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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 1er août 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00266
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 01 Août 2025
NUMEROS : N° RG 25/00122 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F4V
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIER LORS DES DEBATS : David QUENEHEN
GREFFIERE LORS DU DELIBERE : Marie MARTEL
Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [R] [G] [D]
née le 12 Avril 1969 à [Localité 23], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Mathilde LECAT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LES PALOMINOS N°RCS [Localité 15] 418 455 218, dont le siège social est sis Les [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [17] SAS immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro [Numéro identifiant 13], dont le siège social est sis Les [Adresse 21]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
S.C.I. [17] RCS [Localité 19] N° [Numéro identifiant 12], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
Communauté COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION GRAND [Localité 16] TERRES ET MERS, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 14 janvier 2022, Mme [M] [D], a fait l’acquisition auprès de M. [Y] [L] d’une parcelle de terrain cadastrée AY [Cadastre 7] sis [Adresse 3] à [Localité 22], moyennant un prix de 63.000 euros.
M. [Y] [L] a lui-même acquis cet immeuble de M. [F] [A] suivant acte de vente du 24 juillet 2003. L’acte notarial de cette première vente souligne les conditions particulières quant à la fourniture de l’électricité et à l’assainissement et à la fourniture en eau impliquant le camping voisin dit « LE [17] » propriété de la S.A.S [17] qui exploite la parcelle de la S.C.I [17].
Le 20 février 2023, Mme [M] [D] a constaté l’interruption de la fourniture en eau et en électricité de son terrain, ce dont elle s’est plainte auprès du camping voisin par courrier recommandé. Le 16 juin 2023, le camping lui proposait en réponse de lui fournir de l’eau et de l’électricité suivant un nouveau tarif forfaitisé, proposition qu’elle rejetait.
Par courrier du 4 février 2025, la communauté d’agglomération Grand [Localité 16] Terres et Mers a rappelé à Mme [M] [D] son obligation de mise en conformité de son installation d’assainissement des eaux usées. Il sera rappelé que, dès le 6 juillet 2021, faisant suite à une visite de contrôle des installations d’assainissement, le pôle conformité assainissement de GRAND [Localité 16] TERRES ET MERS a constaté l’état non finalisé du raccordement de l’immeuble au réseau public de collecte des eaux usées domestiques du bien immobilier appartenant aujourd’hui à Mme [M] [D].
À défaut de conciliation amiable, Mme [M] [D] a, par actes de commissaire de justice en date des 8 avril, 10 avril 2025, fait assigner la S.C.I [17], la S.A.R.L. Les Palominos et la communauté d’agglomération Grand [Localité 16] Terres et Mers devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et demande de les condamner à rétablir les branchements d’électricité et eau et le raccordement à l’assainissement dont elle bénéficiait jusqu’en 2023, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ainsi que de soumettre à expertise les parcelles appartenant à la S.C.I [17] afin de permettre au juge du fond d’apprécier l’existence d’un état d’enclave de la parcelle AY [Cadastre 7] lui appartenant.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 25/00122.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, Mme [M] [D] a fait assigner la SAS [17], devant le juge des référés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de la voir condamner au rétablissement des branchements en électricité et eau et le raccordement à l’assainissement dont elle bénéficiait jusqu’en 2023, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Elle sollicite également la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre une expertise.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 25/00145.
La jonction des procédures RG 25/00122 et RG 25/00145 sous le seul numéro de RG 25/00122 a été ordonnée par mention au dossier.
Dans le dernier état de ses conclusions et des débats à l’audience du 2 juillet 2025, Mme [M] [D] :
— se désiste de sa demande à l’encontre de la S.A.R.L. Les Palominos,
— demande de condamner la S.A.S [17] au rétablissement des branchements en électricité et eau et le raccordement à l’assainissement dont elle bénéficiait jusqu’en 2023, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard outre au paiement la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— demande que soit ordonnée une mesure d’expertise, notamment pour déterminer l’état d’enclave de la parcelle AY [Cadastre 7] lui appartenant.
Au soutien de ses demandes, Mme [M] [D] fait valoir que sa parcelle est en situation d’enclave par rapport aux différents réseaux publics d’eau et d’électricité ainsi que d’assainissement, puisqu’elle donne au nord sur le [Adresse 18] qui n’est desservi par aucun réseau et jouxte au sud le terrain de camping. Elle affirme que c’est pour cette raison qu’en 2003 les branchements vers le [17] étaient réalisés, ce qui est entériné dans l’acte du 24 juillet 2003 signé par M. [F] [A], ce qui n’a posé aucun problème jusqu’en 2023. Elle ajoute que le camping a coupé ces branchements sans préavis. Elle estime donc au visa de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile que celui-ci doit être condamné au rétablissement de ces branchements. En outre, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle sollicite une mesure d’instruction pour déterminer l’enclave de sa parcelle.
La SAS [17] et la SCI [17] demandent quant à elles au juge des référés de débouter Mme [M] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Les sociétés défenderesses font valoir que lorsque la S.A.S [17] a racheté le fonds de commerce et que la S.C.I [17] a racheté ledit terrain, elles ont accepté de maintenir à titre provisoire le raccordement de M. [Y] [L] suivant accord verbal avec ce dernier, accord précaire qui n’a pas été, selon elles, renouvelé ou prorogé lorsque la parcelle a été vendue à la demanderesse. Elles notent que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite et que sa demande doit être rejetée. Enfin, elles estiment toute mesure d’expertise de la parcelle vaine dès lors que le terrain est situé en zone naturelle espace remarquable inondable (NERI), ce qui ne permet pas l’édification de constructions sur celui-ci. En tout état de cause, elles observent que la parcelle AY [Cadastre 7] n’est pas enclavée puisqu’elle bénéficie d’un accès depuis la voie publique au moyen d’une servitude de passage conventionnellement établie sur les parcelles cadastrées AY [Cadastre 10], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8]. Elles s’opposent donc à la demande d’expertise judiciaire.
La communauté d’agglomération Grand [Localité 16] Terres et Mers formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Assignée dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, la S.A.R.L. Les Palominos n’a pas comparu et n’est pas représentée.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 02 août 2025. Les parties ont été informées par message RPVA en cours de délibéré que le délibéré était avancé au 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de Mme [M] [D] à l’égard de la S.A.R.L. Les Palominos
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance . »
L’article 395 du même code précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la S.A.R.L. Les Palominos n’a pas constitué avocat et n’a présenté aucune défense au fond. Il convient de constater le désistement de Mme [M] [D] à son égard.
Sur le rétablissement des branchements en électricité et eau et le raccordement à l’assainissement
L’article 835 du code de procédure civile dispose que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient à Mme [M] [D], qui l’invoque, de rapporter la preuve d’un trouble manifestement illicite.
A cet égard, l’acte authentique du 14 janvier 2022 contient en page 11 la précision suivante concernant les conditions particulières :
« Aux termes de l’acte visé ci-dessus reçu par Maître [P] [Z], notaire à [Localité 16] le 24 juillet 2023 contenant vente par M. et Mme [F] [A] au profit de M. [Y] [L] et Mme [O] [B], de l’immeuble faisant l’objet de la présente vente, il a été stipulé ce qui suit ci-après littéralement transcrit : « CONDITIONS PARTICULIERES : à la demande du vendeur, l’acquéreur s’engage à faire installer à ses frais un décompteur d’eau pour l’eau et l’électricité. Par ailleurs, il reconnaît avoir été informé par le vendeur que la fourniture de l’électricité par l’intermédiaire du camping Les Palominos est à usage exclusivement ménager (vaisselle, toilette) et ne doit en aucun servir notamment à l’alimentation de chauffages électriques. ABONNEMENTS DIVERS : il (l’acquéreur) réglera là compter du même jour, sur justificatifs présentés par le vendeur ou la S.A.R.L Les Palominos, ou ayant droits, ses consommations relatives à l’eau et l’électricité ou fera son affaire personnelle de la souscription de tous abonnements. » ».
Ce même acte reprend en page 22 ce qui suit concernant l’assainissement :
« Le vendeur déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique. Il précise que les eaux usées sont rejetées avec les eaux du « [17] » mais déclare qu’il n’a pas été constitué de servitude. L’acquéreur déclare en avoir été parfaitement informé dès avant la signature du compromis et déclare en faire son affaire personnelle. »
Il résulte des pièces communiquées par les parties que le [17] a informé la demanderesse par courrier du 16 juin 2023 qu’il acceptait de lui fournir l’eau et l’électricité pour une durée de un an afin de lui permettre de faire ses propres démarches auprès des organismes publics. Mme [M] [D] a refusé cette proposition par courrier recommandé.
Par ailleurs, par courrier du 4 février 2025, la communauté d’agglomération Grand [Localité 16] Terres et Mers a informé Mme [M] [D] de la non-conformité de son bien en lui demandant de mettre en conformité son installation d’assainissement.
Sur ce, il sera relevé que Mme [M] [D] elle-même dans ses écritures précise que « le camping a décidé d’interrompre cette pratique » en faisant référence à la fourniture en électricité et en eaux ainsi qu’au raccordement au réseau d’assainissement.
En outre l’acte authentique précise bien qu’aucune servitude n’est constituée à l’égard du camping de la place.
Il résulte de ce qui précède que Mme [M] [D] sait n’être titulaire d’aucun droit à l’égard de la S.A.S [17] et de la S.C.I [17]. Elle a par ailleurs été informée de la fin de la pratique consistant à lui fournir l’eau, l’électricité et le raccordement au réseau d’assainissement en lui laissant un délai de un an pour trouver une solution alternative, qu’elle n’a pas spécialement cherché à identifier.
Dans ces conditions, elle ne rapporte aucunement la preuve d’un trouble manifestement illicite et sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Il ressort de l’ensemble du dossier, que le bien de Mme [M] [D] n’est actuellement pas raccordé aux réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement. Les servitudes de passage sur les parcelles cadastrées AY [Cadastre 10], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8] ne résolvent pas cette difficulté.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte de la nécessité de déterminer les modalités techniques de raccordement du bien de Mme [M] [D] aux différents réseaux.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter n caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais irrépétibles
Il convient en équité de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [M] [D] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constate le désistement de Mme [M] [D] à l’égard de la S.A.R.L. Les Palominos ;
Ordonne une mesure d’expertise entre Mme [M] [D] d’une part, la S.A.S [17], la S.C.I [17] et la communauté d’agglomération Grand [Localité 16] Terres et Mers d’autre part ;
Commet pour y procéder, Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 11], port. : [XXXXXXXX01], mèl. : [Courriel 20] en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles ;
— décrire la configuration des lieux ;
— préciser en fonction de celle-ci les modalités techniques précises pour permettre à la parcelle cadastrée AY[Cadastre 7] d’être raccordée aux réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement ;
— déterminer si ces modalités techniques peuvent être mises en œuvre directement par Mme [M] [D] ou si sa parcelle se trouve, en ce qui concerne le raccordement aux réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement dans une situation d’enclave ; si tel est le cas, préciser les solutions de désenclavement ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai , définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les 10 mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 3 000 euros (trois mille euros) devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par Mme [M] [D], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 3 octobre 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit, toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et dit que dans ce cas la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne à titre provisionnel Mme [M] [D] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé le 1er août 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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