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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 7 mai 2026, n° 21/05663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 21/05663 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QQKW
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 04 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSES
Mme [Z] [B]
née le 11 Septembre 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 197
Mme [N] [R]
née le 07 Janvier 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 197
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance [Localité 3] IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIT ET ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS (anciennement dénomée AVIVA ASSURANCES ) RCS [Localité 4] 306 522 665, assignée en qualité d’assureur de la société [Y] [O], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 001
Compagnie d’assurance ACTE IARD, RCS [Localité 5] 332 948 546, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 243
Compagnie d’assurance MUTUELLE DE [Localité 6] ASSURANCES, RCS [Localité 6] 775 715 683, ès-qulité d’assureur de la SARL [Q], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 257
Compagnie d’assurance SMA, RCS [Localité 7] 332 789 296, ès-qualités d’assureur de la SARL LES POSEURS DU SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 243
E.U.R.L. [Y] [O], dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
M. [T] [W] en qualité de Mandataire liquidateur de la Société Française de Maisons Individuelles (SFMI) venant aux droits de la SAS AGECOMI, demeurant SELARL [W] – [Adresse 7]
défaillant
S.A.S. Société Française de Maisons Individuelles RCS [Localité 8] 350.805.396, venant aux droits de la SAS AGECOMI., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Erick LEBAHR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 270
S.A.R.L. ARTISANS CHAUFFAGE CLIMATISATION, RCS [Localité 9] 481 149 193, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 243
S.A.R.L. LES POSEURS DU SUD OUEST, RCS [Localité 9] 489 070 409, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 243
S.A.R.L. [Q], RCS [Localité 9] 799 454 079, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 257
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 septembre 2016, Mme [B] et Mme [R] ont conclu avec la société [Adresse 12], aux droits de laquelle vient la Société française de maisons individuelles (SFMI) un contrat de construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 13], [Adresse 14] à [Localité 10].
Le montant total du marché s’est élevé à la somme de 113.932€ TTC.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie CBL Insurance.
Sont notamment intervenues en qualité de sous-traitants de la société SFMI, les sociétés suivantes :
— la société [Y] [O] : lot VRD (assurée auprès d'[Localité 3]) ;
— la société Artisans chauffage climatisation : lot plomberie-sanitaire-chauffage (assurée auprès d’ACTE IARD) ;
— la société Les poseurs du sud ouest: lot menuiseries extérieures (assurée après de la SMA SA );
— la société [Q] : lot charpente-couverture (assurée auprès de la Mutuelle de [Localité 6] Assurances).
La réception de l’ouvrage est intervenue le 14 décembre 2018 sans réserve.
Par courrier daté du 20 décembre 2018, les consorts [B] [R] ont notifié plusieurs réserves complémentaires à SFMI.
Les consorts [U] ont alors fait appel à un expert dans le cadre d’une expertise diligentée par M. [I] au contradictoire du constructeur de maisons individuelles afin de faire constater l’ensemble des désordres recensés.
Par exploits d’huissier du 20 mai 2020, les consorts [U] ont saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société SFMI ainsi que la compagnie CBL INSURANCE en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par ordonnance du 6 août 2020, le juge des référés a commis M. [X] en qualité d’expert.
M. [X] a rendu son rapport le 14 juin 2021
Par exploit d’huissier du 17 décembre 2021, Mme [Z] [B] et Mme [N] [R] ont fait assigner la société française de maisons individuelles (SFMI) aux fins de la voir condamnée au paiement de diverses sommes au titre des travaux de reprise ou d’indemnités de retard.
Par exploits d’huissier des 25 mars 2022, 29 mars 2022, 30 mars 2022, 6 avril 2022, 7 avril 2022, la SFMI a assigné la société [Y] [O], la société AVIVA ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société [Y] [O], la société Artisans chauffage climatisation (ACC), la société ACTE IARD en sa qualité d’assureur de la société ACC, la société Les poseurs du sud ouest, la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société Les poseurs du sud ouest, la société [Q] et la Mutuelle de [Localité 6] Assurances, en sa qualité d’assureur de la société [Q] aux fins notamment de la relever et de la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Une ordonnance de jonction des instances a été rendue le 12 juillet 2022.
Par jugement du 22 novembre 2022, la SFMI a été placée en liquidation judiciaire et Maître [T] [W] de la SELARL [W] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier distribué le 3 février 2023, Mme [B] et Mme [R] ont déclaré leurs créances.
Par exploit de commissaire de justice du 8 février 2023, Mme [B] et Mme [R] ont appelé dans la cause Maître [T] [W] de la SELARL [W] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire
Une ordonnance de jonction des instances a été rendue le 23 mars 2023.
La clôture est intervenue le 17 décembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 mars 2025 et mise en délibérée au 13 mai 2025 puis prorogée à plusieurs reprises en raison de la surcharge de travail du magistrat rédacteur.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 janvier 2024, Mme [Z] [B] et Mme [N] [R], sollicitent du tribunal, au visa des articles 1792 et suivant du code civil, 1147 ancien du code civil de :
— fixer au passif de la SAS SFMI, venant aux droits de la société Agecomi les sommes de :
— 35 022,53 € TTC au titre du préjudice matériel consécutifs aux désordres constatés par l’expert judiciaire
— 2.894,41 € au titre des indemnités de retard de livraison de l’immeuble
— 480 € au titre des frais de location d’un box
— 1.290 € au titre du préjudice de jouissance
— 3.000 € au titre du préjudice moral
— 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— 4.801,06 € TTC au titre des frais d’expertise,
— condamner in solidum la société [Y] [O] et son assureur [Localité 3] IARD&SANTE à leur payer la somme de 30.756 € TTC au titre de la reprise du réseau [Localité 11],
— condamner in solidum la société [Q] et son assureur LES MUTUELLES DE [Localité 6] à leur payer la somme de 1.211,33 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couverture,
— condamner in solidum la société Artisans du chauffage et de la climatisation (A.C.C.) et son assureur ACTE IARD à leur payer la somme de 2.928,80 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité du bac à douche,
— condamner in solidum la société Les poseurs du sud ouest et son assureur la SA SMA à leur payer la somme de 126,50 euros TTC au titre de la reprise de la porte du garage
— juger que toutes les sommes mises à charge des constructeurs seront indexées selon l’indice du coût de la construction BT01 au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
— condamner in solidum la société [Y] menuiseries et son assureur [Localité 3] IARD&SANTE à leur payer la somme de 1.290 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance.
— condamner in solidum les sociétés [Y] menuiseries, [Q], la société Artisans du chauffage et de la climatisation , la société Les poseurs du sud ouest, leurs assureurs [Localité 3] IARD&SANTE, Mutuelle de [Localité 6] Assurances, ACTE IARD et SA SMA à leur payer la somme de 3.000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
— condamner in solidum les sociétés [Y] menuiseries, [Q], la société Artisans du chauffage et de la climatisation, la société Les poseurs du sud ouest, leurs assureurs [Localité 3] IARD&SANTE, Mutuelle de [Localité 6] Assurances, ACTE IARD et SA SMA à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,.
— les condamner in solidum et dans les mêmes termes aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 octobre 2022, la société française de maisons individuelles (SFMI) sollicite du tribunal, au visa des anciens articles 1134 et suivant et des articles 1792 et suivant du code civil et L.113-1 et L. 124-32 du code des assurances, de :
— à titre principal, débouter Madame [B] et Madame [R] de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre subsidiaire,
— condamner in solidum et à titre subsidiaire conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal, la société [Y] [O] et son assureur, la société AVIVA ASSURANCES, à relever et garantir la société française de maisons individuelles (SFMI) de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre en lien avec les travaux de VRD et au titre du préjudice de jouissance allégué ;
— condamner in solidum et à titre subsidiaire conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal, la société Artisans chauffage climatisation (A.C.C.) et son assureur, la société ACTE IARD, à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre en lien avec les travaux de plomberie-sanitaire et chauffage,
— condamner in solidum et à titre subsidiaire conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal, la société Les poseurs du sud ouestet son assureur, la société SMA SA, à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre en lien avec les travaux de menuiseries extérieures ;
— condamner in solidum et à titre subsidiaire conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal, la société [Q] et son assureur, la Mutuelle de [Localité 6] Assurances, à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles prononcées à son
encontre en lien avec les travaux de charpente-couverture ;
— condamner in solidum et à titre subsidiaire conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal, les sociétés [Y] [O] AVIVA ASSURANCES, Artisans chauffage climatisation (A.C.C.), ACTE IARD, la société Les poseurs du sud ouest , SMA SA, [Q] et la Mutuelle de [Localité 6] Assurances, à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre à titre de dommages et intérêts et sur le fondements des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— en tout état de cause,
— condamner solidairement Madame [B] et Madame [R] à lui payer une indemnité de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner à défaut, in solidum et à titre subsidiaire conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal, les sociétés [Y] [O] AVIVA ASSURANCES, Artisans chauffage climatisation (A.C.C.), ACTE IARD, la société Les poseurs du sud ouest , SMA SA, [Q] et la Mutuelle de [Localité 6] Assurances, à lui payer à une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [B] et Madame [R] aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris ceux de référés et les frais d’expertise judiciaire :
— rejeter l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
— écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 août 2024, [Localité 3] IARD ET SANTE, sollicite du tribunal, au visa des articles 1792 du code civil et 16 du code de procédure civile, de :
— à titre principal,
— débouter la société SFMI, les consorts [U] ou toute autre partie de l’ensemble de leur demande dirigée à son encontre ;
— prononcer sa mise hors de cause de la compagnie [Localité 3] ;
— condamner la société SFMI ou tout succombant à l’instance à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, l’autoriser à opposer à son assuré, s’agissant de la garantie obligatoire et aux tiers, s’agissant des garanties facultatives, le montant des franchises contractuelles prévues au contrat.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 avril 2023, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables mutuelle de Poitiers et la SARL [Q] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1792 et 1241 du code civil de :
— à titre principal, débouter l’ensemble des parties de leurs demandes fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre des concluantes,
— à titre subsidiaire,
— juger que seule une somme de 1031,23 € TTC concerne les travaux de reprise de la charpente/couverture réalisée par la SARL [Q],
— juger que la Mutuelle de [Localité 6] Assurances est en droit d’opposer à l’ensemble des parties le montant de ses franchises contractuelles, tant concernant la garantie décennale que toute autre garantie,
— condamner tout succombant à leur verser une somme de 2.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombante à supporter les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 mars 2023, la Compagnie d’assurance ACTE IARD et la S.A.R.L. Artisans chauffage climatisation sollicitent du tribunal, au visa de l’ancien article 1134 du code civil de :
— à titre principal, déclarer les demandes de la SFMI irrecevables et rejeter le recours en garantie de la SFMI,
— à titre subsidiaire, déclarer que le rapport d’expertise est inopposable à la compagnie ACTE
IARD et à la société Artisans chauffage climatisation et les mettre hors de cause,
— à défaut,
— déclarer que la société Artisans chauffage climatisation n’est pas responsable des désordres allégués au titre de la douche,
— rejeter le recours en garantie de la SFMI dirigé à l’encontre de la société les Artisans chauffage climatisation et de la compagnie ACTE IARD,
— rejeter le recours en garantie de la SFMI dirigé à l’encontre de la société Artisans chauffage climatisation et de la compagnie ACTE IARD au titre des dommages et intérêts,
— en tout état de cause,
— déclarer que la compagnie ACTE IARD est en droit d’opposer à l’ensemble des parties le montant de sa franchise contractuelle,
— condamner tout succombant à leur verser une somme de 2.000€ chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante à supporter les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP SALESSE ET ASSOCIES sur son affirmation de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 mars 2023, la SMA SA et la société Les poseurs du sud ouest sollicitent du tribunal, au visa de l’ancien article 1134 du code civil de :
— déclarer que le rapport d’expertise n’est pas opposable à la société Les poseurs du sud ouestet à la SMA SA ;
— déclarer que la responsabilité de la société Les poseurs du sud ouest ne peut être recherchée compte tenu de l’absence de réserves émises à la réception ;
— rejeter le recours en garantie de la SFMI dirigé à l’encontre de la société Les poseurs du sud ouestet à la SMA SA ;
— les mettre hors de cause,
— à titre subsidiaire :
— limiter le coût des travaux de remise en état de la serrure à 45 € HT soit 49,5 € TTC ;
— rejeter le recours en garantie de la SFMI dirigé à l’encontre de la société Les poseurs du sud ouestet à la SMA SA au titre des dommages et intérêts,
— déclarer que la SMA SA est en droit d’opposer à l’ensemble des parties le montant de sa franchise contractuelle
— en tout état de cause,
— condamner tout succombant à leur verser une somme de 2.000€ chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante à supporter les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP SALESSE ET ASSOCIES sur son affirmation de droit.
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, M. [T] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la SFMI et l’EURL [Y] [O], n’ont pas constitué avocat et n’ont fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, à savoir au titre de l’article 658 du code de procédure civile, M. [T] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la SFMI et l’EURL [Y] [O], n’ont pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
A titre préliminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger, constater', ‘déclarer’ que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
I/ Sur la recevabilité des demandes de la SFMI
La société Artisans chauffage climatisation et la compagnie d’assurance Acte Iard, en sa qualité d’assureur de la société Artisans chauffage climatisation, sollicitent de déclarer les demandes de la SFMI irrecevables.
La société SFMI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 22 novembre 2022.
Si le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur, conserve le droit propre de défendre aux instances relatives à la détermination de son passif et d’exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif, en revanche aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l’exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ou à la mise en cause de la responsabilité d’un cocontractant.
Il en résulte que si le débiteur est recevable, dans l’exercice de son droit propre, à contester la créance, objet de l’instance en cours, il n’est en revanche pas recevable à former seul, contre le créancier, à l’occasion de cette instance, des demandes en garantie tendant à faire reconnaître la responsabilité d’un cocontractant ou des demandes au titre des frais irrépétibles, qui relèvent du monopole du liquidateur.
En conséquence, seront déclarées irrecevables les demandes de la SFMI tendant à voir :
“- condamner in solidum et à titre subsidiaire conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal, la société [Y] [O] et son assureur, la société AVIVA ASSURANCES, à relever et garantir la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre en lien avec les travaux de VRD et au titre du préjudice de jouissance allégué ;
— condamner in solidum et à titre subsidiaire conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal, la société Artisans chauffage climatisation (A.C.C.) et son assureur, la société ACTE IARD, à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre en lien avec les travaux de plomberie-sanitaire et chauffage,
— condamner in solidum et à titre subsidiaire conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal, la société Les poseurs du sud ouestet son assureur, la société SMA SA, à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre en lien avec les travaux de menuiseries extérieures ;
— condamner in solidum et à titre subsidiaire conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal, la société [Q] et son assureur, la Mutuelle de [Localité 6] Assurances, à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles prononcées à son
encontre en lien avec les travaux de charpente-couverture ;
— condamner in solidum et à titre subsidiaire conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal, les sociétés [Y] [O] AVIVA ASSURANCES, Artisans chauffage climatisation (A.C.C.), ACTE IARD, LES POSEURS DU SUD OUEST, SMA SA, [Q] et la Mutuelle de [Localité 6] Assurances, à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre à titre de dommages et intérêts et sur le fondements des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner solidairement Madame [B] et Madame [R] à lui payer une indemnité de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner à défaut, in solidum et à titre subsidiaire conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal, les sociétés [Y] [O] AVIVA ASSURANCES, Artisans chauffage climatisation (A.C.C.), ACTE IARD, LES POSEURS DU SUD OUEST, SMA SA, [Q] et la Mutuelle de [Localité 6] Assurances, à lui payer à une indemnité de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [B] et Madame [R] aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris ceux de référés et les frais d’expertise judiciaire”.
II/ Sur le rapport d’expertise judiciaire
L’expert liste les désordres suivants :
Concernant les WC, il est mis en avant une obstruction des toilettes due à un piquage non conforme. L’expert note qu’il y a un mauvais ensemble de raccordement sur ce réseau et des sorties en toiture à effectuer. Selon l’expert, les travaux sont conformes quantitativement et non conformes qualitativement aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art. Il met en avant une faute d’exécution dans la réalisation des travaux.
Concernant le carrelage, l’expert indique que l’ensemble des joints du carrelage est non conforme en raison d’un défaut esthétique avec quelques fissures et un joint de dilatation absent. Selon l’expert, les travaux sont conformes quantitativement et non conformes qualitativement aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art.
Il est également mis en avant des défauts de planéité du carrelage avec désaffleurement. Selon l’expert, “il s’agit d’un défaut esthétique qui peut être résolu par un complément de traitement des joints : conformes quantitativement et non conformes qualitativement aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art”. Il met en avant une faute d’exécution dans la réalisation des travaux.
Concernant le garage, l’expert note un défaut de fonctionnement de la porte du garage, la porte ne fermant pas à clef. Ces travaux sont conformes quantitativement et non conformes qualitativement aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art. Il met en avant une faute d’exécution dans la réalisation des travaux.
Concernant la salle de bain, l’expert note que le bac à douche est mal posé et mis en avant un défaut d’étanchéité. Il met en avant une faute d’exécution dans la réalisation des travaux. Il est également relevé un défaut d’étanchéité de la porte isolante. Selon l’expert, les travaux sont conformes quantitativement et non conformes qualitativement aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art. Il met en avant une faute d’exécution dans la pose de l’ouvrage.
Concernant la charpente extérieure, l’expert note :
— une défectuosité du closoir. Il met en avant une faute d’exécution dans la pose de l’ouvrage.
— des tuiles non fixées. Il met en avant une faute d’exécution dans la pose de l’ouvrage.
— une mauvaise pose de la zinguerie. Il met en avant une faute d’exécution dans la pose de l’ouvrage.
— une absence de raccordement de la VMC à la tuile à douile et une absence de raccordement des ventilations aux tuiles à douille. Il met en avant une absence de fourniture et pose,
— un affaissement de l’ensemble des linteaux des ouvertures. Il met en avant un défaut de pose
— une mauvaise réalisation de l’enduit au bas de la baie vitrée. Il souligne un défaut esthétique.
Selon l’expert, les travaux sont conformes quantitativement et non conformes qualitativement aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art.
L’expert indique (p.41) que certains points peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble :
— le point 12 : le bac à douche n’est pas étanche, la formation de désordres consécutifs aux infiltrations d’eau sont à craindre dans un proche avenir,
— le point 15 : l’absence de maintien du closoir va générer des infiltrations d’eau par la toiture.
Il précise que d’autres points peuvent rendre l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné :
— point 1 : mauvais fonctionnement de l’installation sanitaire
— point 5 : impossibilité d’assurer la sécurité de la porte du garage
— point 11 : menuiseries extérieures non étanches
— point 13 : l’étanchéité de la porte isolante d’accès au garage doit être assurée pour les mêmes raisons thermiques.
L’expert précise que tous les désordres signalés n’étaient pas apparents lors de la réception de l’ouvrage.
Le principe est qu’une expertise judiciaire ne peut être opposée à celui qui n’a pas été appelé ni représenté aux opérations d’expertise en tant que partie (3e Civ., 27 février 2013, n°12-13.624 et 12-13.625).
Cependant, dès lors que le rapport d’expertise judiciaire a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il leur est opposable (Com., 10 décembre. 2013, n°12-20.252), s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (3e Civ., 7 septembre 2017, n°16-15.531 ; 2ème Civ, 13 septembre 2018, n°17-20.099 et 3è Civ, 15 novembre 2018, n°16-26.172).
En l’espèce, les demandeurs produisent aux débats en plus du rapport d’expertise judiciaire, notamment le procès-verbal d’implantation, le procès-verbal de visite de chantier n°2, le procès-verbal de réception du 14 décembre 2018 et le rapport d’expertise amiable du 7 octobre 2019.
En conséquence, le rapport d’expertise judiciaire, soumis au contradictoire et corroboré par d’autres éléments, ne sera pas déclaré opposable aux défenderesses qui n’étaient pas parties aux opérations d’expertises, sans qu’il soit nécessaire de le préciser dans le dispositif du présent jugement.
III/ Sur les demandes de Mme [B] et de Mme [R]
A/ Sur les dommages matériels
L’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que “toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan soumis aux dispositions de l’article L. 231-2 […]”
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil.
Lorsque des désordres sont réservés à la réception, l’obligation de résultat de l’entrepreneur persiste jusqu’à la levée des réserves.
En application de l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation, le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
Il ressort de ces textes qu’un sous-traitant est débiteur d’une obligation de résultat vis-à-vis de l’entrepreneur principal et engage sa responsabilité contractuelle en cas de manquement à ses obligations, tant avant qu’après réception.
En application de l’article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que le contrat conclu entre Mme [B] et Mme [R] et la société SFMI relève des dispositions portant sur le contrat de construction de maison individuelle.
Il ressort du procès-verbal de réception du 14 décembre 2018, que la réception s’est effectuée sans réserve.
Les demandeurs produisent un courrier daté du 20 décembre 2018 et adressé à la société Agecomi, soit deux jours après la réception, où ils font état de réserves concernant:
— le carrelage : des traces persistantes, des joints dans le salon et les chambre mal réalisés ou oubliés à certains endroits,
— les portes intérieures : les poignées ne sont pas posées, les portes sont gondolées et ne peuvent se fermer. Il manque à certains endroits de la peinture, le bois est apparent,
— la porte du garage qui ne s’ouvre pas,
— les toilettes avec un problème d’évacuation,
— l’unité extérieure du chauffage/climatisation qui est fixée de travers.
Il doit toutefois être souligné qu’il est pas démontré que ledit courrier a été envoyé dans le délai de 8 jours par lettre recommandée avec accusé de réception au constructeur.
Au regard du courrier produit par les demandeurs, il doit être considéré que les réserves concernant le carrelage, les portes intérieures et la porte du garage étaient apparentes à la réception. Dès lors, les réserves n’ayant pas été émises dans le délai légal de 8 jours, elles ne seront pas recevables.
En revanche, il n’est pas démontré que la problématique du problème d’évacuation des toilettes était apparente à la réception et que le désordre était connu dans sa globalité à la date de la réception.
Par courrier du 16 mai 2019, ils ont déclaré leur sinistre auprès de la compagnie CBL Insurance, assureur décennal de la société Agecomi.
Ils produisent un deuxième courrier adressé le 24 juin 2019 à la société Agecomi où ils reprennent les désordres précédemment mentionnés et font état de trois autres désordres :
— isolation : extérieure et intérieure,
— fuite d’eau sur le toit,
— toiture : décollement de la bande s’isolation au niveau du faitage.
— sur la reprise du réseau des eaux usées : désordre d’obstruction des toilettes
L’expert judiciaire a constaté ce désordre (point 1), estimant qu’il avait une nature décennale et a retenu un montant de 30.756 euros pour sa reprise.
Il n’est apporté aucun élément démontrant que ce désordre était apparent et parfaitement connu dans sa globalité à la date de la réception, étant noté qu’il est mis en avant une problématique de raccordement de ce réseau ce qu’a constaté l’expert judiciaire ainsi que M. [I] dans le cadre de l’expertise amiable et la société Mamy [D] au cours d’une intervention le 6 janvier 2024, “nous avons pu voir qu’un tuyau sous la maison n’était pas emboîté correctement”.
Ce désordre a une nature décennale ne permettant pas aux sanitaires de fonctionner selon l’usage auxquels ils étaient destinés.
Il n’est pas contesté que les travaux de VRD, comprenant la création de l’assainissement autonome, à l’entreprise [Y] [O], titulaire du lot VRD. Cette dernière a donc une responsabilité dans le désordre constaté.
La société SFMI et la société [Y] [O] seront donc tenues aux réparations de ce désordre.
La société [Localité 3] conteste sa garantie au motif que le désordre aurait été réservé à la réception.
Toutefois, le caractère réservé de ce désordre n’a pas été retenu et le désordre a une nature décennale. La société devra donc garantir ce désordre et sera tenue également aux réparations de ce désordre.
L’expert a retenu un montant de 30.756 euros TTC à partir du devis Comminges Habitat, estimant que ce dernier est conforme. Aucune partie en défense ne produit un autre devis remettant en cause le montant retenu.
Toutefois, l’analyse de ce devis met en avant plusieurs postes de dépense dont la mise en place d’une micro station à hauteur de 10.780 euros. L’expert a néanmoins noté que le remplacement n’était envisageable que s’il n’y avait pas la possibilité de modifier l’installation existante. Il n’est apporté aucun élément démontrant la nécessité de remplacer la micro station.
La somme de 30.756 euros à l’exception de cette somme de 10.780 euros TTC sera retenue.
La somme de 19.976 euros au titre de ce désordre sera fixée au passif de la société SFMI.
La société [Y] [O] et son assureur [Localité 3] seront condamnés in solidum à verser la somme de 19.976 euros au titre de ce désordre.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 juin 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du jugement.
— sur le garage
Il doit être considéré que le défaut de fonctionnement de la porte du garage était apparent à la réception et n’a pas été réservé dans les délais légaux.
Le maître de l’ouvrage a donc renoncé à la réparation de ce vice apparent.
Les demandes de Mme [B] et de Mme [R] au titre des travaux de réparation de ce désordre seront rejetées tant à l’encontre de la SFMI que de la SARL Les poseurs du sud-ouest et de son assureur, la société SMA SA.
— sur la salle de bain
Concernant ce désordre, l’expert a retenu que la bac à douche était mal posé et mis en avant un défaut d’étanchéité. Il affirme que les joint périphériques ne peuvent pas être étanches. Il retient la nature décennale de ce désordre qui peut compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble.
Il convient de constater que la problématique avait été également relevée par l’expert amiable.
Il n’est apporté aucun élément probant venant infirmer les conclusions de l’expert judiciaire au titre de ce désordre.
Il apparaît que la société Artisans du chauffage et de la climatisation était titulaire du lot plomberie sanitaire. Il n’est toutefois pas démontré qu’elle était en charge de la pose du bac à douche.
En conséquence, sa responsabilité ainsi que celle de son assureur ne peut être retenue au titre de ce désordre.
Concernant les réparations, l’expert a retenu la somme de 2.428,80 euros se basant sur le devis de la société SMPC.
L’analyse de ce devis met en évidence des dépenses au titre de la fourniture d’un bac à douche ainsi que d’une paroi de douche. Les désordres constatés nécessitent effectivement le remplacement du bac de douche dont l’étanchéité n’est pas conforme. Le changement du bac à douche implique d’installer également une paroi de douche conforme au bac de douche.
Partant de ce constat, le devis sera validé, aucun élément produit ne remettant en cause les montants retenus.
Mme [B] et Mme [R] sollicitent également une somme de 500 euros au titre du coût de reprise des embellissements dans la salle de bain. Il n’est toutefois apporté aucun élément et notamment aucun devis au titre de cette somme. Cette somme ne sera donc pas retenue.
La somme de 2.428,80 euros au titre de ce désordre sera fixée au passif de la société SFMI.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 juin 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du jugement.
Les demandes formulées à l’encontre de la société Artisans du chauffage et de la climatisation et de son assureur, la société Acte Iard, au titre de ce désordre seront rejetées.
— sur la reprise de la couverture
Concernant ce désordre, l’expert retient une défectuosité du closoir. Ce désordre a une nature décennale pouvant générer des infiltrations d’eau par la toiture.
Il retient également une problématique de tuiles non fixées et une mauvaise pose de la zinguerie.
Il apparaît que les travaux de charpente-couverture ont été confiés la société [Q], assurée auprès de la compagnie Mutuelle [Localité 6] assurance, la société [Q] n’étant toutefois pas en charge des travaux de zinguerie.
Aucun élément produit aux débats ne vient remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire, étant au surplus noté que ces désordres avaient également été relevés dans le cadre de l’expertise amiable.
L’expert retient la somme de 1.211,23 euros TTC au titre de la reprise des désordres se basant sur un devis de la société CMBC qui reprend des postes de dépense au titre du closoir, des rives à rabat et de la zinguerie. Il n’est apporté aucun élément permettant de remettre en cause les sommes retenues au titre de ce désordre.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 juin 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du jugement.
La somme de 1.211,23 euros au titre de ce désordre sera fixée au passif de la société SFMI.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 juin 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du jugement.
La société la société [Q] et son assureur, la compagnie Mutuelle [Localité 6] assurance, seront condamnés in solidum à verser la somme de 1.031,23 euros au titre de ce désordre, la somme de 180 euros TTC au titre de la zinguerie n’étant pas à la charge de la société [Q].
La compagnie Mutuelle [Localité 6] assurance sera autorisée à opposer à tous le montant de ses franchises contractuelles au titre de ses garanties, la société [Q] étant intervenue en qualité de sous-traitante.
B/ Sur les autres préjudices
— Sur les indemnités de retard
Le contrat visé l’article L. 231-1 du code de la construction doit comporter la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison.
Le point de départ du délai d’exécution dont le non-respect est sanctionné par des pénalités de retard prévues par l’article L. 231-2, i, du code de la construction et de l’habitation est la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier.
Mme [B] et Mme [R] sollicitent une somme de 2.894,41 euros au titre des indemnités de retard de livraison de l’immeuble.
Cette somme a été retenue par l’expert judiciaire qui a constaté un retard de livraison à hauteur de 76 jours.
Il ressort des éléments produits aux débats que les conditions suspensives ont été réalisées le 22 septembre 2017 et que le procès-verbal d’implantation de la maison individuelle a été effectuée le 27 septembre 2017.
Le contrat conclu entre les parties prévoient que les travaux commenceront dans le délai de deux mois à compter de la réalisation des conditions suspensive, soit le 22 novembre 2017 qui sera donc la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier.
Il apparaît également que le délai d’exécution a été majoré d’un mois par un avenant conclu le 26 septembre 2017.
Dès lors, la livraison étant intervenue le 14 décembre 2018, soit dans le délai de treize mois à compter de l’ouverture du chantier, aucune indemnité de retard ne devra donc être versée.
Les demandes de Mme [B] et Mme [R] à ce titre seront rejetées.
— sur les frais de location d’un box
Mme [B] et Mme [R] sollicitent une somme de 480 euros.
Si l’expert avait retenu cette somme en raison de la location d’un box pendant 4 mois en raison du retard de la livraison, le rejet de la demande relative aux indemnité de retard en l’absence de caractérisation dudit retard conduit à rejeter cette demande au titre de la location du box pour la même période.
— sur le préjudice de jouissance
Mme [B] et Mme [R] sollicitent une somme de 1.290 euros à ce titre exposant que les travaux de reprise des eaux usées vont occasionner l’impossibilité d’occuper la maison pendant une durée d’un mois, durée effectivement retenue par l’expert.
Afin de démontrer leur préjudice, ils produisent une offre de location pour un bien similaire qui retient un loyer de 1.290 euros.
Aucun élément produit ne remet en cause l’appréciation faite par l’expert sur la durée des travaux et le montant retenu par les demandeurs au titre du préjudice.
Le tribunal ayant en grande partie retenue les travaux de reprise à réaliser, la somme de 1.290 euros au titre de ce préjudice sera fixée au passif de la société SFMI.
La société [Y] [O] et son assureur [Localité 3] seront condamnés in solidum à verser la somme de 1.290 euros au titre de ce préjudice de jouissance, ces dommages immatériels étant la conséquence directe des dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale.
La société [Localité 3] sera autorisée à opposer à son assuré, s’agissant de la garantie obligatoire, le montant des franchises contractuelles prévues au contrat.
— sur le préjudice moral
Mme [B] et Mme [R] sollicitent une somme de 3.000 euros à ce titre exposant que ce préjudice est en grande partie liées aux non-conformité du réseau d’eaux usées.
Au regard du préjudice subi et du caractère désagréable de certains odeurs, il convient de retenir une somme de 1.000 euros à ce titre.
La somme de 1.000 euros au titre de ce préjudice sera fixée au passif de la société SFMI.
La société [Y] [O] et son assureur [Localité 3] seront condamnés in solidum à verser la somme de 1.000 euros au titre de ce préjudice moral.
Les demandes de condamnation de la société [Q] et de son assureur, la compagnie Mutuelle [Localité 6] assurance, de la société Artisans du chauffage et de la climatisation et de son assureur, la société Acte Iard et de la SARL Les poseurs du sud-ouest et de son assureur, la société SMA SA, non concernées par le désordre des eaux usées, seront rejetées concernant le préjudice moral.
IV-Sur les autres demandes
La société SFMI, la société [Y] [O] et son assureur, la société [Localité 3] qui succombent principalement, seront tenues aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à Mme [B] et Mme [R] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, La société SFMI, la société [Y] [O] et son assureur, la société [Localité 3] seront tenues à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de rejeter toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté des désordres, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort assorti de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
Dit que sont irrecevables les demandes de la SFMI tendant à voir :
“- condamner in solidum et à titre subsidiaire conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal, la société [Y] [O] et son assureur, la société AVIVA ASSURANCES, à relever et garantir la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre en lien avec les travaux de VRD et au titre du préjudice de jouissance allégué ;
— condamner in solidum et à titre subsidiaire conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal, la société Artisans chauffage climatisation (A.C.C.) et son assureur, la société ACTE IARD, à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre en lien avec les travaux de plomberie-sanitaire et chauffage,
— condamner in solidum et à titre subsidiaire conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal, la société Les poseurs du sud ouestet son assureur, la société SMA SA, à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre en lien avec les travaux de menuiseries extérieures ;
— condamner in solidum et à titre subsidiaire conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal, la société [Q] et son assureur, la Mutuelle de [Localité 6] Assurances, à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles prononcées à son
encontre en lien avec les travaux de charpente-couverture ;
— condamner in solidum et à titre subsidiaire conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal, les sociétés [Y] [O] Aviva Assurances, Artisans chauffage climatisation (A.C.C.), Acte Iard, Les poseurs du sud ouest, SMA SA, [Q] et la Mutuelle de [Localité 6] Assurances, à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre à titre de dommages et intérêts et sur le fondements des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner solidairement Madame [B] et Madame [R] à lui payer une indemnité de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner à défaut, in solidum et à titre subsidiaire conjointement à due proportion telle que fixée par le tribunal, les sociétés [Y] [O], Aviva assurances, Artisans chauffage climatisation (A.C.C.), Acte Iard, Les poseurs du sud ouest, SMA SA, [Q] et la Mutuelle de [Localité 6] Assurances, à lui payer à une indemnité de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [B] et Madame [R] aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris ceux de référés et les frais d’expertise judiciaire ;
Dit que la société française de maisons individuelles (SFMI), venant aux droits de la société Agecomi, la société [Y] [O] et son assureur, la société [Localité 3] Iard et santé sont tenus de payer à Mme [Z] [B] et Mme [R] la somme de 19.976 euros TTC au titre de la reprise des eaux usées ;
Fixe la créance de Mme [Z] [B] et Mme [R] au passif de la procédure collective de la société française de maisons individuelles (SFMI), venant aux droits de la société Agecomi, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [H] [W] de la SELARL [W], à la somme de 19.976 euros TTC au titre de la reprise des eaux usées ;
Condamne in solidum la société [Y] [O] et son assureur, la société [Localité 3] Iard et santé, à payer à Mme [Z] [B] et Mme [R] la même somme ;
Dit que la somme de 19.976 euros TTC sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 juin 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du jugement ;
Déboute Mme [Z] [B] et Mme [R] du surplus de leur demande au titre de la reprise des eaux usées ;
Fixe la créance de Mme [Z] [B] et Mme [R] au passif de la procédure collective de la société française de maisons individuelles (SFMI), venant aux droits de la société Agecomi, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [H] [W] de la SELARL [W], à la somme de 2.428,80 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité du bac à douche ;
Dit que la somme de 2.428,80 euros TTC sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 juin 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du jugement ;
Déboute Mme [Z] [B] et Mme [R] de leurs demandes formées à l’encontre de la société Artisans du chauffage et de la climatisation et de son assureur, la société Acte Iard :
Déboute Mme [Z] [B] et Mme [R] de leurs demandes formées au titre de la reprise de la porte du garage ;
Déboute Mme [Z] [B] et Mme [R] de leurs demandes formées à l’encontre de la société Les poseurs du sud-ouest et de son assureur, la société SMA SA ;
Dit que la société française de maisons individuelles (SFMI), venant aux droits de la société Agecomi, la société [Q] et son assureur, la société Mutuelle de [Localité 6] assurances sont tenus de payer à Mme [Z] [B] et Mme [R] les travaux de reprise de la couverture ;
Fixe la créance de Mme [Z] [B] et Mme [R] au passif de la procédure collective de la société française de maisons individuelles (SFMI), venant aux droits de la société Agecomi, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [H] [W] de la SELARL [W], à la somme de 1.211,23 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couverture ;
Dit que la somme de 1.211,23 euros TTC sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 juin 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du jugement ;
Condamne in solidum la société [Q] et son assureur, la société Mutuelle de [Localité 6] assurances à payer à Mme [Z] [B] et Mme [R] la somme 1.031,23 euros TTC au titre des travaux de reprise de la couverture ;
Autorise la société Mutuelle de [Localité 6] assurances à opposer à tous le montant de ses franchises contractuelles au titre de ses garanties ;
Déboute Mme [Z] [B] et Mme [R] de leurs demandes au titre des indemnités de retard de livraison de l’immeuble et de frais de location d’un box
Dit que la société française de maisons individuelles (SFMI), venant aux droits de la société Agecomi, la société [Y] [O] et son assureur, la société [Localité 3] Iard et santé sont tenus de payer à Mme [Z] [B] et Mme [R] la somme de 1.290 euros au titre du préjudice de jouissance;
Fixe la créance de Mme [Z] [B] et Mme [R] au passif de la procédure collective de la société française de maisons individuelles (SFMI), venant aux droits de la société Agecomi, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [H] [W] de la SELARL [W], à la somme de 1.290 euros au titre du préjudice de jouissance;
Condamne in solidum la société [Y] [O] et son assureur, la société [Localité 3] Iard et santé, à payer à Mme [Z] [B] et Mme [R] la même somme ;
Dit que la société française de maisons individuelles (SFMI), venant aux droits de la société Agecomi, la société [Y] [O] et son assureur, la société [Localité 3] Iard et santé sont tenus de payer à Mme [Z] [B] et Mme [R] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral;
Fixe la créance de Mme [Z] [B] et Mme [R] au passif de la procédure collective de la société française de maisons individuelles (SFMI), venant aux droits de la société Agecomi, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [H] [W] de la SELARL [W], à la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral;
Condamne in solidum la société [Y] [O] et son assureur, la société [Localité 3] Iard et santé, à payer à Mme [Z] [B] et Mme [R] la même somme ;
Autorise la société [Localité 3] Iard et santé à opposer à son assuré, s’agissant de la garantie obligatoire, le montant des franchises contractuelles prévues au contrat ;
Déboute Mme [Z] [B] et Mme [R] de leurs demandes de condamnation de la société [Q] et de son assureur, la compagnie Mutuelle [Localité 6] assurance, de la société Artisans du chauffage et de la climatisation et de son assureur, la société Acte Iard et de la SARL Les poseurs du sud-ouest et de son assureur, la société SMA SA au titre du préjudice moral ;
Dit que la société française de maisons individuelles (SFMI), venant aux droits de la société Agecomi, la société [Y] [O] et son assureur, la société [Localité 3] Iard et santé sont tenus aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société française de maisons individuelles (SFMI), venant aux droits de la société Agecomi les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la société [Y] [O] et son assureur, la société [Localité 3] Iard et santé aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit que la société française de maisons individuelles (SFMI), venant aux droits de la société Agecomi, la société [Y] [O] et son assureur, la société [Localité 3] Iard et santé sont tenus à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Fixe au passif de la procédure collective de la société française de maisons individuelles (SFMI), venant aux droits de la société Agecomi la créance de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la société [Y] [O] et son assureur, la société [Localité 3] Iard et santé à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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