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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 11 mars 2025, n° 24/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 24/00154 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NP54
63A
CPAM DE L’OISE
C/
CLINIQUE DE [Localité 4], [V] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 11 mars 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 14 janvier 2025
DEMANDERESSE
CPAM DE L’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
CLINIQUE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marion SARFATI, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Vincent BOIZARD, avocat plaidant au barreau de Paris
Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 1], défaillant
— -==00§00==–
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2019, Monsieur [V] [I] a consulté le docteur [K] exerçant au sein de la clinique [Localité 4] en raison de douleur à la cheville à la suite d’une entorse.
Le 12 juin 2019, le Docteur [K] a réalisé une intervention consistant en une pose d’une prothèse totale de cheville. A la suite de l’opération, son état de santé s’est aggravé et le 26 juin 2019, une reprise pour parage et lavage de la cheville a été réalisée. Une troisième intervention a été réalisée le 12 septembre 2019 par le Professeur [P] au sein du Centre Hospitalier Ambroise Paré. L’état de santé ne s’améliorant pas, une dernière opération a eu lieu le 25 février 2020 et a consisté en un changement de la prothèse totale de cheville.
La CPAM de l’Oise a pris en charge mes frais de santé engagés par Monsieur [I] correspondant à la somme de 366 634, 80 euros.
Par acte du 18 décembre 2023, la CPAM a assigné devant le tribunal judiciaire de Pontoise la clinique de [Localité 4] aux fins d’obtenir le remboursement de la somme versée à Monsieur [I] ainsi que le versement d’une somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 février 2024, la compagnie AXA France IARD, assureur de la clinique a assigné l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal d’annuler le titre exécutoire émis par l’ONIAM à son encontre pour lui réclamer la somme de 112 580 euros payée à la victime, et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise judiciaire avant dire droit.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024, la clinique de [Localité 4] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 101 du code de procédure civile, de :
* Renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de PONTOISE pour jonction avec l’instance engagée par l’assureur AXA contre l’ONIAM inscrite devant la 21ème Chambre sous le numéro RG 24/02091
* Réserver les dépens avec la procédure au fond
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le tribunal judiciaire de Bobigny étant déjà saisi d’une demande de contestation de titre exécutoire pour statuer sur la responsabilité de la clinique et l’évaluation du préjudice de Monsieur [I], il y a lieu de joindre les deux instances car la créance de la CPAM de l’Oise est liée à l’issue de la procédure devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Elle indique que le droit à indemnisation de la victime directe sera déterminé par le tribunal de Bobigny et qu’ainsi le tribunal judiciaire de Pontoise ne peut statuer tant que ce premier jugement ne sera pas rendu.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024, la CPAM de l’Oise demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 101 du code de procédure civile, de :
* Renvoyer l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise pour jonction avec l’instance engagée par l’assureur AXA contre l’ONIAM inscrite au répertoire de la 21ème chambre RG 24/02091 ;
* Réserver les dépens avec la procédure au fond.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’il va dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que la détermination de la responsabilité de la clinique et la détermination du préjudice de Monsieur [I] soient jugées ensemble. En outre, elle rappelle l’intervention obligatoire de l’ONIAM et la CPAM et qu’il va dans un objectif de bonne administration afin d’éviter les concours de juridictions et les contradictions que l’affaire soit jugée par un seul tribunal.
MOTIFS
L’article 101 du code de procédure civile prévoit que « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. ».
En l’espèce l’action pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny vise à déterminer l’étendue de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [I].
Les conclusions des parties dans leur motivation indiquent qu’elles souhaitent jonction de la présente instance avec celle engagée par l’assureur AXA contre l’ONIAM inscrite au répertoire de la 21ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny, RG24/02091. Si le dispositif des deux écritures demande cependant jonction des instances devant le tribunal judiciaire de Pontoise, il s’agit manifestement d’une erreur matérielle contenue dans le dispositif.
Dès lors que l’instance introduite par la CPAM du Val d’Oise est exercée à titre subrogatoire, tandis que celle introduite par AXA est introduite au titre de sa garantie de la clinique mise en cause, qu’elles ont toutes deux pour objet de déterminer la responsabilité de la clinique et l’étendue des dommages subis par la victime, il est d’une bonne administration de la justice de joindre la présente instance à celle inscrite devant la 21ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny sous le numéro RG24/02091.
S’agissant des dépens, il y a lieu de réserver les dépens avec la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour jonction avec l’instance engagée par l’assureur AXA contre l’ONIAM inscrite au répertoire de la 21ème chambre RG 24/02091 ;
RESERVONS les dépens avec la procédure au fond.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 11 mars 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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