- Amende
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Agence régionale ·
- Copie ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Appel
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Bolivie ·
- Créanciers ·
- Pérou
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Orge ·
- Subrogation ·
- Quittance ·
- Exécution ·
- Crédit industriel ·
- Extrajudiciaire ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Temps de repos ·
- Procès-verbal ·
- Géorgie ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Police judiciaire
- Centrale ·
- Agence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- État
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Valeur ·
- Vente ·
- Cadastre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.