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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 16 déc. 2024, n° 24/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
N° RG 24/00282 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3F2
N° Minute :
DEMANDEUR :
Me [W] [S]
Débiteur(s), trice(s) :
[H] [G]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 16 décembre 2024
DEMANDEUR :
Maître [W] [S]
[Adresse 3]
[Localité 10]
comparante en personne assistée de Me Angélique ALVES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 22
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 5]
[Localité 12]
comparant en personne
OLD SCHOOL AUTO [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[16]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 18 novembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [G] [H] a saisi la [14] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 20 mars 2024 pour la première fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 14 mai 2024.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à Maître [S] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 décembre 2023, Maître [S] s’est opposé à la décision de recevabilité, ayant 21 ans, pouvant travailler et habitant chez sa mère donc étant sans charges.
M. [H] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 18 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Maître [S], représentée par un conseil, a expliqué que le jour où il a déposé son dossier de surendettement il sortait de détention et n’avait plus de revenus. Avant son entrée en détention, il était animateur et percevait 1367 euros de salaire et 400 euros de prestations familiales, il avait effectué une formation payante et passé son permis de conduire. Les dettes de formation et de permis de conduire font partie de son endettement dont il espèrerait l’effacement. Il est actuellement hébergé chez sa mère.
M. [H] a expliqué être éducateur intérimaire et perçoit entre 700 à 800 euros par mois, il recherche un contrat à durée indéterminée.
Par message électronique en date du 21 novembre 2024 adressé au tribunal, Maître [S] a précisé que le contrat de travail que M. [H] lui a adressé par message électronique renforcent sa demande d’irrecevabilité de la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de Maître [S]
La contestation de Maître [S] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la recevabilité de la note en délibéré déposée par Maitre [S]
Cette note n’ayant pas été autorisée par le tribunal est rejetée en application de l’article 445 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de M. [H] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train dispendieux.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
Maître [S] ne démontre aucunement la mauvaise foi de M. [H].
Selon l’état déclaré des dettes au 10 juin 2024, son endettement est de 7419,70 euros n’ayant aucun revenu et des charges de 625 euros soit une capacité de remboursement négative. Il est âgé de 21 ans sans personne à charge. Actuellement, il a des revenus compris entre 700 à 800 euros et des charges de 625 euros. Le montant de son endettement est constant.
La décision de recevabilité est en conséquence confirmée.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Maître [S] à l’encontre de la décision de recevabilité du 14 mai 2024 par la commission de surendettement du Val d’Oise ;
REJETTE la note en délibéré adressée par Maître [S] ;
DEBOUTE Maître [S] de sa contestation ;
CONFIRME la décision de recevabilité relative à M. [G] [H] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour poursuite de sa mission ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 17] le 18 novembre 2024 ;
LE GREFFIER LE JUGE
Christelle FLIS Florence SAUVE
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