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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 3 févr. 2025, n° 24/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 03 Février 2025
GROSSE :
Le 28/04/25
à Me ROSENFELD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00885 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QHF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (ALGERIE) (5001), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 décembre 2023, Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] [Localité 5] a assigné [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Selon offre de contrat signée le 14 janvier 2021 Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] [Localité 5] consentait à [V] [E] un contrat de crédit d’un montant de 6000 €.
[V] [E] s’est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 7 septembre 2023.
Lors de l’audience du 3 février 2025, Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] CHATEAU [Adresse 7] s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 8], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :
— Condamner [V] [E] à lui payer la somme de 6248,66 € avec intérêts au taux contractuel de 10,17 % à compter du 7 septembre 2023
— ordonner la capitalisation des intérêts
— Condamner [V] [E] à lui payer la somme de 1200,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.-Condamner [V] [E] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [V] [E] n’a pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] CHATEAU [Adresse 7]:
L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
En l’espèce, Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] [Adresse 6] soutient que [V] [E] lui doit la somme de :
la somme de 6248,66 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 septembre 2023
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] [Adresse 6] fournit au dossier le contrat souscrit par [V] [E] ainsi qu’un historique comptable.
Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement.
Ces éléments corroborent son allégation.
[V] [E] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] [Adresse 6] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] [Adresse 6], de constater la résiliation du contrat et de condamner [V] [E] à lui payer les sommes de:
6248,66 € avec intérêt au taux contractuel de 10,17 % à compter du 7 septembre 2023;En revanche, la capitalisation des intérêts est prohibée au visa de l’article L312-38 du code de la consommation.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[V] [E] , qui succombent, seront tenus aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement [V] [E] à payer à Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8] [Adresse 6] la somme de 6248,66 € avec intérêt au taux contractuel de 10,17 % à compter du 7 septembre 2023 ;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne [V] [E] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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