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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 6 févr. 2026, n° 25/01944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 25/01944 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VLB
Minute : 26/00087
Association CITES CARITAS
Représentant : Me Valentin BOULLET, avocat au barreau de BORDEAUX,
C/
Monsieur [H] [M]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Février 2026
DEMANDEUR :
Association CITES CARITAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Simon ROBERT-BRINDEJONC DE TREGLODE, substituant Maître Valentin BOULLET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 09 Janvier 2026 présidée par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, en présence de Monsieur Edouard LE RAY, auditeur de justice, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence en date du 3 mai 2024, l’association CITES CARITAS, a mis à disposition à M. [H] [M] un logement privatif meublé n° P14-RA et des équipements communs situés [Adresse 7], moyennant une redevance mensuelle initiale de 544,89 euros outre 40 au titre des prestations obligatoires.
Suite à des impayés de redevance, l’association CITES CARITAS, par lettre recommandé avec avis de réception signé le 21 mars 2025 a mis en demeure M. [H] [M] d’avoir à payer la somme de 4 337,93 euros dans un délai d’un mois suivant la date de réception ou la première présentation de la lettre en question et l’a informé que passé ce délai, la clause résolutoire stipulée à son contrat sera acquise de plein droit conformément à l’article 9-2 du contrat de résidence. Le courrier reproduisait ladite clause.
Par lettre recommandé avec accusé de réception signé le 8 juillet 2025 l’association CITES CARITAS a informé M. [H] [M] qu’à la date du 3 juillet 2025 sa dette s’élevait au montant total de 3 288,53 euros et qu’elle actait la rupture du contrat de résidence et le mettait en demeure d’avoir à quitter sans délai et au plus tard sous 10 jours le logement qu’il occupe.
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 août 2025, l’association CITES CARITAS a fait assigner M. [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience du 9 janvier 2026, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1103 du code civil aux fins de :
Constater la résiliation du contrat de résidence conclu avec M. [M] conformément aux stipulations contractuelles,
Ordonne l’expulsion de M. [H] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’appartement P14 résidence [Adresse 7], avec si besoin le concours de la force publique sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
Ordonner la séquestration aux frais, risques et périls de M. [H] [M] des objets garnissant les lieux dans tel garde meuble désigné par la requérante ou à défaut qu’il plaira à Madame ou Monsieur le juge de désigner,
Condamner à titre provisionnel M. [H] [M] à payer à l’association CITES CARITAS la somme de 3 288,53 euros, à parfaire correspondant à sa dette locative au jour de la présente assignation,
Condamner à titre provisionnel M. [H] [M] à payer à l’association CITES CARITAS d’une indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, remise des clefs et état des lieux, correspondant au montant mensuel de la redevance d’occupation soit une somme de 602,65 euros,
Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit,
Condamner M. [H] [M] à payer à l’association CITES CARITAS la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été notifiée par la voie électronique au Préfet de Seine-Saint-Denis le 12 août 2025.
A l’audience du 9 janvier 2026, l’association CITES CARITAS, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation, actualisant la dette locative à la somme de 3 864,13 euros. Elle a précisé que M. [H] [M] avait repris le paiement de la résidence et commencé à apurer sa dette. Sur interrogation, elle a indiqué qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal sur l’octroi de délais et à la suspension de la clause résolutoire.
M. [H] [M] a comparu en personne. Il a indiqué qu’il avait payé la somme de 700 euros le 12 décembre 2025, fait valoir qu’il avait repris le paiement de la redevance. Il a précisé qu’il travaillait en interim et percevait un salaire d’environ 1 500 euros. Il a demandé des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire pendant ces délais. Il a proposé de régler 120 euros en plus de la redevance chaque mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement de l’arriéré de redevance et d’indemnités d’occupation
En en application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au soutien de ses demandes l’association CITES CARITAS a versé aux débats notamment le contrat de résidence du 3 mai 2024 et un décompte de la créance actualisé au 19 décembre 2025, prenant en compte le versement de 700 euros du 12 décembre 2025 effectué par M. [H] [M] mentionnant une dette de redevance de 3 471,78 euros.
En conséquence, il convient de condamner M. [H] [M] à payer à l’association CITES CARITAS la somme provisionnelle de 3 471,78 euros, au titre des sommes dues arrêtées au 19 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance des paiements étant intervenus depuis la mise en demeure et l’assignation.
Sur la demande aux fins de constat de résiliation
Aux termes de l’article 1304 du code civil, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, entraîne l’anéantissement de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé. L’article 1228 du même code ajoute que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Par ailleurs, l’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, le contrat de résidence contient, à l’article 9-2 de ses conditions générales une clause qui prévoit que " le contrat peut être résilié de plein droit à l’initiative de l’établissement
« Résiliation avec 1 mois de préavis en cas de :
— (…) manquement aux stipulations du présent contrat et notamment en cas d’impayés (c’est-à-dire une dette au moins égale à 2 fois le montant mensuel net du loyer et des charges. Le montant net du loyer correspondant à la redevance figurant dans le bail, réévalué annuellement déduction faite du montant de l’aide au logement.
Dans ces cas le contrat est résilié de plein droit un mois après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre décharge au résident. "
L’association CITES CARITAS verse aux débats une lettre recommandé avec accusé de réception signé le 21 mars 2025 visant la clause résolutoire et mettant en demeure M. [H] [M] de payer la somme de 4 337,93 euros dans le délai d’un mois. Cette somme est au moins égale à 2 fois le montant mensuel net du loyer et des charges Il ressort du décompte que M. [H] [M] n’a pas payé la totalité de la somme dans le délai d’un mois à compter de de la mise en demeure.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au 22 avril 2025 et le contrat est résilié à cette date.
Sur les délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
L’alinéa 1er de l’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
L’association CITES CARITAS a indiqué s’en rapporter sur l’octroi des délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire. M. [H] [M] a proposé de payer la somme de 120 euros en plus de la redevance mensuelle.
Eu égard à la reprise du paiement de la redevance et à la diminution de la dette démontrant la capacité du résident à la payer, il convient, d’accorder à M. [H] [M] des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Ces délais auront pour effet de suspendre la clause résolutoire et de permettre la poursuite du contrat de résidence tant que les délais seront respectés.
En revanche, si M. [H] [M] ne respecte pas les délais accordés ou ne règle pas la redevance courante à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera réputée acquise et le contrat de résidence sera résilié. M. [H] [M] devra quitter les lieux et à défaut d’exécution volontaire, l’association CITES CARITAS sera autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, ainsi qu’au transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’est pas démontré que M. [H] [M] résistera à cette décision et l’octroi de la force publique est suffisamment contraignant pour s’assurer de la bonne exécution de cette décision, il n’y a donc pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Dans l’hypothèse où M. [H] [M] ne respecterait pas les délais, et en vertu de l’article 1240 du code civil, il devra indemniser l’association CITES CARITAS du fait de son occupation illicite des lieux, de nature à causer à cette dernière un préjudice résultant de la perte des redevances et de l’indisponibilité des lieux, par le versement, à compter du 22 avril 2025, d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant mensuel de la redevance au taux en vigueur dans le foyer, soit à la somme de 602,65 euros, telle que demandée, déduction faite des sommes déjà versées, jusqu’à son départ définitif des lieux manifestée par la remise des clés, le procès-verbal d’expulsion, ou de reprise.
Sur les demandes accessoires
M. [H] [M], qui succombe, supportera les dépens de la présente procédure, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équite commande de condamner M. [H] [M] a payer la somme de 50 euros à l’association CITES CARITAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence conclu le 3 mai 2024 entre l’association CITES CARITAS d’une part, et M. [H] [M] d’autre part, concernant l’usage exclusif du logement n° P14-RA situé [Adresse 7], sont réunies à la date du 22 avril 2025,
Constate la résiliation du contrat de résidence à compter de cette date,
Condamne M. [H] [M] à payer à l’association CITES CARITAS la somme provisionnelle de 3 471,78 euros, au titre des sommes dues arrêtées au 19 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Accorde un délai à M. [H] [M] pour le paiement de cette somme,
Autorise M. [H] [M] à s’acquitter de la dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 120 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
Dit que le premier versement devra intervenir en même temps que le paiement de la première redevance suivant la signification de la décision, et les suivants en même temps que le paiement des redevances suivantes,
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
Rappelle que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
Dit qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité de la dette à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
Ordonne en ce cas, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du logement n° P14-RA [Adresse 7] de M. [H] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette décision d’une astreinte,
Condamne en ce cas, M. [H] [M] à payer à l’association CITES CARITAS, à compter du 22 avril 2025, une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale à 602,65 euros, déduction faite des sommes déjà versées, jusqu’à la libération effective des lieux, manifestée par la remise des clés, le procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
Condamne M. [H] [M] au paiement des entiers dépens de la procédure,
Condamne M. [H] [M] à payer à l’association CITES CARITAS la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe 6 février 2026
Le Greffier Le Juge
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