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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 nov. 2024, n° 24/03610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03610 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IM57
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame Sophie SIMEONE,
DEBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2024
ENTRE :
Madame [S] [H]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [M] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 26 avril 2023, Madame [S] [H] a donné à bail à Monsieur [M] [D], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 380 euros charges comprises.
Madame [S] [H] a fait délivrer le 11 mars 2024 à Monsieur [M] [D] :
— un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 520,00 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mars 2024, Madame [S] [H] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 9 juillet 2024 et signifiée à étude, Madame [S] [H] a attrait Monsieur [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins :
à titre principal, de constater la résiliation du contrat de bail ;
à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de bail ;
en tout état de cause,
d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [D] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’à complète libération des lieux ;de condamner Monsieur [M] [D] au paiement des sommes suivantes :2 682,04 € euros au titre de sa créance locative arrêtée au 1 juin 2024, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts légaux ;une indemnité mensuelle d’occupation de 391,20 euros, équivalente au montant du loyer plus charges due à compter de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux et la restitution des clés ;1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Madame [S] [H] a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 9 juillet 2024.
L’audience s’est tenue le 10 septembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Lors de l’audience, Madame [S] [H], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 3 856,00 € sa créance locative arrêtée au 1er septembre 2024 , échéance du mois de septembre 2024 incluse.
Monsieur [M] [D], bien qu’ayant été régulièrement cité, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité malgré l’absence du défendeur.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que « I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [M] [D] le 11 mars 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 520,00 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [M] [D] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 mai 2024.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [M] [D] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [D] et de dire que faute par Monsieur [M] [D] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Madame [S] [H] verse aux débats un décompte arrêté au 1er septembre 2024 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 3 856,00 €.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de Madame [S] [H] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [M] [D] à payer la somme de 3 856,00 € actualisée au 1 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [M] [D] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice à Madame [S] [H] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par le bailleur, soit la somme de 391,20 € (loyer + charges selon décompte locatif).
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [M] [D] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de fixation d’une astreinte
Selon l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [M] [D] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà à l’objectif assigné au mécanisme de l’astreinte.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 mars 2024, de l’assignation, et de sa dénonciation à la préfecture.
Il convient en outre de condamner Monsieur [M] [D] à payer à Madame [S] [H] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 26 avril 2023 entre Madame [S] [H] et Monsieur [M] [D] concernant le bien sis [Adresse 2] à [Localité 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 12 mai 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [M] [D] et de tous occupants de son chef ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] à payer à Madame [S] [H] la somme de 3 856,00 € arrêtée au 1 septembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [M] [D] à la somme mensuelle de 391,20 €, à compter du mois de septembre 2024 et au besoin le CONDAMNE à verser à Madame [S] [H] ladite indemnité mensuelle à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux ;
DIT que faute par Monsieur [M] [D] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 mars 2024, de l’assignation, et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [M] [D] à payer à Madame [S] [H] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- LOI n°2023-668 du 27 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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