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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 9 déc. 2024, n° 24/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
N° RG 24/00085 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NTHD
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[11]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [P] [F]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 09 décembre 2024
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [P]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparant en personne
[10]
Chez IQERA Services-surendettement
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 14 novembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [F] [P] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 13 septembre 2023 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 3 octobre 2023 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 28 novembre 2023.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à la société [11] le 4 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 décembre 2023, la société [11] a contesté la mesure.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 14 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La société [11], représenté par son conseil, a maintenu sa contestation expliquant qu’il est désormais suivi par un travailleur social, que la société [11] dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [P] et que la mesure d’expulsion suspendue jusqu’à la fin du mois de décembre peut être poursuivie, que sa situation professionnelle peut évoluer étant âgé de 43 ans, qu’il s’agit d’un premier dépôt, que l’indemnité mensuelle d’occupation est réglée démontrant ainsi que M. [P] peut faire face à ses charges et que la dette a légèrement diminué puisqu’elle est dorénavant de 7254,16 euros au 10 octobre 2024. Elle demande donc que le dossier soit renvoyé à la commission de surendettement et subsidiairement que sa dette soit exclue du plan en cas d’effacement de celles-ci.
M. [P] a expliqué que son fils vivait avec lui, qu’il percevait 1300 euros d’indemnités chômage et essaie de trouver des missions en intérim, qu’il ne perçoit plus d’allocations logement et ne règle plus de pension alimentaire. La société [11] aurait refusé qu’un fonds de solidarité logement soit versé.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de la société [11]
La contestation de la société [11] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Article L724-2 :
Si, en cours d’exécution des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 724-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.
Article L724-3 :
Dans le cas mentionné à l’article L. 724-2, après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisit le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette décision ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les dispositions de l’article L. 722-5 sont applicables
Article L724-4 :
La suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’endettement de M. [P] est de 18042,11 euros au 28 décembre 2023. Avec l’actualisation de la créance de la société [11] à la somme de 7254,16 euros, le montant de l’endettement est de 17956,52 euros.
M. [P] est âgé de 41 ans. Lors de l’examen de son dossier, ses revenus s’élevaient à 1340 euros et ses charges à 1926,90 euros. La capacité de remboursement était négative.
Actuellement, les revenus de M. [P] sont de 1300 euros selon les déclarations de M. [P]. Ses charges sont fixes, celui-ci déclarant avoir la garde de son enfant mais ne plus avoir à régler le montant de la pension alimentaire.
Pour autant, M. [P] recherche un emploi à contrat à durée indéterminée et effectuerait des missions d’intérim. Il semble se mobiliser pour régler les indemnités d’occupation courantes et bénéficie d’un suivi social. Un fonds de solidarité logement apparaît envisageable dans ce cadre-là.
Il ne peut donc être considéré que M. [P] est dans une situation irrémédiablement compromise et il convient de renvoyer l’examen de son dossier à la commission de surendettement afin qu’elle élabore des mesures.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la SA [11] à l’encontre de la recommandation du 28 novembre 2023 par la commission de surendettement du Val d’Oise et la dit bien fondée ;
ACTUALISE la créance de la SA [11] à la somme de 7254,16 euros ;
DIT que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [F] [P] n’est pas démontré ;
RENVOIE l’examen de la situation de M. [F] [P] à la commission de surendettement du Val d’Oise ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à PONTOISE le 9 décembre 2024 ;
LE GREFFIER Le Vive-Président
Christelle FLIS Florence SAUVE
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