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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. b, 28 août 2025, n° 21/05079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 28 Août 2025
DOSSIER : N° RG 21/05079 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SWVY / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [N] / [S] [V]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [N] épouse [S] [V]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Léa DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1083
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000791 du 30/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [S] [V]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13] (TUNISIE)
de nationalité Française et tunisienne
chez M. [L] [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Corinne MATOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0598
1 G Me Léa DOUKHAN
1 G Me Corinne MATOUK
1 ex aux parties ([12])
enregistrement
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
S. LÉONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de M. BRÉZÉ, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent,
DIT que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [K] [N]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13] (TUNISIE)
Et
Monsieur [Z] [S] [V]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13] (TUNISIE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DIT que l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance,
FIXE au 15 juin 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
FIXE à 96.600 euros la prestation compensatoire due par M. [Z] [S] [V] à Mme [K] [N] et dit qu’elle s’exécutera par l’attribution du droit d’usage et d’habitation du bien sis [Adresse 5] à [Localité 14] jusqu’au 30 mars 2032, outre le financement du bien par M. [Z] [S] [V] jusqu’à l’issue de l’emprunt soit jusqu’en 2028 et la prise en charge des impôts et taxes afférents à ce bien,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Mme [K] [N] et M. [Z] [S] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [K] [N] ,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [Z] [S] [V] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la période en la prolongeant,
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, l’échange intermédiaire se faisant, à défaut de meilleur accord, le samedi à 18 heures,
— A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que par exception, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et celui de la fête des pères avec le père, de 10 heures à 18 heures,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
FIXE à 120 (CENT VINGT) euros par mois et par enfant, soit au total 480 (QUATRE CENT QUATRE-VINGTS) euros, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que Mme [K] [N] devra, le cas échéant, produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme,le père devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de la mère,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt huit août, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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