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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 25 juil. 2025, n° 23/11549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 2 ] c/ S.A.S.U. FONCIA AGENCE CENTRALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/11549 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2RE4
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Août 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Juillet 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet PICKERING REAL ESTATE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1869
DEFENDERESSE
S.A.S.U. FONCIA AGENCE CENTRALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2472
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 10 août 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] à la SASU Foncia Agence Centrale ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 mars 2025 par
la SASU Foncia Agence Centrale aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
“ Vu l’article 789 du CPC,
• Juger le Tribunal Judiciaire de PARIS incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Nanterre,
• Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Nanterre,
• Réserver les dépens.”
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 25 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
“ Vu l’article 61-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
— DÉBOUTER la société FONCIA AGENCE CENTRALE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société FONCIA AGENCE CENTRALE à verser la somme de 2 500 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son syndic, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’incident.”
Vu les conclusions de désistement d’incident notifiées par RPVA le 27 mai 2025 la SASU Foncia Agence Centrale ;
L’incident plaidé à l’audience du 25 juin 2025 a été mis en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS
Il convient de donner acte à la SASU Foncia Agence Centrale de son désistement d’incident et de se déclarer dessaisi.
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU Foncia Agence Centrale doit être condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DONNONS acte à la SASU Foncia Agence Centrale de son désistement d’incident ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SASU Foncia Agence Centrale aux dépens de l’incident ;
REJETONS les autres demandes plus amples et contraires ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du
26 novembre 2025 à 10h pour conclusions en demande avant le
30 octobre 2025, puis répliques en défense ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties plus amples et contraires.
Faite et rendue à [Localité 8] le 25 Juillet 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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