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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 mars 2026, n° 25/08029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 23 Janvier 2026
PRONONCE : jugement rendu le 10 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [G] [I]
C/ Madame [Y] [J] épouse [I]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/08029 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MUI
DEMANDEUR
M. [G] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Ketty-anne TAMBURINI de la SELARL BAROUKH – TAMBURINI, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [Y] [J] épouse [I]
Chez mme [A] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire sur mesures provisoires en date du 16 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a notamment, concernant les trois enfants [M], [Z] et [N] [I] nés de l’union de [Y] [Q] avec [G] [I], dit qu’à compter de cette ordonnance, les frais exceptionnels relatifs aux enfants, les frais de scolarité, les frais d’activités extra-scolaires et les frais médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront partagés entre les parents à hauteur de 2/3 pour le père et de 1/3 pour la mère, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin a condamné celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre.
Le 26 septembre 2025, [Y] [J] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE BCP à l’encontre de [G] [I], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 10.798,07 €.
La saisie, fructueuse à hauteur de 1.883,29 €, a été dénoncée à [G] [I] le 1er octobre 2025.
Par acte en date du 30 octobre 2025, [G] [I] a donné assignation à [Y] [J] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution, pour qu’elle soit limitée à la somme de 1.600 €.
L’affaire, après avoir été renvoyée après une tentative de conciliation soldée par une attestation d’échec du 18 décembre 2025, a été évoquée à l’audience du 2 décembre 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, à l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle [G] [I] a comparu seul, le juge de l’exécution a sollicité la preuve de la dénonce de la contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice instrumentaire.
A l’audience du 23 janvier 2026, [G] [I] a été représenté par un conseil, sans que ce point ne soit réévoqué.
Or il ressort de l’analyse des pièces versées au juge de l’exécution à l’audience que cette dénonce n’est pas produite, alors même que les parties ne l’évoquent pas et qu’il n’est pas certain que [G] [I] ait relayé cette demande expresse de pièce du juge de l’exécution à son avocat. Or il échet de rappeler que l’absence de dénonce de la contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice instrumentaire entraîne l’irrecevabilité de la contestation de la mesure, que le juge de l’exécution peut soulever d’office.
Il convient donc, dans ces conditions et pour une bonne administration de la justice, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin d’obtenir de [G] [I] cette pièce et des parties leurs observations sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et non susceptible d’appel,
Constate qu’il ressort de l’analyse des pièces versées au juge de l’exécution à l’audience du 2 décembre 2025 que la dénonce de la saisie-attribution n’est pas produite;
Ordonne la réouverture des débats afin d’obtenir de [G] [I] cette pièce et des parties leurs observations sur ce point.
Renvoie l’affaire à l’audience du 28 avril 2026 à 15H en salle 5 pour que l’affaire soit retenue et mise en délibéré ;
Réserve aux parties l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
Réserve les dépens.
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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