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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00024 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZQA
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [F] [I]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
— Dr [M] [W]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 24 JUILLET 2025
N° RG 24/00024 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZQA
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [F] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [K] [G], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire,
M. Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 décembre 2022, M. [I], a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une première demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision en date du 23 mars 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH au motif qu’il présentait, à la date de sa demande, un taux d’incapacité inférieur à 50% (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles).
Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH a confirmé lors de sa séance du 28 septembre 2023 sa précédente décision.
Par requête reçue au greffe le 09 janvier 2024, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mai 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant oralement ses prétentions, M. [I], comparant en personne, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’AAH estimant que son état de santé à des répercussions sur sa vie quotidienne. Il précise qu’il a été classé en invalidité de 2e catégorie depuis 2001 et qu’il ne travaille plus depuis cette date ayant pour seule ressource sa pension d’invalidité. Il ajoute ne pas comprendre pourquoi le bénéfice de l’AAH lui a été refusé.
La MDPH, représentée par son mandataire, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH en date du 28 septembre 2023 et de débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes.
Elle rappelle qu’il convient de bien distinguer le taux d’incapacité fixé par la MDPH lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité fixé par la caisse primaire d’assurance maladie lié à la pathologie en elle-même, et précise que deux personnes ayant une même pathologie peuvent, selon les conséquences et les répercussions observées dans leur vie professionnelle, sociale et domestique, se voir attribuer par la MDPH deux taux d’incapacité différents.
Elle fait ensuite valoir que la pathologie de M. [I] (à savoir un trouble bipolaire sévère dont la perspective d’évolution globale est la stabilité) ne permet pas à elle seule de lui faire bénéficier d’un taux d’incapacité, ce sont les retentissements qui doivent être évalués. A ce titre, elle soutient que M. [I] est autonome dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne et qu’il ne présentait pas – au jour de sa demande – de troubles importants dans les sphères domestique, sociale et professionnel, du fait de son handicap.
MOTIFS
Sur la demande de l’allocation aux adultes handicapés
En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle ou scolaire, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences.
Il permet notamment la reconnaissance d’un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, la CDAPH a estimé le taux d’incapacité de M. [I] comme étant inférieur à 50 %. Elle fait valoir, sur la base du certificat médical joint à sa demande, que l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH n’a pas constaté de troubles importants dans les sphères domestique, sociale et professionnel du fait du handicap de M. [I].
Pour contester l’évaluation de ce taux, M. [I] produit notamment un certificat médical du Dr [H] en date du 29 décembre 2023 qui précise que l’assuré « souffre d’une schizophrénie dysthymique diagnostiquée il y a 30 ans » ; qu’il « décompense régulièrement (environ tous les deux ans) sur des arrêts de traitement qui occasionnent des états d’agitation psychomoteur majeur avec des troubles du comportement en intra-familial le plus souvent » ; qu’ « il est stabilisé sous traitement » ; qu’il « souffre d’un syndrome déficitaire avec un apragmatisme important, ainsi qu’un syndrome parkinsonien dû aux neuroleptiques » ; qu’il « est étayé par sa femme et sa fille dans les actes de la vie quotidienne » ; qu’il « a exercé plusieurs emplois jusqu’en 2001 avant de bénéficier d’une invalidité de 2e catégorie » et que « son état de santé est à ce jour incompatible avec la recherche et l’exercice d’un emploi ».
Le certificat médical joint à sa demande confirme notamment qu’il est aidé par sa femme et ses enfants pour les actes de la vie quotidienne et domestique tous côté en C. La marche et les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur sont également côté en C. Le certificat médical n’a toutefois pas été renseigné par le médecin s’agissant de la « cognition / capacité cognitive » et de « l’entretien personnel ». Il fait enfin état de retentissement sur l’emploi en précisant « incapacité à l’emploi depuis plusieurs années ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’il existe une difficulté d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un médecin consultant.
Dès lors, il convient de désigner un médecin consultant, aux frais avancés de la caisse nationale d’assurance maladie, avec pour mission de déterminer, à la date du 21 décembre 2022, le taux d’incapacité présenté par M. [I] en application du guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles.
Il convient par ailleurs de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la désignation d’un médecin consultant, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une consultation médicale aux frais avancées de la caisse nationale d’assurance maladie,
DESIGNE pour y procéder :
le Dr [M] [W], psychiatre, Centre hospitalier [Localité 6] – SMPR – [Adresse 1] – [Courriel 7]
Avec pour mission de :
— examiner M. [F] [I] en physique ou en visioconférence et recueillir ses doléances,
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements de M. [F] [I] et décrire les pathologies dont il souffre,
— déterminer, à la date du 21 décembre 2022, le taux d’incapacité présenté par M. [F] [I] en application du guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles,
— si le taux est compris entre 50% et 79%, de dire si, compte tenu de son handicap, le requérant présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— faire toutes observations médicales utiles concernant l’état de santé de M. [F] [I],
— remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement,
INVITE M. [F] [I] à apporter à cette consultation toutes les pièces médicales qu’il estimera utile à l’étude de son dossier dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT que la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines devra transmettre au médecin consultant l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
RAPPELLE que les frais de consultation seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
DIT qu’après dépôt du rapport du médecin consultant, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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