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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 déc. 2025, n° 25/04588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04588 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RPV
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 décembre 2025 à
Nous, Daphné BOULOC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffière.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 novembre 2025 par M. le PREFET DU JURA ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 01 Décembre 2025 à 14h05 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [J] [C] alias [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. le PREFET DU JURA préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[J] [C] alias [U]
né le 24 Novembre 1987 à [Localité 4] (GEORGIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [K] [I], interprète assermentée en langue georgienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [C] alias [U] a été entendu en ses explications ;
Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [C] alias [U], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 5 ans en date du 28 novembre 2025 a été notifiée à [J] [C] alias [U] le 28 novembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 28 novembre 2025 notifiée le 28 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [C] alias [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 novembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 01 Décembre 2025, reçue le 01 Décembre 2025 à 14h05, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA RETENUE ADMINISTRATIVE PREALABLE AU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le conseil de [J] [C] alias [U] soulève in limine litis l’irrégularité de la retenue administrative sur le fondement de l’article L813-5 du CESEDA au motif que ses droits n’ont pas été respectés ; qu’il est indiqué qu’il a voulu exercer deux de ses droits, celui d’être assisté d’un avocat et celui de prévenir M. [V] [D], ce qui n’a pas été réalisé d’après les procès-verbaux ;
Attendu qu’à l’audience, [J] [C] alias [U] confirme n’avoir pu prévenir son ami durant le temps de sa rétention administrative, précisant qu’il souhaitait s’entretenir avec lui pour qu’il lui envoie le justificatif de son billet retour du 08 décembre à destination de la GEORGIE via l’ITALIE ;
Attendu qu’il résulte de l’article L813-5 du CESEDA que l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.
Attendu qu’en l’espèce, [J] [C] alias [U] a été placé en retenue administrative pour vérification du droit au séjour le 27/11/2025 à 15h45 ; que ses droits lui ont été notifiés le 27/11/2025 à compter de 17h30 tel que cela résulte du PV de notification, d’exercice des droits et déroulement de la retenue n°80427/01614/2025 ; qu’il résulte de ce procès-verbal que [J] [C] alias [U] a sollicité l’assistance d’un avocat et a voulu exercer son droit de prévenir un proche, en la personne de [V] [D], de la mesure prise à son encontre, au numéro de téléphone [XXXXXXXX01] ; que le procès-verbal précise ensuite le déroulement de la mesure de retenue administrative (avis parquet, temps de repos, fouille, contact avec interprète, avis au médecin, examen médical, alimentation, audition, temps de repos, alimentation, relevé décadactylaire, passation de mesure, temps de repos et fin de mesure le 28/11/2025 à 15h00) ; qu’à aucun moment dans ledit procès-verbal, ou dans la procédure pénale produite au débat, il n’est fait mention :
— que l’intéressé a été effectivement assisté d’un conseil, conformément à sa demande ; que d’ailleurs, le procès-verbal d’audition de [J] [C] alias [U] établi le 28/11/2025 à 09h10 précise que les déclarations ont été recueillies “en l’absence d’avocat” (PV n°80427/01614/225, feuillet 1/5) ;
— que l’intéressé a pu effectivement contacter M.[V] [D], conformément à sa demande ;
Attendu qu’ainsi, il ne peut qu’être constaté que deux des droits sollicités par [J] [C] alias [U] n’ont pas été respectés ; qu’il en résulte un grief manifeste dans la mesure où la retenue administrative de l’intéressé qui s’est déroulée sans avocat et sans la possibilité de contacter un proche pour produire des documents relatifs à sa situation personnelle et administrative s’est précisément soldée par son placement en garde à vue puis son placement en rétention administrative ; que dès lors, l’irrégularité constatée a porté grief aux droits de [J] [C] alias [U] ;
Attendu qu’il en résulte que la retenue administrative préalable à la garde à vue et à la rétention administrative de [J] [C] alias [U] doit être déclarée irrégulière.
II – SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il ne peut être fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention de [J] [C] alias [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de M. le PREFET DU JURA ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [J] [C] alias [U] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [C] alias [U], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [C] alias [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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