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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 9 janv. 2025, n° 24/07392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Janvier 2025
MINUTE : 24/1253
N° RG 24/07392 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUVL
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5] FRANCE
Représenté par Me Nassera MEZIANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET
DÉFENDERESSE:
S.A.S. INTERASSURNCES,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 25 Novembre 2024, et mise en délibéré au 09 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 17 juin 2024, a été dénoncée à M. [V] [I] une saisie-attribution diligentée à la requête de la société INTERASSURANCES entre les mains de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d’instance de JUVISIY SUR ORGE, statuant en référé, le 4 janvier 2019, et pour le montant de 22.885,25 euros.
Par acte du 16 juillet 2024, M. [I] a fait assigner la société INTERASSURANCES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
— dire que la société INTERASSURANCES n’est pas créancière,
— annuler l’acte de saisie-attribution susmentionné et en ordonner la mainlevée,
* subsidiairement :
— dire que les sommes, objets de la saisie, sont insaisissables en application de l’article L.553-4 du code de la sécurité sociale,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
* à titre infiniment subsidiaire :
— lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, à hauteur de 300 euros par mois,
* en tout état de cause :
— condamner la société INTERASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, M. [I] demande au juge de l’exécution qu’il :
— débouter la société INTERASSURANCES de ses demandes,
— dire que la société INTERASSURANCES n’est pas créancière,
— annuler l’acte de saisie-attribution susmentionné et en ordonner la mainlevée,
— condamner la société INTERASSURANCES à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour saisie abusive,
* subsidiairement :
— dire que les sommes, objets de la saisie, sont insaisissables en application de l’article L.553-4 du code de la sécurité sociale,
— annuler l’acte de saisie-attribution et en ordonner la mainlevée,
* à titre plus subsidiaire :
— cantonner la saisie à la somme non insaisissable de son compte, soit 402,09 euros,
* à titre infiniment subsidiaire :
— lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, à hauteur de 300 euros par mois,
* en tout état de cause :
— condamner la société INTERASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient ne pas être débiteur de la société défenderesse, et fait valoir que celle-ci ne justifie ni qu’elle est subrogée dans les droits des époux [W], les quittances subrogatives produites aux débats ayant été établies par la société SES, ni qui la subrogation lui est opposable faute de notification.
Arguant de l’acquiescement au jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de cénas ayant ordonné la mainlevée d’une précédente saisie-attribution diligentée en vertu du même titre, il estime la saisie abusive et estime que la saisie des fonds pendant deux ans lui a été préjudiciable à lui et à ses enfants.
Subsidiairement, il conteste le montant de la créance invoquée au vu des quittances subrogatives produites et alors que les sommes saisies ne sont pas justifiées.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, la société INTERASSURANCES sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— à titre principal, déboute M. [I] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, cantonne la saisie-attribution à la somme de 402,09 euros correspondant au solde créditeur de M. [I],
— à titre infiniment subsidiaire, déboute M. [I] de sa demande en délais de paiement,
— en tout état de cause, condamne M. [I] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient qu’elle est subrogée dans les droits de la société SES, agissant pour le compter de la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS qui avait conclu un contrat d’assurance avec les époux [W], en vertu d’un protocole de délégation et d’une convention de partenariat.
Elle conteste ensuite le caractère insaisissable de la somme de 547,14 euros saisie ainsi que le caractère abusif de cette saisie, estimant M. [I] débiteur de la somme de 37.560 euros en principal.
Elle s’oppose enfin aux délais de paiement sollicités, ne permettant pas de solder sa créance.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
SUR CE,
Sur la nullité de la saisie-attribution :
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Conformément au premier alinéa de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En application de l’article 1346-5 du code civil, le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
En l’espèce, par ordonnance du 4 janvier 2019, signifiée le 10 avril 2019, le président du tribunal d’instance de JUVISY SUR ORGE, statuant en référé, a, notamment :
— constaté, à compter du 29 janvier 2018, la résiliation du bail conclu le 21 décembre 2015 entre les époux [W], d’une part, et M. [I] et Mme [M], d’autre part, pour le logement situé [Adresse 3] à [Localité 6],
— condamné solidairement M. [I] et Mme [M] à payer, à titre de provision, aux époux [W], en deniers ou quittances, la somme de 6.000 euros au titre des loyers et charges dus au 3 juillet 2018, échéance de janvier 2018 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
— condamner solidairement M. [I] et Mme [M] à payer à titre d eprovision aux époux [W], en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation de 1.200 euros à compter du 1er février 2018 jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamné in solidum M. [I] et Mme [M] à payer aux époux [W] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte extrajudiciaire du 17 juin 2024, a été dénoncée à M. [I] une saisie-attribution diligentée à la requête de la société INTERASSURANCES, en vertu de l’ordonnance susmentionnée, entre les mains de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL pour le paiement de la somme de 38.065,91 euros, dont 37.560 euros en principal.
Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 547,14 euros.
Pour justifier de sa qualité de créancière, la société INTERASSURANCES produit :
— le protocole de délégation, de souscription et de gestion des contrats multirisque habitation propriétaire / locataire occupant / propriétaire non occupant / garantie des risques locatifs, conclu le 31 octobre 2012 entre la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS et la société INTERASSURANCES, aux termes duquel FIDELIDADE a donné mandat à INTERASSURANCES pour commercialiser, souscrire et assurer la gestion des contrats GRL,
— une convention de partenariat conclue le 29 décembre 2014 entre elle, en sa qualité de société de courtage en assurance, et la société SOCIETE D’EXPERTISE ET DE SERVICES, et son avenant afférent à la commercialisation du contrat commercialisé par la société d’assurance FIDELIDADE,
— le contrat d’assurance « garantie des risques locatifs » conclu le 31 décembre 2015 entre l’assureur FIDELIDADE et les époux [W], lors duquel la société INTERASSURANCES avait la qualité de courtier, ayant pour objet le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] (91), donné à bail à M. [I] et Mme [M], garantissant les loyers impayés (loyers, charges et taxes locatives),
— des quittances subrogatives mentionnant une indemnisation mensuelle des époux [W] par la société SES pour la période courant du 1er août 2017 au 31 octobre 2019.
Après analyse de ces pièces, s’il est établi que la société SES est subrogée dans les droits des époux [W], il n’est pas justifié par la société INTERASSURANCES qu’elle est elle-même subrogée dans les droits de la société SES.
Dès lors, et faute pour la société INTERASSURANCES de justifier de sa qualité de créancière, il sera dit que la saisie-attribution, objet du litige, est nulle ; sa mainlevée sera ordonnée.
Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive :
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, le caractère abusif de la saisie, en ce qu’elle a été diligentée par une société qui ne justifie pas de sa qualité de créancière, ne peut être sérieusement contesté.
Toutefois, faute pour M. [I] de justifier d’un préjudice, sa demande en dommages-intérêts de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La société INTERASSURANCES, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [I] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DIT nulle la saisie-attribution diligentée à la requête de la société INTERASSURANCES entre les mains de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d’instance de JUVISIY SUR ORGE, statuant en référé, et dénoncée à M. [V] [I] par acte extrajudiciaire du 17 juin 2024,
Déboute M. [V] [I] de sa demande en dommages-intérêts pour saisie abusive,
CONDAMNE la société INTERASSURANCES aux dépens,
CONDAMNE la société INTERASSURANCES à payer à M. [V] [I] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
FAIT A BOBIGNY LE, 09 Janvier 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE D’EXÉCUTION
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