Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 7 nov. 2025, n° 25/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FLOORDESIGN, S.A.S. VALENTE CONSTRUCTION, MMA IARD en qualité d'assureur de la SAS VALENTE CONSTRUCTION |
Texte intégral
— N° RG 25/00726 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECAV
Date : 07 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00726 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECAV
N° de minute : 25/00564
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 10-11-2025
à : Me Stanislas DE JORNA
Me Solange IEVA-GUENOUN + dossier
Me Valerie LEFEVRE – KRUMMENACKER + dossier
Service expertise
Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Diara DIEME, Greffière lors des débats et Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [O], [B] [R]
Madame [V] [K], [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentés par Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Maéline DELETANG, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
S.A.S. FLOORDESIGN
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Quiterie LE JOSNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
SMABTP en qualité d’assureur de la SAS FLOORDESIGN
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante
S.A.S. VALENTE CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante
MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS VALENTE CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Intervenant(s) volontaire(s) :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS VALENTE CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date respectivement des 4, 5, 6 et 11 août 2025, Madame [V] [K] [T] [Z] et Monsieur [M] [O] [B] [R] ont fait assigner la S.M. A.B.T.P, la S.A.S FLOORDESIGN et la S.A.S VALENTE CONSTRUCTION, la MMA IARD ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [V] [K] [T] [Z] et Monsieur [M] [O] [B] [R] expliquent que suivant acte notarié en date du 1er avril 2022, ils ont acquis un terrain situé [Adresse 4]. Un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans a été signé le 23 octobre 2021 avec la société VALENTE. Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception en date du 20 décembre 2023, comportant des réserves, lesquelles ont été levées par attestation du 20 février 2024. Parallèlement, un contrat de travaux a été conclu avec la société FLOORDESIGN, sur la base d’un devis daté du 7 mars 2023. Par la suite, ils constataient l’apparition de désordres, notamment des cloquages affectant le revêtement de sol, et ont adressé à la société FLOORDESIGN une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception afin de signaler ces anomalies. Une expertise amiable, diligentée à l’initiative de la compagnie d’assurance des acquéreurs, a mis en évidence diverses malfaçons, telles que des irrégularités de surface, la présence de taches noires, des affaissements ainsi que des désordres liés au plancher chauffant. Une note technique établie le 22 mai 2025 a confirmé la persistance de ces désordres. Enfin, une seconde lettre recommandée avec accusé de réception, émise par les conseils des acquéreurs, a été adressée à la société FLOORDESIGN le 24 juin 2025.
A l’audience du 8 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [V] [K] [T] [Z] et Monsieur [M] [O] [B] [R] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.
La S.A.S FLOORDESIGN, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— Prendre acte des protestations et réserves de la société FLOORDESIGN concernant la demande d’expertise
— Donner mission à l’expert d’étudier en profondeur la dalle support, de dire si celle-ci est conforme aux règles de l’art ou aux documents contractuels, et le cas échéant s’il existe un lien de causalité entre ces défauts et les désordres affectant le revêtement en béton ciré
— Dire que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur spécialiste en génie thermique pour étudier la conformité d’installation du plancher chauffant et dire s’il existe un lien de causalité entre les éventuels défauts et les désordres affectant le revêtement en béton ciré
— Mettre à charge exclusive de Monsieur [R] et de Madame [Z], seuls demandeurs à l’expertise, la provision à valoir sur les frais d’expertise
— Condamner Monsieur [R] et Madame [Z] à verser à la société FLOORDESIGN la somme de 2000 € au titre de l’Article 700 du CPC.
La S.A.S FLOORDESIGN sollicite une extension de mission dans les termes susmentionnées.
La MMA IARD ASSURANCES et la MMA IARD, intervenante volontaire, toutes deux valablement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, la S.M. A.B.T.P et la S.A.S VALENTE CONSTRUCTION n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur l’intervention volontaire de la MMA IARD
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la MMA IARD ès qualités d’assureur de la SAS VALENTE CONSTRUCTION, dont la recevabilité n’est pas contestée, sera reçue.
2 – Sur la mesure d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques dressés par les différents rapports d’expertises amiables que les désordres sont persistants.
A ce stade, la teneur et l’origine véritable des désordres ne sont pas déterminées. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
— N° RG 25/00726 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECAV
Au regard de ces éléments, Madame [V] [K] [T] [Z] et Monsieur [M] [O] [B] [R] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la S.M. A.B.T.P, la S.A.S FLOORDESIGN et la S.A.S VALENTE CONSTRUCTION, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la SAS VALENTE CONSTRUCTION, la MMA IARD ès qualités d’assureur de la SAS VALENTE CONSTRUCTION n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [V] [K] [T] [Z] et de Monsieur [M] [O] [B] [R] le paiement de la provision initiale.
3 – Sur l’extension de mission
Les juges fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert (Cass, Civ 1 26 novembre 1980) étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire est un élément servant à éclairer le juge non à le contraindre (Cass, Civ 2 16 septembre 2021 n°19-26.014). Le contenu des missions doit éviter d’orienter l’expert vers une appréciation juridique des prétentions des parties Il doit garder un caractère technique et s’en tenir à une appréciation matérielle des faits qui lui sont soumis. En tout état de cause, si le juge n’adopte pas les conclusions de l’expert, il doit énoncer les motifs qui ont déterminé sa conviction, et ces motifs doivent être appuyés par des constatations et des avis techniques extérieurs, régulièrement produits aux débats(Cass, Civ 2 15 avril 1991 n° 90-10336).
En l’espèce, les termes de mission sollicités par le défendeur ne sont pas de nature à outrepasser la sphère technique à laquelle est impartie l’expert, il sera donc fait droit à la demande.
4 – Sur les mesures de fin de jugement
Compte tenu de ce qui précède, la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Madame [V] [K] [T] [Z] et de Monsieur [M] [O] [B] [R].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Accueillons l’intervention volontaire de la MMA IARD, ès qualités d’assureur de la SAS VALENTE CONSTRUCTION,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Madame [D] [X]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.82.30.93.07
Email : [Courriel 16]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 17] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— disons que l’expert devra étudier en profondeur la dalle support, de dire si celle-ci est conforme aux règles de l’art ou aux documents contractuels, et le cas échéant s’il existe un lien de causalité entre ces défauts et les désordres affectant le revêtement en béton ciré ;
— disons que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur spécialiste en génie thermique pour étudier la conformité d’installation du plancher chauffant et dire s’il existe un lien de causalité entre les éventuels défauts et les désordres affectant le revêtement en béton ciré ;
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [V] [K] [T] [Z] et par Monsieur [M] [O] [B] [R] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [V] [K] [T] [Z] et par Monsieur [M] [O] [B] [R] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 7 janvier 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Laissons les dépens à la charge de Madame [V] [K] [T] [Z] et de Monsieur [M] [O] [B] [R],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Transporteur ·
- Retard ·
- Voyage ·
- Contrats de transport ·
- Resistance abusive ·
- Destination
- Crédit logement ·
- Mise en garde ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Patrimoine ·
- Prêt ·
- Société générale ·
- Débiteur ·
- Engagement de caution ·
- Personnes physiques
- Consentement ·
- Bail commercial ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Validité ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Annulation ·
- Partie ·
- Signature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Assignation ·
- Résolution ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Coopérative ·
- Incident
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Consulat
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Habitat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Recours ·
- Personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Architecte ·
- Délai ·
- Consignation
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Emprisonnement ·
- Amende
- Logement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge ·
- État de santé, ·
- Adresses ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Climatisation ·
- Chauffage ·
- Artisan ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Expert
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Production ·
- Corse ·
- Prêt ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Signature ·
- Professionnel
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Magasin ·
- Préjudice corporel ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.