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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 24 juil. 2025, n° 25/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me ESSNER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 24 JUILLET 2025
Réouverture des débats le 08 Octobre 2025 à 08h30 Salle D
S.D.C. de la Communauté Immobilière LES MAS DE LA MER
c/
[E] [L]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01290 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QERY
Après débats à l’audience publique tenue le 04 Juin 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires LES MAS DE LA MER, sis avenue du Trayas Miramar route Nationale 98 – 06590 THEOULE SUR MER, représenté par son Syndic en exercice la Société FONCIA AD Immobilier, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de CANNES sous le n° 322 212 168, prise en la personne de son Représentant légal en exercice.
C/o son syndic, FONCIA AD IMMOBILIER
11 boulevard de la Ferrage
06400 CANNES
représenté par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [E] [L]
via Luisa del Carretto 65
10131 TURIN (ITALIE)
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Juin 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [O] est copropriétaire (lots 3740, 3753 et 3772) au sein de la communauté immobilière LES MAS DE LA MER, située avenue du Trayas, Miramar, route nationale 98 à Théoule-sur-Mer.
Suivant acte de commissaire de justice transmis le 4 mars 2025 à l’autorité compétente UFFICIO UNICO UFFICIALI GIUDIZIARI à Rome, en Italie, en application des articles 8 et 14 du règlement UE n°2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les états-membres des actes judiciaires et extra judiciaires en matière civile et commerciale, le syndicat des copropriétaires LES MAS DE LA MER, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA AD, a assigné Madame [E] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse selon la procédure accélérée au fond à l’effet de voir, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et notamment de l’article 19-2 dans sa rédaction issue de la loi ELAN, du décret du 17 mars 1967 et de l’article 1231-6 du code civil:
— constater le vote, par l’assemblée générale du 25 août 2023, du budget prévisionnel de l’année 2024/2025 pour un montant de 200.000 €,
— constater l’effectivité de la mise en demeure adressée à Madame [E] [X] [B] le 5 décembre 2024,
— constater l’expiration du délai légal de 30 jours,
EN CONSÉQUENCE,
— constater la déchéance du terme,
— condamner Madame [E] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière LES MAS DE LA MER la somme de 2.548,03 € au titre des charges échues pour les exercices 2023/2024 à 2024/2025 et à échoir jusqu’au 31 mars 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner Madame [E] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière LES MAS DE LA MER la somme de 1.497,60 € au titre des frais nécessaires en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamner Madame [E] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière LES MAS DE LA MER la somme de 1.500 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement des charges conformément à l’article 1231-6 du code civil,
— condamner Madame [E] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière LES MAS DE LA MER la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [E] [O] aux entiers dépens de la procédure y compris au droit A 444-32 du code de commerce frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires requérant expose que la mise en demeure visant l’article 19-2 en date du 5 septembre 2024 adressée à Madame [E] [O] est restée sans effet, que les comptes des exercices 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 ainsi que les budgets prévisionnels et le fonds ALUR des exercices2023/2024, 2024/2025 et 2025/2026 ont été approuvés lors des assemblées générales des 26 août 2022, 25 août 2023 et 30 août 2024, qu’elle est redevable de la somme de 2.548,03 € incluant les charges à échoir au 31 mars 2025, que les frais nécessaires à hauteur de 1.497,60 € doivent être laissés à sa charge et que son inertie lui a causé un préjudice dont il sollicite réparation.
L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 4 juin 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LES MAS DE LA MER, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens du syndicat, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [E] [O] n’a pas comparu ni personne pour elle ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [E] [O] a été régulièrement assignée conformément aux dispositions des articles 8 et 14 du règlement UE n°2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les états-membres des actes judiciaires et extra judiciaires en matière civile et commerciale.
Il est justifié de l’envoi par le commissaire de justice, le 4 mars 2025, de l’assignation à l’entité requise (UFFICIO UNICO UFFICIALI GIUDIZIARI à Rome, Italie), l’acte étant destiné à être signifié à Madame [E] [O] à sa dernière adresse connue à Turin.
Le syndicat des copropriétaires demandeur produit aux débats un avis de réception afférent à l’envoi d’un courrier adressé par le commissaire de justice à la requise à Turin, retourné le 15 mars 2025. Il sera toutefois relevé que ne figure aucune signature sur cet avis de réception, qui ne porte mention que d’une croix à l’endroit réservé à cet effet, dont aucun élément ne permet de déterminer si ce signe correspond ou non à la signature de la requise.
Il sera également rappelé qu’en application de l’article 688 du code de procédure civile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions suivantes sont réunies ;
1° l’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables,
2° un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte,
3° aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
En l’absence de tout justificatif de la remise de l’acte par l’autorité compétente en Italie et le délai de six mois susvisé n’étant pas encore écoulé, la juridiction ne peut pas statuer au fond sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires requérant.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats à une audience ultérieure, fixée à une date postérieure à l’expiration du délai de six mois, et d’inviter le syndicat des copropriétaires à fournir lors de cette audience le justificatif de la remise de l’acte à Madame [E] [O] ou à justifier des démarches effectuées auprès de l’autorité compétente pour obtenir ce justificatif.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit, mis à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de procédure accélérée au fond du :
Mercredi 08 Octobre 2025 à 08h30
Invite le syndicat des copropriétaires LES MAS DE LA MER, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA AD, à fournir lors de cette audience le justificatif de la remise de l’acte à Madame [E] [O] par l’entité requise ou à justifier des démarches effectuées auprès de l’autorité compétente pour obtenir ce justificatif ;
Dit que le dossier du syndicat des copropriétaires demandeur sera conservé par le greffe dans l’attente de cette audience ;
Réserve les demandes et les dépens.
Le greffier Le juge délégué statuant selon la
procédure accélérée au fond
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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