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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 6 nov. 2025, n° 25/03798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03798 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRF2
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/03798 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRF2
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Vincent CLAUSSE
Expédition à:
M. [E] [P]
M. [O] [Z]
Expédition à Préfecture de [Localité 8]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. 4G2F
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent CLAUSSE, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant:
DÉFENDEURS :
Madame [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée,
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 23 avril 2025, par lequel la SCI 4G2F, a donné assignation à Madame [E] [P] et Monsieur [O] [Z], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 4 septembre 2025, au cours de laquelle la SCI 4G2F, représentée par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
Vu l’absence de comparution de Madame [E] [P] et Monsieur [O] [Z], assignés à étude.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l’article 1240 du code civil
En l’espèce, la SCI 4G2F produit un contrat de bail du 1er avril 2021 avec Madame [E] [P] et Monsieur [O] [Z] concernant un logement sis [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 790 euros.
Il est relevé que ce contrat n’est ni paraphé, ni signé par les locataires. Il résulte toutefois de l’enquête sociale que Monsieur [O] [Z] réside bien dans l’appartement, et que Madame [P] a quitté les lieux le 6 août 2023.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 janvier 2025, d’un montant principal de 9 580 euros n’a pas été réglé par les locataires dans le délai de deux mois, le décompte faisant état d’un arriéré de 11 720,65 euros au 22 mars 2025.
Dans la mesure où le contrat de bail n’a pas été signé, et que l’enquête sociale permet uniquement de s’assurer que Monsieur [O] [Z] est resté seul dans le logement, sans certitude sur la date exacte ni les modalités de congé de Madame [P], cette dernière ne sera tenue de payer aucune somme.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Les locataires seront donc expulsés du logement, et Monsieur [Z] condamné à régler la somme de 11 720,65 euros au bailleur, au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 22 mars 2025.
Le locataire, occupant sans droit ni titre du logement, cause un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Monsieur [O] [Z], qui perd l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 22 mars 2025 du bail conclu le 1er avril 2021, entre la SCI 4G2F d’une part et Madame [E] [P] et Monsieur [O] [Z] d’autre part, concernant le logement sis [Adresse 3] ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [E] [P] et Monsieur [O] [Z] ainsi que tout occupant de leur chef, du logement sis [Adresse 2]) si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à la SCI 4G2F la somme de 11 720,65 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 mars 2025, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [O] [Z] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 790 euros, jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et au besoin CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à verser à la SCI 4G2F à titre ladite indemnité mensuelle à compter du 22 mars 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à la SCI 4G2F la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de la dénonce de l’assignation à la préfecture ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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