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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 14 mars 2025, n° 25/02027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 7] DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 25/02027 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZPE
MINUTE: 25/500
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
[G] [E]
né le 10 août 1988 à [Localité 4] (93)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me José COELHO, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Association EVOLENE TUTELLE
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 février 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 août 2022, le directeur de l’établissement public de santé de [Localité 8] a admis M. [G] [E] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 4 novembre 2022.
Le 10 novembre 2022, le directeur de l’établissement a décidé de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins à compter du 14 novembre 2022. Il a renouvelé le programme de soins par décisions chaque mois au vu des certificats médicaux mensuels.
Par décision du 4 juillet 2023, le directeur de l’établissement a décidé de la poursuite des soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète à compter du même jour en raison de la rupture de traitement et du voyage pathologique du patient.
Par décision du 3 août 2023, il a décidé de la poursuite des soins psychiatriques sous forme d’un programme de soins à compter du même jour. Il a renouvelé le programme de soins le 3 septembre 2023.
Par décision du 4 octobre 2023, le directeur de l’établissement a décidé de la poursuite des soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète à compter du même jour en raison de la rupture de traitement et du voyage pathologique du patient. Il a renouvelé cette décision le 3 novembre 2023.
Par décision du 4 décembre 2023, il a décidé de la poursuite des soins psychiatriques sous forme d’un programme de soins à compter du même jour.
Par décision du 8 décembre 2023, le directeur de l’établissement a décidé de la poursuite des soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète suite à la réintégration du patient ce jour.
Par décision du 13 décembre 2023 , il a décidé de la poursuite des soins psychiatriques sous forme d’un programme de soins à compter du même jour. Il a renouvelé le programme de soins chaque mois au vu des certificats médicaux mensuels.
Le 6 mars 2025, M. [G] [E] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir la mainlevée de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 14 mars 2025 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, située au centre Henri Duchêne, [Adresse 2].
L’avocat de la personne hospitalisée a été entendu en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12, I et III du code de la santé publique prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, d’isolement ou de contention.
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
M. [G] [E] a déclaré à l’audience que l’injection retard n’est pas adaptée, mais que le psychiatre ne veut pas en changer. Il n’est pas opposé à une autre forme de traitement médicamenteux. Il dit consommer du cannabis tant qu’on lui donnera les injections retard auxquelles il attribue des douleurs et une sédation importante. Il estime être victime d’une injustice ayant conduit à des enfermements injustifiés à l’hôpital depuis vingt ans à la demande de sa mère. Il vit seul et peut se débrouiller seul dans sa vie quotidienne.
En l’espèce, il convient de relever que M. [G] [E] a bénéficié de plusieurs périodes de soins psychiatriques sans consentement sous forme d’un programme de soins. Il a fait l’objet de réintégrations en hospitalisation complète du 4 juillet au 3 août 2023 et du 4 octobre au 4 décembre 2023, sans que le juge des libertés et de la détention n’ait été saisi d’une requête en poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de douze jours conformément à l’article L. 3211-12-1 précité.
Il a ainsi fait l’objet de deux hospitalisations complètes sans que leur poursuite ne soit autorisée par le juge. Cette irrégularité porte nécessairement atteinte à son droit de bénéficier d’un contrôle juridictionnel de la mesure de privation de liberté dont il a fait l’objet conformément à l’article 66 de la Constitution.
Par conséquent, la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet M. [G] [E] depuis le 3 août 2022 ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 14 mars 2025.
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la santé publique
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